Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° 2024031125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031125
ENTRE :
SA BPIFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Maître Vincent DONY de l’AARPI ARKE AVOCATS – Avocat (B005) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SAS ANTARTIC-MEDICAL, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Maître Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES – Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. La société BPI France, anciennement BPI FRANCE Financement (ci-après BPI), a pour activité le soutien financier et l’accompagnement des entreprises françaises dans leur développement.
* La SAS ANTARTIC MEDICAL (ci-après ANTARTIC) a une activité de fabrication, commercialisation et développement d’articles médicaux à usage humain et vétérinaire.
3. Le 24/04/2017, la BPI consent à SAS ANTARTIC une Aide à l’Innovation sous forme d’un contrat d’Aide en Avance Récupérable sous le n°DOS0051154/00 pour un montant de 200 000 euros pour le développement de la gamme complète de compresses « CRYOPAD » remboursable selon un échéancier de 16 versements trimestriels allant du 30/09/2019 au 30/06/2023.
4. Le 8/06/2020, au terme de plusieurs échanges, BPI confirme à ANTARTIC, dans un courrier simple qu’elle lui consent un report des échéances à compter du 24 mars 2020.Il y est précisé que cette suspension a une durée de 6 mois (soit jusqu’au 23 septembre 2020) et que la durée des remboursements est corrélativement allongée de 6 mois.
5. Le 16/12/2020, BPI adresse à ANTARTIC un nouveau courrier valant avenant au contrat. Il est signé par les deux parties et entérine un accord de différé d’amortissement en capital de 6 mois du 1/7/2020 au 31/12/2020, avec allongement d’une durée identique.
6. Le 22/7/2021, après une nouvelle demande de réaménagement d’ANTARTIC, BPI consent de nouveau un gel en capital de 3 trimestres à compter du 1/4/2021 jusqu’au 31/12/2021 sous la condition qu’un autre financeur, la Banque Populaire, qui n’est pas partie à la présente instance mais qui a consenti également un prêt, en concède également et parallèlement le gel et l’allongement en durée de 6 mois.
7. Dans un mail du 9 mars 2022, le président d’ANTARTIC sollicite BPI pour un nouveau report. BPI se montre en réponse disposée à étudier sous certaines conditions en particulier le fait de respecter une durée de report maximal de 9 mois et la production par ANTARTIC d’éléments chiffrés sur ses perspectives d’activité.
8. A partir de mars 2022, ANTARTIC a été défaillante dans ses paiements.
9. Après une première mise en demeure en date du 17/12/2022, BPI a adressé à ANTARTIC une seconde mise en demeure, le 28 novembre 2023, lui indiquant que, faute de règlement, elle entendait se prévaloir de la clause « Reversement de l’aide et répétition de l’indu » stipulée dans le contrat de prêt.
10. Cette dernière mise en demeure est également restée vaine.
11. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
12. Par acte du 15 mai 2024, remis à personne se disant habilitée, BPI assigne la SAS ANTARTIC et demande au tribunal de :
* Déclarer BPI FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence,
* Condamner ANTARTIC-MEDICAL au paiement à BPIFRANCE de la somme de 173.750 euros en principal outre les pénalités de retard au taux de 3 % par an à compter du 1 er décembre 2023,
* Condamner ANTARTIC-MEDICAL au paiement à BPIFRANCE de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner ANTARTIC-MEDICAL en tous les dépens.
13. ANTARTIC MEDICAL, à l’audience du 29 janvier 2025, demande au tribunal de : Vu l’article 1343-5 du Code civil
* Reporter de deux années le paiement des sommes dues par la SAS ANTARCTIC MEDICAL qui porteront intérêts au taux légal avec imputation de tout paiement en priorité sur le capital
* Débouter BPI France de toutes ses autres demandes
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
14. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025.
15. Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, reporté au 05 juin 2025,ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
16. BPI, demanderesse, verse aux débats les pièces suivantes :
* Le contrat d’aide en avance récupérable n° DOS 0051154/00 signé par les deux parties et l’échéancier de remboursement lié,
* Son courrier du 08 juin 2020 consentant un premier délai de remboursement,
* Sa lettre d’avenant du 16 décembre 2020 consentant un nouveau délai,
* Sa lettre d’avenant du 22 juillet 2021 accordant un nouveau délai
* Les échanges de mails entre elle ANTARTIC des 9 et 10 mars 2022 concernant une nouvelle demande de réaménagement par cette dernière,
* Sa lettre de mise en demeure du 07 décembre 2022,
* Sa seconde lettre de mise en demeure du 28 novembre 2023.
