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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° 2024009831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009831
ENTRE :
SARL de droit portugais MECPREC, Unipessoal, Lda, dont le siège social est [Adresse 4] (Portugal), élisant domicile au cabinet de Maître Vicencio – [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me VICENCIO Sandrine Avocat (A0939)
ET :
SARL CONCEPT & CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 3] ci-devant et actuellement [Adresse 1] -RCS B 842839557
Partie défenderesse : assistée de Me DEMIGNEUX Nicolas Avocat (P0161) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Les faits – objet du litige
1. La société de droit portugais MECPREC (Mecprec) exerce une activité d’ingénierie mécanique, fabrication et commercialisation d’équipements, machines et accessoires pour l’industrie. Elle fabrique notamment des structures métalliques pour le secteur des télécommunications.
La société CONCEPT & CONSULTING (Concept) a développé une activité d’apporteur d’affaires dans le domaine de l’ingénierie des télécommunications et toutes activités connexes.
En 2018, les deux sociétés entament un partenariat par lequel Concept apporte des affaires à MECPREC.
Le 10 septembre 2020, les parties formalisent un contrat d’agent commercial conclu pour une durée d’un an, renouvelable tacitement pour des périodes égales et successives. Chaque partie peut mettre un terme au contrat par lettre RAR moyennant l’observation d’un préavis de 3 mois pour la 3 ème année commencée et les années suivantes.
Le contrat contient un certain nombre d’obligations, préalables ou postérieures à la signature qui obligent Concept, telles que le respect des obligations de confidentialité et de non-concurrence ; la fourniture d’une liste d’entreprises que Concept représente et la nature de l’activité exercée ; les entreprises et les produits que Concept entend représenter en tant qu’agent commercial, consultant ou associé.
Après 4 ans de relations commerciales, selon MECPREC, Concept viole le contrat et détourne des clients au profit d’une société concurrente, la société COVERTEK, qui n’est pas dans la cause.
Les deux sociétés se sont expliquées sur le fonctionnement du contrat, Concept reconnaissant, selon MECPREC, avoir représenté la société COVERTEK.
Cependant les faits ont perduré et de plus, MECPREC a découvert que Concept a violé la clause de confidentialité contractuelle.
Par lettre RAR en date du 06 juin 2023, MECPREC résilie le contrat d’agent commercial la liant à Concept.
C’est dans ces conditions que MECPREC engage la présente instance.
La procédure
3. MECPREC assigne Concept par acte extrajudiciaire signifié le 31 janvier 2024 à personne habilitée.
Par cet acte et à l’audience du 23 octobre 2024 dans le dernier état de ses prétentions, MECPREC demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L.134-3, L.134-4 et R.134-1 du code de commerce, Vu les articles L.151-1, L.151-2, L.151-4 et L.151-5 du code de commerce, Vu l’article L.152-6 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d’une somme de 85 265,43 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marge sur le chiffre d’affaires détourné en 2022,
* Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d’une somme de 101 083,54 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de marge sur le chiffre d’affaires détourné en 2023,
* Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d’une somme de 479 905,36 euros à titre de dommages et intérêts pour les manques à gagner de marges sur chiffre d’affaires pour 2024 et 2025,
* Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d’une somme de 48 284,10 euros à titre de remboursement pour les coûts que la société MECPREC Lda a exposés pour effectuer les devis et plans,
* Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement d’une somme de 239 952,68 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires,
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société CONCEPT & CONSULTING
Débouter la société CONCEPT & CONSULTING de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions plus amples et contraires,
En tout état de cause,
* Condamner la société CONCEPT & CONSULTING au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter la société CONCEPT & CONSULTING de sa demande de condamnation de la société MECPREC à lui payer 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* Condamner la société CONCEPT & CONSULTING aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 05 juin 2024, dans le dernier état de ses prétentions, Concept demande au tribunal, de :
Vu les articles L.134-3, L.134-4, L.134-11, L.134-12, L.134-13, L.134-14 du code de commerce,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal
* Dire que la clause de non-concurrence prévue à l’article 9 du contrat d’apport d’agent commercial du 10 septembre 2020 n’est limitée ni à un secteur géographique ni à un type de produits identifiés et qu’elle restreint de façon disproportionnée la liberté d’activité de la société Concept & Consulting ;
* Constater que la société Mecprec, Unipessoal, Lda avait accepté la représentation par la société Concept & Consulting de mandants concurrents ;
