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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2023F02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Juillet 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 7]
SASU EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE [Adresse 6] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique [Adresse 7]
DEFENDEURS
SASU SAJ2 CONCEPT [Adresse 4] comparant par Me Hussein MAKKI [Adresse 5]
M. [E] [X] [Adresse 2] comparant par Me Hussein MAKKI [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SASU SAJ2 CONCEPT (ci-après SAJ2) exploite un fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne « [9] » à [Localité 8]. Elle a pour dirigeant Monsieur [E] [X].
La SOCIETE GENERALE (ci-après SG) était en relation de clientèle avec SAJ2 au titre d’un compte-courant professionnel ouvert le 19 février 2019, assorti d’une ouverture de crédit d’un montant de 4 900 euros consentie le 26 juillet 2019 pour une durée indéterminée.
SG a également consenti à SAJ2 le 23 mai 2019 un prêt d’un montant de 90 000 euros pour une durée de cinq ans, pour la réalisation de travaux afférents au local professionnel. Ce prêt était garanti par l’inscription en 1er rang d’un nantissement du fonds de commerce.
Monsieur [E] [X], dirigeant de SAJ2, s’est porté caution solidaire le 5 avril 2019 garantissant 30 % du prêt précité, dans la limite de la somme de 35 100 euros, pour une durée de 84 mois.
SG a réclamé à SAJ2, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2020, le règlement des échéances impayées du prêt. Elle a parallèlement mis en demeure la société par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 octobre 2020 de payer le solde débiteur du compte courant et l’a informée qu’elle procédait ce même jour à la clôture dudit compte.
SG a réclamé le règlement des échéances impayées du prêt à Monsieur [E] [X], en sa qualité de caution solidaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2020.
Suite aux différents courriers de relance envoyés par lettres recommandées avec accusé de réception le 17 mai 2023, adressés à SAJ2 ainsi qu’à Monsieur [E] [X], qui sont restés sans effet, SG a informé SAJ2 par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023 qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt, la mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre du concours consenti.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023, SG a informé Monsieur [E] [X] au titre de caution solidaire du prononcé de la déchéance du prêt et l’a mis en demeure de régler la dette de la société.
Au 8 novembre 2023, le décompte de la créance de SG sur SAJ2 au titre du prêt s’élevait à un total de 98 100,67 euros, outre les intérêts à compter du 9 novembre 2023, jusqu’à parfait paiement.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que SG a fait assigner SAJ2 devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, ainsi que Monsieur [E] [X] par acte de commissaire de justice délivré en l’étude le 11 décembre 2023.
La société EOS France (ci-après EOS) est intervenue volontairement lors de l’audience de mise en état du 19 février 2025, exposant qu’elle venait aux droits de SG.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire remises lors de cette audience, EOS
demande au tribunal :
Vu l’extrait d’acte de cession de créances du 19 novembre 2024 et la lettre de désignation en date du 21 novembre 2024,
Vu les articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 325 et 329 du code de procédure civile,
DÉCLARER la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil,
Vu les articles 2298 du code civil et L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige,
PRONONCER la décharge de la caution de M. [E] [X],
DEBOUTER la société SA2J CONCEPT de sa demande de délais de paiement,
En conséquence,
CONDAMNER la société SAJ2 CONCEPT à payer à la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TRITISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 3 303,47 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], augmentée au taux conventionnel majoré, soit 11,25 % l’an, à compter du 9 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la société SAJ2 CONCEPT à payer la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 98 100,67 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 6,80 % l’an, à compter du 9 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTER la société SAJ2 CONCEPT et M. [E] [X] de leurs plus amples demandes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l’exécution provisoire.
ORDONNER la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société SAJ2 CONCEPT à payer à la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°2 reçues par le greffe le 13 novembre 2024, SAJ2 et Monsieur [E] [X] demandent :
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
RECEVOIR la société SAJ2 CONCEPT et Monsieur [X] en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
JUGER que le cautionnement était manifestement disproportionné par rapport aux revenus de Monsieur [E] [X] ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE renonce à sa demande de condamnation à paiement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la caution Monsieur [X] ;
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
OCTROYER les plus larges délais à la société SAJ2 CONCEPT et à Monsieur [X] pour s’acquitter de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre ;
JUGER que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [E] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire.
