Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3e chambre, 17 juillet 2025, n° 2023F02456
TCOM Nanterre 17 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance due au titre du compte courant

    Le tribunal a constaté que la créance était due et que la société SAJ2 CONCEPT n'avait pas contesté le montant des dettes envers la SOCIETE GENERALE.

  • Accepté
    Créance due au titre du prêt

    Le tribunal a jugé que la créance était fondée et que la SASU SAJ2 CONCEPT devait s'acquitter de ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Proportionnalité de l'engagement de cautionnement

    Le tribunal a constaté que l'engagement de cautionnement était manifestement disproportionné, entraînant la décharge de M. [X].

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a jugé que la capitalisation des intérêts était de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais engagés pour faire valoir ses droits.

  • Rejeté
    Absence de justification pour les délais de paiement

    Le tribunal a constaté que la SASU SAJ2 CONCEPT n'a pas fourni d'éléments suffisants pour justifier sa demande de délais de paiement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2023F02456
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2023F02456
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Texte intégral

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