Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 mars 2025, n° 2024F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 MARS 2025
ENTRE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Ayant pour conseil Maître Emilie REBOURCET, SCP FABIGNON LARDON-GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET, avocate au Barreau de Senlis, Domiciliée [Adresse 4] Comparante par Maître Eric KRAMER
ET :
1/ Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], de nationalité française, Domicilié [Adresse 5]
2/ Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 2]/1985 à [Localité 7], de nationalité française, Domicilié [Adresse 3] Ayant pour conseil la SELARL LEXJURISMO, sociétés d’avocats au Barreau de Senlis, Domiciliée [Adresse 8] Comparante par Maître [F] [V]
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience du 13 février 2024, puis a été confiée à Madame Nathalie PISCHEDDA, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, après plusieurs renvois, a tenu seul l’audience du 28 janvier 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société A.V.D a pour objet l’exercice de toute activité en vue de réaliser des soins à la personne notamment par l’utilisation du froid (cryothérapie), dont Messieurs [Y] [L] et [S] [L] sont chacun associé et gérant.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à la société A.V.D, pour les besoins de son activité, divers prêts et notamment :
* Un prêt n° 4856152 d’un montant de 82 150 € en principal par acte sous seing privé en date du 16 février 2017 au taux de 1,38% l’an (TEG 2,73%) remboursable en 84 mensualités de 1 189,52 € hors assurance (1 214,17 € assurance incluse).
* Un prêt n° 4941722 d’un montant de 59 000 € en principal par acte sous seing privé en date du 16 juin 2017 au taux de 1,69% l’an (TEG 3,38%) remboursable en 84 mensualités de 745,24 € hors assurance (765,89 € assurance incluse).
* Un prêt n° 4941724 d’un montant de 41 000 € en principal par acte sous seing privé en date du 16 juin 2017 au taux de 1,69% l’an (TEG 3,25%) remboursable en 84 mensualités de 517,88 € hors assurance (532,23 € assurance incluse).
Suivant actes sous seing privé distincts en date du 16 février 2017,
Monsieur [S] [L] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société AVD au titre du prêt n° 4856152 dans la limite de 26 698,75 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour une durée de 124 mois.
Monsieur [Y] [L] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société AVD au titre du prêt n° 4856152 dans la limite de 26 698,75 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour une durée de 124 mois.
Suivant actes sous seing privé distincts en date du 16 juin 2017,
* Monsieur [S] [L] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société A.V.D
* Au titre du prêt n°4941722 dans la limite de la somme de 19 175 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour une durée de 124 mois.
* Au titre du prêt n°4941724 dans la limite de la somme de 13 325 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour une durée de 138 mois.
* Monsieur [Y] [L] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société A.V.D
* Au titre du prêt n°4941722 dans la limite de la somme de 19 175 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour une durée de 124 mois.
* Au titre du prêt n°4941724 dans la limite de la somme de 13 325 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard et pour une durée de 138 mois.
Suivant jugement en date du 1 er février 2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL A.V.D.
Maitre [C] [O], membre de la SCP ANGEL [I] [O], était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a valablement déclaré sa créance auprès du liquidateur suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2023 pour un montant total de 144 265,70 € dont 38 083,49 € au titre du prêt n°4856152, 35 064,37 € au titre du prêt n°4941722 et 13 461,36 € au titre du prêt n°4941724.
Compte tenu de leurs engagements de caution régularisés respectivement par Messieurs [S] et [Y] [L], ces derniers étaient alors chacun avisé, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 février 2023, valablement retirés par Monsieur [S] [L] en date du 20 février suivant et par Monsieur [Y] [L] en date du 27 février suivant, de la mise en œuvre de leurs cautionnements pour chacun des prêts et notamment :
* Pour un montant de 9 520,87 € chacun au titre du prêt nº 4856152
* Pour un montant de 3 365,34 € chacun au titre du prêt n° 4941724
* Pour un montant de 8 766,09 € chacun au titre du prêt n° 4941722
En l’absence de règlement, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE n’a donc d’autre choix que de solliciter la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de chacune des cautions.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 22 janvier 2024, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait délivrer assignation à Messieurs [S] et [Y] [L] à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
* D’ACCUEILLIR la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE en ses explications, l’y dire bien fondée et en conséquence y faire droit ;
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [S] [L] à payer à La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE les sommes de :
* 9 520,87 € en sa qualité de caution au titre du prêt n° 4856152 selon décompte arrêté au 7 mars 2023, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,38 % l’an du 7 mars 203, date d’arrêté du décompte jusqu’à parfait paiement,
* 3 365,34 € en sa qualité de caution au titre du prêt n° 4941724 selon décompte arrêté au 7 mars 2023, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,69 % l’an du 7 mars 203, date d’arrêté du décompte jusqu’à parfait paiement,
* 8 766,09€ en sa qualité de caution au titre du prêt n° 4941722 selon décompte arrêté au 7 mars 2023, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,69 % l’an du 7 mars 203, date d’arrêté du décompte jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNER Monsieur [Y] [L] à payer à La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE les sommes de :
* 9 520,87 € en sa qualité de caution au titre du prêt n° 4856152 selon décompte arrêté au 7 mars 2023, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,38 % l’an du 7 mars 2023, date d’arrêté du décompte jusqu’à parfait paiement,
* 3 365,34 € en sa qualité de caution au titre du prêt n° 4941724 selon décompte arrêté au 7 mars 2023, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,69 % l’an du 7 mars 2023, date d’arrêté du décompte jusqu’à parfait paiement,
* 8 766,09 € en sa qualité de caution au titre du prêt n° 4941722 selon décompte arrêté au 7 mars 2023, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,69 % l’an du 7 mars 2023, date d’arrêté du décompte jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* CONDAMNER in solidium Monsieur [S] [L] et Monsieur [Y] [L] à payer à La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER in solidium Monsieur [S] [L] et Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE D’EPARGNE confirme et soutient oralement ses demandes au titre de l’assignation.
