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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 20 juin 2025, n° 2025006617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025006617
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 662042449
Partie demanderesse : comparant par la SELARL CREMER-ARFEUILLERE – Me Stéphanie ARFEUILLERE, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 2]
ET :
SAS VINTAGE CARS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 901396259
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société VINTAGE CARS a été créée en juin 2021 par Madame [C] [V] et Monsieur [F] [H], détenant 100% du capital, pour exercer l’activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Son siège social était basé au [Adresse 4] à [Localité 1].
VINTAGE CARS et la société BNP PARIBAS (ci-après BNP) ont signé le 16 juin 2021 un contrat de compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01].
Le 10 septembre 2021, VINTAGE CARS et BNP ont conclu un contrat de prêt professionnel simplifié (ci-après le Prêt 01) (numéro 02304-00060454284) pour un montant de 50.000 euros, au taux de 1,770% l’an remboursable en 60 mensualités, avec cautionnement solidaire de Monsieur [F] [H].
Le 12 novembre 2021, VINTAGE CARS et BNP ont conclu un second contrat de prêt professionnel (ci-après le Prêt 02) (numéro 02304-00060459037) pour un montant de 50.000 euros, au taux de 1,790% l’an remboursable en 60 mensualités, avec cautionnement solidaire de Monsieur [F] [H].
Le 15 décembre 2022, Madame [C] [V] et Monsieur [F] [H] ont cédé 100% du capital de la société VINTAGE CARS à Monsieur [T] [G] et à la société EASY CARS.
Le 10 mars 2023, le siège social de VINTAGE CARS a été transféré au [Adresse 3] à [Localité 2].
Concernant le compte courant
Le 12 avril 2023, BNP indique avoir informé par courrier LRAR VINTAGE CARS qu’elle dénonçait le concours bancaire à durée indéterminée non autorisé mais utilisé avec un préavis expirant le 15 juin 2023 conformément à l’article L.313-12 du code monétaire et financier.
Le 16 juin 2023, par courrier LRAR réceptionné, BNP a notifié à VINTAGE CARS la clôture juridique de son compte courant, avec un préavis expirant le 20 juillet 2023, et l’a mise en demeure de s’acquitter du solde débiteur de son compte courant à hauteur de 24.442,82 euros.
Le 21 juillet 2023, par courrier LRAR revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », BNP a prononcé la clôture juridique du compte courant et a mis en demeure VINTAGE CARS de s’acquitter du solde débiteur à hauteur de 25.545,35 euros.
Concernant le Prêt 01
Le 15 juin 2023, par courrier LRAR réceptionné, BNP a adressé à VINTAGE CARS une mise en demeure de payer l’échéance impayée du 10 juin 2023 du Prêt 01.
Le 21 juillet 2023, par courrier LRAR revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », BNP a notifié à VINTAGE CARS la déchéance du terme du Prêt 01 et l’a mise en demeure de s’acquitter de la somme de 41.813,04 euros devenue exigible.
Concernant le Prêt 02
Le 15 juin 2023, par courrier LRAR réceptionné, BNP a adressé à VINTAGE CARS une mise en demeure de payer l’échéance impayée du 12 juin 2023 du Prêt 02.
Le 21 juillet 2023, par courrier LRAR revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », BNP a notifié à VINTAGE CARS la déchéance du terme du Prêt 02 et l’a mise en demeure de s’acquitter de la somme de 43.463,35 euros devenue exigible.