17. BPI lors de l’audience confirme sa demande et refuse la demande de délai d’ANTARTIC en faisant valoir que :
* Les contrats d’avance remboursable en débat ont été valablement signés par ANTARTIC ;
* ANTARTIC a bien perçu les fonds correspondants ;
* Qu’elle a largement déjà consenti plusieurs réaménagements successifs à ANTARTIC qui en retour n’a fait aucun versement, même minimal depuis le 31 mars 2022 et que de ce fait elle ne veut pas lui accorder une nouvelle fois un délai supplémentaire.
* Qu’elle a mis ANTARTIC en demeure et réclamé en vain la répétition de l’indu, conformément aux conditions contractuelles.
18. De son côté ANTARTIC rétorque que :
* Elle est confrontée à des difficultés financières.
* Elle ne conteste pas la somme demandée mais demande un délai supplémentaire pour honorer cette dette en expliquant que le dispositif CRYOPAD au développement duquel était destiné le crédit considéré, vient de se voir délivrer un deuxième Brevet, cette fois-ci européen, augurant d’un potentiel en hausse de ventes futures.
* Cette solution a été commercialisée en France via un accord de distribution exclusif avec la société VYGON (qui n’est pas partie à la cause) et que c’est parce que celle-ci n’a pas respecté ses engagements contractuels qu’ANTARTIC se retrouve confrontée à de grandes difficultés financières.
* BPI s’était engagée à accepter de réaménager le financement dès lors qu’ANTARTIC obtiendrait que l’autre financeur, la Banque Populaire, consente aussi un réaménagement, ce qu’elle a obtenu, et en conséquence BPI devrait lui concéder de nouveaux délais.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande en paiement formée par BPI,
19. L’article 1103 du code civil, en sa version applicable à l’espèce, dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
20. Le tribunal constate que BPI présente les pièces nécessaires au soutien de ses prétentions, à savoir :
* Une copie d’un contrat d’Aide à l’Innovation sous forme d’un contrat d’Aide en Avance Récupérable sous le n°DOS0051154/00 pour un montant de 200 000 euros,
* Une copie des courriers d’avenant,
* Une copie d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure daté du 7 décembre 2022,
* Un décompte de la dette d’ANTARTIC au 26 février 2024
Le tribunal constate également qu’ANTARTIC ne conteste pas la somme,
En conséquence Le tribunal dit que la somme de 173 750 euros réclamée par BPI est une créance certaine, liquide et exigible et qu’il convient de retenir comme point de départ pour le calcul des pénalités de retard, le 1 er décembre 2023, dans les termes de la demande
21. En conséquence, le tribunal condamnera ANTARTIC à payer à BPI de la somme de 173.750 euros en principal outre les pénalités de retard au taux de 3 % par an à compter du 1er décembre 2023,
Sur la demande de délai formulée par ANTARTIC,
22. Le tribunal constate qu’ANTARTIC n’apporte aucun justificatif des difficultés financières qu’elle expose et n’a procédé à aucun versement minimal depuis mars 2020.
En conséquence, le tribunal déboutera ANTARTIC de sa demande de délai de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
23. BPI ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera ANTARTIC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens ;
Sur les dépens
24. Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ANTARTIC succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Par ces motifs,
25. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS ANTARTIC à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 173.750 euros en principal outre les pénalités de retard au taux de 3 % par an à compter du 1er décembre 2023
* Déboute la SAS ANTARTIC de sa demande de délai
* Condamne la SAS ANTARTIC à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS ANTARTIC aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme
Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 08 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Constat d'huissier ·
- Chirographaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- In solidum ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Solde ·
- Intérêt légal ·
- Règlement
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Créance
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Audition ·
- Redressement ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Débiteur ·
- Concept ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Travaux publics ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Sociétés coopératives ·
- Anonyme ·
- Dessaisissement ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Terme ·
- Réserve ·
- Action de société ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Dernier ressort
- Période d'observation ·
- Article textile ·
- Maroquinerie ·
- Bijouterie ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Confection ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.