Messieurs [S] [L] et [Y] [L] par conclusions N°2 en réponse auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs moyens, régularisées, motivées et soutenues oralement lors de l’audience, demandent au tribunal de :
A titre principal,
Vu l’article 1342 du Code Civil,
* DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes en raison de l’extinction de la dette.
A titre subsidiaire,
Vu l’article L343-4 du Code de Consommation,
* DECLARER l’acte de cautionnement au profit de la CAISSE D’EPARGNE DE [Localité 6], inopposable à Monsieur [Y] [L] et Monsieur [S] [L] en raison du défaut de mise en garde, la disproportion de l’engagement de caution et de défaut de vigilance.
A titre plus subsidiaire,
* CONDAMNER La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 21 652,30 € au titre de préjudice ;
* CONDAMNER La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 21 652,30 € au titre de préjudice.
En conséquence,
* DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre encore plus subsidiaire,
Vu l’article L313-22 du Code Monétaire et financier,
* PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités à compter du 16 février 2017 au 7 mars 2023 s’agissant de l’offre de prêt professionnel n° 4856152 d’un montant de 82 150 € au taux de 1,38% l’an, de l’offre de prêt n° 4941722 d’un montant de 59 000 € au taux de 1,69% l’an et de l’offre de prêt n° 4941724 d’un montant de 41 000 € au taux de 1,69% l’an.
* ACCORDER à Monsieur [Y] [L] et Monsieur [S] [L] les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause,
* DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à payer à Monsieur [Y] [L] et Monsieur [S] [L] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire au regard de la nature de l’affaire.
En y ajoutant lors de l’audience de :
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au paiement de dommages et intérêts pour cautions non averties.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE demande au Tribunal de condamner Messieurs [S] et [Y] [L] au titre de caution au paiement des sommes de :
* 9 520,87 € chacun au titre du prêt n° 4856152
* 3 365,34 € chacun au titre du prêt n° 4941724
* 8 766,09 € chacun au titre du prêt n° 4941722
Au soutien de sa demande, elle produit les éléments suivants :
* Extrait Kbis SARL A.V.D
* Contrats de prêt 4856152 du 16.02.2017
* Plan de remboursement du prêt 4856152
* Contrats des prêts 4941722 et 49411754 du 16.06.2017
* Plan de remboursement des prêts 4941722 et 49411754
* Engagements caution solidaire de messieurs M. [S] et [Y] [L] au titre des différents prêts,
* LRAR du 16 février à Me [O] ès qualités de déclaration de créance
* LRAR du 16 février 2023 à Messieurs [S] et [Y] [L]
* Courriels du 9 mars 2023
* Décomptes des sommes dues par Messieurs [S] et [Y] [L] au 07 mars 2023
* Fiche Kbis AVD II
* Fiche Kbis AVD III
* Relevés des mandats sociaux de Messieurs [S] et [Y] [L]
* Extrait Kbis IRID DEVELOPPEMENT
* Extrait activité entrepreneur individuel de M. [Y] [L]
* Fiches de renseignements patrimoniaux de M. [Y] [L]
* Fiches de renseignements patrimoniaux de M. [S] [L]
* Lettres annuelles d’information à Messieurs [Y] et [S] [L] de 2018 à 2023
Elle expose que Messieurs [S] et [Y] [L] étaient tous deux associés et garants de la société A.V.D immatriculée en 2016.
Que c’est pour cette activité que des prêts ont été souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, chacun garanti par le cautionnement personnel et solidaire de chacun des co-gérants.