A l’issue de l’audience du 4 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action d’EOS
EOS explique :
SG a cédé ses créances sur SAJ2 au Fonds commun de titrisation FEDINVEST III (ci-après FEDINVEST) le 19 novembre 2024, dans le cadre d’une titrisation de créances régie par le code monétaire et financier.
En vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, EOS est représentantrecouvreur de FEDINVEST, venant aux droits de SG suite à la cession de créances.
La cession de créances entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
EOS précise par ailleurs que ses conclusions d’intervention volontaire valent notification à Monsieur [X] de la cession de créance.
EOS agissant en qualité de représentant-recouvreur de FEDINVEST entend pouvoir recouvrer la créance cédée.
EOS justifie de ses qualité et intérêt à agir par les pièces produites.
EOS sollicite donc du tribunal de la recevoir en son intervention volontaire aux lieu et place de SG dans le cadre de la présente procédure.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, SAJ2 et Monsieur [X] déclarent ne pas s’opposer à l’intervention volontaire d’EOS et confirment que leurs demandes contre SG valent contre EOS.
Sur ce, le tribunal
Concernant les créances
L’article L. 214-172 du code monétaire et financier dispose : « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. » (…)
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. (…)
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. »
Aux termes de l’acte de cession de créances du 19 novembre 2024 fourni aux débats, SG a cédé au fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION, les créances sur SAJ2 relatives au compte courant professionnel et au prêt.
L’acte de cession précise que « le recouvrement des créances constituant le Portefeuille a été confié par le Cessionnaire à EOS France ».
Par lettre transmise le 21 novembre 2024, FEDINVEST confirme avoir désigné EOS (le « Recouvreur ») comme l’entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au FCT, et précise que « conformément aux termes de l’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier tel que modifié par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, le Recouvreur représentera seul et directement le FCT dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées… En agissant es qualité, le Recouvreur s’engage expressément à mentionner aux tiers concernés qu’il agit en qualité d’entité en charge du suivi et du recouvrement des créances cédées au FCT, pour le compte du FCT propriétaire de ces créances. »
Par ailleurs, il est constant que l’information du débiteur prévue par l’article L. 214-172 du code monétaire et financier peut résulter de l’assignation du débiteur mentionnant que la société chargée du recouvrement des créances agit aux fins de recouvrement des créances qui ont été cédées, ce qui est le cas en l’espèce.
L’opposabilité de la cession de créances et la qualité de recouvreur d’EOS sont donc caractérisées.
Concernant le cautionnement
L’article L. 214-169 V du code monétaire et financier dispose : « 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
Le transfert du cautionnement à FEDINVEST et l’opposabilité de ce transfert à Monsieur [X] sont donc caractérisés.
Sur l’intervention volontaire d’EOS
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
L’article 329 du code de procédure civile dispose : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
EOS intervient volontairement dans le cadre de la présente procédure, pour pouvoir recouvrer les créances cédées par SG à FEDINVEST. Le recouvrement de ces créances était bien l’objet de l’assignation de SG en date du 21 décembre 2023 antérieure à la cession de créances.
L’intervention d’EOS se rattache donc bien aux prétentions de SG par un lien suffisant.
Par ailleurs, EOS a été chargée, selon l’acte de cession produit aux débats et signé par SG et FEDINVEST, représenté par la société de gestion, de gérer et recouvrer les créances cédées.
Le tribunal dira qu’EOS a donc bien intérêt et qualité pour exercer l’action en paiement des créances cédées, aux lieu et place de SG.
En conséquence, le tribunal jugera que EOS, agissant en qualité de représentant-recouvreur de FEDINVEST, venant aux droits de SG, est recevable en son intervention volontaire, tant à l’égard de SAJ2 que de Monsieur [X].
Sur la proportionnalité de l’engagement de cautionnement
Monsieur [X] expose :
Aucune fiche de renseignement n’est versée aux débats par SG. Or, cette dernière n’ignore pas que Monsieur [X] s’est porté par ailleurs caution solidaire d’une autre société, la SAJ EL REEF, par deux actes pour un montant total de 44 200 euros.