Par courriers successifs des 14 septembre 2023, 26 février 2024, 24 juin 2024, adressés par courriers LRAR adressés à l’ancien siège social de VINTAGE CARS sis à [Localité 1] revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », BNP a mis en demeure VINTAGE CARS de s’acquitter en dernier lieu de la somme de 112.667,81 euros correspondant à :
* 25.979,32 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
* 42.501,46 euros au titre du solde dû sur le Prêt 01 ;
* 44.187,03 euros au titre du solde dû sur le Prêt 02.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet de la part de VINTAGE CARS.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par un acte introductif d’instance du 16 janvier 2025, BNP a fait assigner VINTAGE CARS devant le tribunal des activités économiques de Paris avec procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, BNP demande au tribunal des activités économiques de Paris de : Vu l’article 1103 du Code Civil,
RECEVOIR la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SAS VINTAGE CARS au paiement des sommes qui suivent :
* 27.812,58 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02] laquelle produira des intérêts au taux légal à compter du 27.12.2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
* 42.877,57 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 02304-604542-84 avec intérêts au taux conventionnel de 1,770 % l’an à compter du 27 décembre 2024 date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
* 44.582,40 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n° 02304-60459037 avec intérêts au taux conventionnel de 1,790 % l’an à compter du 27
décembre 2024 date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SAS VINTAGE CARS au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER la SAS VINTAGE CARS aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 15 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BNP fait valoir que :
* Les relations entre BNP et VINTAGE CARS s’établissent dans le cadre d’un contrat de compte courant professionnel, et de deux contrats de prêt.
* Elle n’a commis aucune faute lors de la dénonciation de ses concours bancaires et la clôture du compte courant de VINTAGE CARS conformément aux dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier;
* Ses créances sur VINTAGE CARS s’élevant au 27 décembre 2024 aux sommes de :
* 27.812,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte-courant,
* 42.877,57 euros, outre intérêts au taux de 1,770 % l’an à compter du 27 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du Prêt 01,
* 44.582,40 euros, outre intérêts au taux de 1,790 % l’an à compter du 27 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du Prêt 02,
sont certaines, liquides et, exigibles.
VINTAGE CARS, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance au siège social de VINTAGE CARS, situé au [Adresse 3] à [Localité 2], apparaît régulière.
Cependant l’examen du procès-verbal de recherches infructueuses versé aux débats fait apparaître que la société défenderesse n’exercerait pas ou plus à cette adresse (« la gardienne rencontrée me déclare que la société requise n’existe pas »), que les deux adresses e-mails et le numéro de téléphone à disposition du commissaire de justice sont
erronés ou ne correspondent pas à la société requise, de sorte que la régularité de la signification de l’assignation peut être mise en doute.
De plus, le tribunal constate que :
* les deux mises en demeure par LRAR des 21 juillet 2023 versées au débat notifiant la déchéance des deux Prêts 01 et 02 sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
* les mises en demeure par LRAR des 14 septembre 2023, 26 février et 24 juin 2024 versées au débat ont été adressées à l’ancienne adresse du siège social sis à [Localité 1] (83) alors que le 10 mars 2023, le siège social de VINTAGE CARS a été transféré au [Adresse 3] à [Localité 2] (mention au Kbis du 3 octobre 2023).
Le tribunal retient qu’il convient de permettre au défendeur d’être valablement informé de l’action initiée à son encontre.
Il ressort des éléments produits que :
* la Présidente de la société VINTAGE CARS est la Société EASY CARS (Siren 842 124 853) domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 3],
* la Présidente de la Société EASY CARS est Mme [X] [D] domiciliée au [Adresse 6]
Dans un souci de respect du principe du contradictoire, le tribunal rouvrira les débats et ordonnera au demandeur de signifier son acte introductif d’instance auprès du président de la société défenderesse VINTAGE CARS, à savoir la société EASY CARS, ainsi qu’auprès de sa Présidente Mme [X] [D].
Le tribunal renverra l’affaire à l’audience de mise en l’état de la chambre 1-10 du 11 septembre 2025 à 14h. Et il réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Rouvre les débats,
* Ordonne à la SA BNP PARIBAS de signifier son acte introductif d’instance auprès du président de la société défenderesse VINTAGE CARS, à savoir la société EASY CARS, ainsi qu’auprès de la Présidente de la société EASY CARS, à savoir Mme [X] [D],
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en l’état de la chambre 1-10 du 11 septembre 2025 à 14 heures,
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
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