Que suivant jugement du 1 er février 2023, soit après plus de 6 années d’activité, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l’égard de la SARL A.V.D.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a valablement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Compte tenu des engagements de caution régularisés respectivement par Messieurs [S] et [Y] [L], ces derniers étaient avisés par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 février 2023, de la mise en œuvre des cautionnements pour chacun des prêts.
A défaut de règlement et de possibilité amiable de recouvrement, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, n’a dès lors eu comme recours que de s’adresser à la justice à l’effet d’obtenir la condamnation de Messieurs [S] et [Y] [L] au paiement des sommes avec intérêts au taux conventionnel suivant décomptes versés aux débats.
Il conviendra de relever que la créance n’avait jusqu’alors jamais été contestée par chacune des cautions.
Dès lors, en l’absence de règlement intégral de la créance malgré les courriers de mise ne demeure, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE est dès lors recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Messieurs [S] et [Y] [L].
Pour s’y opposer, Messieurs [S] et [Y] [L], contestent leur obligation de paiement en évoquant l’extinction de la dette, ainsi que divers arguments subsidiaires.
Sur ce,
Il convient en premier lieu de constater que les prêts ont été consentis à la SARL A.V.D, et que les défendeurs se sont engagés en qualité de cautions solidaires, et ce de manière régulière au moment de la souscription desdits prêts.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE justifie avoir dûment mis en demeure les défendeurs de s’exécuter, et que ces derniers sont restés en défaut de paiement.
Les défendeurs, arguant de l’extinction de la dette, ne justifient pas s’en être acquitté ou d’un motif valable les en exonérant.
En outre, ils arguent d’un défaut de la banque dans l’octroi de prêts qui, selon eux, auraient été hasardeux, eu égard aux montants accordés, et à un encours auprès d’autres organismes financiers.
Le fait que de tels concours indépendants de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ont été accordés postérieurement aux prêts en corrélativement aux engagements, sont inopérants pour les justifications des défendeurs.
Les défendeurs estimant encore, que le défaut d’information annuel des cautions leur permettrait de bénéficier de la déchéance du terme des intérêts échus, en arguant d’un défaut d’information par la banque.
Or, il est constant que la banque ne doit justifier que de l’envoi du courrier annuel d’information des cautions, ce qui est le cas.
En conséquence, les éléments de défense présentés par Messieurs [S] et [Y] [L], sont inopérants.
Dès lors, il convient de dire la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande en paiement en statuant dans les termes ci-après.
Sur la demande de délais
Messieurs [S] et [Y] [L] demandent au tribunal de leur accorder « les plus larges délais de paiement » pour apurer leur dette.
Ils exposent qu’ils sont sollicités par divers organismes en remboursement des dettes contractées lors de l’activité de leur société, de sorte qu’il leur est impossible de s’acquitter rapidement de leur dette envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE.
En justifiant de revenus annuels de 33 600 € et 35 553, mais sans justifier de leurs autres dettes, il convient de constater que les revenus de chaque défendeur est susceptible de permettre d’apurer une dette d’un peu moins de 22 000 €.
Il convient de ne pas accorder de délais de paiement, laissant toutefois la possibilité de négociation avec la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE demande au Tribunal de condamner solidairement Messieurs [S] et [Y] [L] à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de l’article 696 du CPC, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
Qu’il convient en conséquence de condamner solidairement Messieurs [S] et [Y] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du CPC modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (art. 3), l’exécution provisoire est de droit.
Selon l’article 514-1 du CPC, et compte tenu des circonstances de l’affaire, il convient de ne pas écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Madame Nathalie PISCHEDDA,
* DIT la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
* CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [L] et [Y] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE les sommes de :
* 9 520,87 € au titre du prêt n° 4856152 avec intérêts conventionnel de 1,38 % l’an à compter du 7 mars 2023,
* 3 365,34 € au titre du prêt n° 4941724 avec intérêts au taux conventionnel de 1,69 % l’an à compter du 7 mars 203,
* 8 766,09€ au titre du prêt n° 4941722 avec intérêts au taux conventionnel de 1,69 % l’an à compter du 7 mars 203,
* ORDONNE l’anatocisme,
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 89.66€ TTC dont TVA à 20 %,
Délibéré par Nathalie PISCHEDDA, Stéphane BERTHELEMY et Gérard TROCELLIER, Juges.
La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Incompatible ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Délai ·
- Procédure
- Commande ·
- Pièce détachée ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Tva ·
- Intérêt ·
- Entrepreneur ·
- Resistance abusive ·
- Paiement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Agrégation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Café ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Pierre ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Désistement d'instance ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire
- Transport ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Délégués du personnel ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Comité d'entreprise ·
- Commissaire de justice
- Crédit agricole ·
- Nantissement de fonds ·
- Fonds de commerce ·
- Mainlevée ·
- Privilège ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Requête conjointe ·
- Bicyclette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.