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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 3 sept. 2025, n° 2024036288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD, Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036288
ENTRE :
SARL ERGA AGENCEMENTS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 894 141 514
Partie demanderesse : assistée de Me Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL Avocats (W09)
ET :
1) SAS LE FAUST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 534 895 719
Partie défenderesse : assistée de Me Gilles GRINAL Avocat (R026) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
2) La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [Y], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 423719178, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LE FAUST,
Partie défenderesse : assistée de Me Gilles GRINAL Avocat (R026) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d’accord le 5 mai 2025, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par le tribunal ;
Ledit protocole contient des concessions réciproques des parties ;
En conséquence, le tribunal,
* homologuera l’accord intervenu entre les parties,
* Constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
* Conformément à l’accord entre les parties, laissera les dépens à la charge de la demanderesse, SARL ERGA AGENCEMENTS.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
PAGE 2
Homologue, en application de l’article 2044 du code civil, le protocole transactionnel et dont l’original est annexé au présent jugement.
Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
Condamne la SARL ERGA AGENCEMENTS, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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