Dans le cadre de l’instance parallèle en exécution de ces actes de cautionnement, SG produit une fiche de renseignements remplie par Monsieur [X] en date du 1er février 2019.
Il n’est pas contestable que le cautionnement est disproportionné. En effet, à cette date, Monsieur [X] s’est porté caution solidaire pour un montant total de 79 300 euros, alors que ses revenus annuels ressortent à 40 596 euros.
EOS réplique :
Il ressort des pièces produites par Monsieur [X] que la caution consentie encourt le risque de disproportion manifeste eu égard aux précédents actes de cautionnement donnés et aux revenus déclarés dans la fiche de renseignements.
SG n’a pas été en mesure de démontrer que Monsieur [X] disposerait au jour où il est appelé dans la présente instance d’une situation financière favorable lui permettant de faire face, par du patrimoine et des revenus, à l’engagement de caution donné. EOS ne dispose pas de plus d’éléments.
Dans ces conditions, la décharge de la caution Monsieur [X] se trouve acquise et EOS renonce à la demande de condamnation à paiement initiale en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la caution Monsieur [X].
Sur ce le tribunal,
Le tribunal constate qu’EOS renonce à sa demande de paiement initiale à l’encontre de Monsieur [X].
En conséquence, le tribunal prononcera la décharge de la caution Monsieur [E] [X].
Sur les dettes de SAJ2
SAJ2 précise à l’audience que le montant des dettes de SAJ2 envers SG, et donc EOS, n’est pas contesté.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
SAJ2 demande l’octroi des plus larges délais.
SAJ2 a dû faire face aux conséquences liées à la pandémie de Covid 19. S’agissant d’une société jeune, SAJ2 n’a pas pu se constituer de trésorerie suffisante. Les répercussions liées à la pandémie ont fortement impacté le lancement et la continuité de l’activité.
SAJ2 démontre ainsi qu’elle est un débiteur malheureux.
Par ailleurs, EOS ne rapporte pas la preuve de besoins particuliers justifiant le rejet de la présente demande.
EOS réplique :
SAJ2 s’est gardée de procéder au remboursement du prêt depuis février 2020, sachant que la déchéance du terme a été prononcée en 2023.
Cela fait donc 4 ans que la société s’affranchit de tout paiement, et elle ne démontre pas dans quelle condition elle pourrait rembourser les sommes dues selon un échéancier sur 24 mois, se gardant notamment de produire des liasses fiscales et un prévisionnel.
Une telle demande n’a rien de sérieux, d’autant que Monsieur [X], dans le cadre de la gérance de la société AL REEF en liquidation judiciaire, a fait l’objet d’un jugement de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Sur ce, le tribunal
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
SAJ2 ne fournit aucun élément sur sa situation comptable et financière, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la demande de délai formulée.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de délais de paiement de SAJ2, ainsi que la demande d’imputation des paiements à intervenir par priorité sur le capital.
Sur la capitalisation des intérêts
EOS demande la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur ce, le tribunal
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
SAJ2 expose :
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la présente affaire. En effet, l’exécution forcée de la décision aurait des conséquences manifestement excessives sur les défendeurs.
Or SG puis EOS n’apportent pas la preuve d’une nécessité imminente de paiement.
EOS réplique :
L’exécution provisoire doit être ordonnée au regard de l’ancienneté des créances impayées.
Sur ce, le tribunal
Au vu des éléments de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, EOS a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SAJ2 à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera SAJ2, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, recevable en son intervention volontaire,
Prononce la décharge de la caution Monsieur [E] [X],
Condamne la société SAJ2 CONCEPT à payer à la société EOS France la somme de 3 303, 47 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 11,25 % l’an, à compter du 9 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société SAJ2 CONCEPT à payer à la société EOS France la somme de 98 100,67 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 6,80 % l’an, à compter du 9 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société SAJ2 CONCEPT de sa demande de délais de paiement,
Déboute la société SAJ2 CONCEPT de sa demande d’imputation des règlements en priorité sur le capital,
Condamne la société SAJ2 CONCEPT à payer à la société EOS France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société SAJ2 CONCEPT aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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