* Constater que la société Mecprec, Unipessoal, Lda a mis un terme au contrat d’agent commercial du 10 septembre 2020 pour des raisons étrangères à la représentation par la société Concept & Consulting de la société Covertek, Lda ;
* Dire que la société Concept & Consulting n’a commis aucune manœuvre de détournement au profit de Covertek, Lda des chantiers des sociétés Fimo France (Kitting Telecom) et International Telecomunications and Services (ITAS) qui sont visés par la société Mecprec, Unipessoal, Lda aux termes de son assignation du 31 janvier 2024 ;
* Dire que la société Concept & Consulting n’a transmis à la société Covertek aucune information confidentielle appartenant à la société Mecprec, Unipessoal, Lda ;
En conséquence,
* Annuler la clause de non-concurrence prévue à l’article 9 du contrat d’apport d’agent commercial du 10 septembre 2020 au vu de son caractère manifestement disproportionné ;
* Dire que la société Concept & Consulting n’a commis aucun manquement à son obligation de loyauté ;
* Dire que la société Concept & Consulting n’a pas violé le secret des affaires de la société Mecprec, Unipessoal, Lda ; A titre reconventionnel,
* Dire que la société Mecprec, Unipessoal, Lda reste à devoir à la société Concept & Consulting les commissions au titre des factures FC 2023-013, FC 2023-014, FC 2023-20 et FC 2023-021 ;
* Constater que la résiliation du contrat d’apport d’agent commercial du 10 septembre 2020 par la société Mecprec, Unipessoal, Lda n’est pas intervenue dans l’une des circonstances limitativement prévues à l’article l.134-13 du code de commerce ;
* Dire que la société Mecprec, Unipessoal, Lda n’a pas respecté le préavis de trois mois qui est prévu à l’article L.134-11 du code de commerce ;
* Dire que la société Mecprec, Unipessoal, Lda a gravement manqué à son obligation de loyauté à l’égard de la société Concept & Consulting, tant pendant qu’après la cessation du contrat d’agent commercial du 10 septembre 2020 ; En conséquence.
* Condamner la société Mecprec, Unipessoal, Lda au paiement des factures FC 2023-013, FC 2023-014, FC 2023-20 et FC 2023-021 d’un montant total, à parfaire, de 117 981,24 euros, assorti pour chacune des intérêts de retard contractuels de 10% annuels et de l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ;
* Condamner la société Mecprec, Unipessoal, Lda au règlement de la somme de 1 260 781,46 euros au titre de l’indemnité de cessation de contrat prévue à l’article L.134-12 du code de commerce ;
* Condamner la société Mecprec, Unipessoal, Lda au règlement de la somme de 37 549,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.134-11 du code de commerce ;
* Condamner la société Mecprec, Unipessoal, Lda à devoir verser à la société Concept & Consulting, consécutivement à son attitude déloyale tant pendant qu’après la cessation du contrat d’agent commercial du 10 septembre 2020, les sommes de :
* 34 204,90 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier ; et
* 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
* Condamner la société Mecprec, Unipessoal, Lda à l’amende civile de 10 000 euros au titre de son action abusive ;
* Condamner la société Mecprec, Unipessoal, Lda à la publication de la décision à intervenir, en langues française et portugaise, sur la page d’accueil de son site internet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts légaux dus ;
* En tout état de cause,
* Débouter la société Mecprec, Unipessoal, Lda de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
* Débouter la société Mecprec, Unipessoal, Lda de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* Condamner la société Mecprec, Unipessoal, Lda à payer à la société Concept & Consulting la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
4. A l’audience collégiale du 20 novembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 22 janvier 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 13 mars 2025 date reportée au 9 mai 2025, puis au 05 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
5. A la lecture des pièces, le tribunal constate que la pièce n°5 Résiliation du contrat en date du 6 juin 2023 n’est pas traduite en français, ce document étant essentiel aux débats quant à la date effective de la résiliation du contrat et de ses effets, il sera demandé à la société MECPREC de verser aux débats une traduction libre dudit document accompagnée de l’accusé de réception du courrier de résiliation par la société Concept et Consulting.
En outre, le tribunal souhaite entendre à nouveau les parties sur les demandes reconventionnelles formulées par la société Concept et Consulting et obtenir des précisions quant à leur quantum.
En conséquence, il sera procédé à la réouverture des débats.
Par ces motifs,
Le tribunal,
* Ordonne la réouverture des débats,
* Enjoint la SARL de droit portugais MECPREC de procéder au versement aux débats d’une traduction de sa pièce n°5,
* Convoque les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 juin 2025 à 09 heures 30.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 28 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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