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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 1er sept. 2025, n° 2024003338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024003338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM [X] PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
Jugement du 1er septembre 2025 Chambre C 2
Référence : 2024 003338
ENTRE
[Localité 1]
Monsieur [O] ([I] [N]) [T], Né à [Localité 2], le [Date naissance 1] 1968, [Adresse 2],
Représenté par Maître Henri-Noël GALLET, de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ΕT
La société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, liquidateur de l’EURL DSTP, ès-qualités, prise en la personne de M. [R] [D], liquidateur, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 533 357 695, [Adresse 3]
Représentée par Maître Nicolas DUFLOS, de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION [X] TRIBUNAL
Affaire plaidée au cours de l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, Mme Elisabeth BLAIS et M. Lionel MERIAU, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 1er septembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 11 octobre 2016, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en la personne de M. [R] [D], a été nommée liquidateur de la société DSTP, dont le gérant est M. [O] [T].
Par jugement du 26 novembre 2019, M. [O] [T] a été condamné à supporter l’insuffisance d’actifs de sa société à hauteur de 1 300 000 €.
Le 16 février 2024, dans le cadre de son mandat, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES a obtenu du juge-commissaire de la procédure de la liquidation judiciaire de la société DSTP une ordonnance désignant la société AVISA PARTNER avec pour mission d’identifier le domicile réel, la nature et la localisation des actifs de M. [O] [T], et autorisant le paiement des honoraires de la société AVISA PARTNER, à hauteur de 11 300 € après accomplissement de sa mission et communication de son rapport au liquidateur et au greffe.
M. [O] [T] a fait opposition à cette ordonnance, mais notre tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses demandes par jugement rendu le 24 juin 2024.
Observant que la liquidation judiciaire ne disposait pas des fonds suffisants pour régler les frais liés à cette expertise, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES s’est, le 26 août 2024, adressée au juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers, et lui a demandé d’autoriser la prise en charge de ces frais par le trésor public.
Le juge-commissaire a fait droit à cette demande en rendant, le 11 septembre 2024 une ordonnance sous le n° RG 2024002867 par laquelle il est dit que les frais d’expertise seront avancés par le trésor public pour un montant de 11 300 €, au motif que le rapport a été accompli avec l’accord du ministère public et dans l’intérêt des créanciers.
Le 24 septembre 2024, M. [O] [T] a formé recours contre cette ordonnance.
Conformément au dernier alinéa de l’article R.621-21 du Code de commerce, le greffier de ce tribunal a alors convoqué les parties à comparaître.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 4 novembre 2024, puis s’est trouvée renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à celle du 26 mai 2025, où elle a été retenue et plaidée.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LE DEMANDEUR, M. [O] [T]
M. [O] [T] sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu le principe constitutionnel du respect du procès équitable, Vu le principe du respect des droits de la défense,
A défaut d’une communication spontanée du rapport de la société AVISA PARTNER,
CONDAMNER la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES à communiquer, sous astreinte de 800 € par jour de retard, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, le rapport de la société AVISA PARTNER,
CONDAMNER la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES à une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LE DEMANDEUR, M. [O] [T]
Au soutien de ses demandes, M. [O] [T] présente le document suivant :
* courrier de Me Nicolas DUFLOS du 13 décembre 2024 signifiant le refus de communiquer le rapport.
Il fait valoir les moyens suivants :
Il considère que le refus par la défenderesse de lui communiquer le rapport de l’expert empêche le débat contradictoire sur la rémunération versée.
Il considère inapplicable la jurisprudence qu’elle invoque, et rejette les arguments qu’elle développe sur les difficultés d’identification du demandeur au prétexte que son nom revêtirait des orthographes différentes selon les circonstances. En réalité, rien ne s’oppose à ce que le rapport de l’expert lui soit communiqué et le tribunal devrait lui donner raison sur ce point.
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir ses droits, il s’estime fondé à obtenir la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIÉTÉ ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
La société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
DÉBOUTER la SARL DSTP et Monsieur [M] ou [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [O] [M] ou [T] à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES és qualités la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [M] ou [T] aux entiers dépens.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA DÉFENDERESSE, LA SOCIÉTÉ ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Au soutien de ses demandes, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES fait valoir les moyens suivants :
Elle observe que la procédure d’appel engagée par M. [O] [T] est allée jusqu’à son terme, et que la condamnation du demandeur en responsabilité pour insuffisance d’actif à hauteur de 1,3 million d’euros est désormais définitive.
Elle constate que M. [O] [T] multiplie les procédures dans le seul but d’entraver le recouvrement de sa dette, mais que ses demandes se trouvent systématiquement rejetées.
Ayant été débouté de son opposition à l’ordonnance du juge-commissaire de février 2024 autorisant que soit nommé un expert pour déterminer son adresse et ses actifs, il entend contester désormais l’ordonnance du juge-commissaire de septembre 2024 autorisant le paiement des honoraires de l’expert par le trésor public, non pas en s’opposant au paiement mais en exigeant que, en corollaire, le rapport de l’expert lui soit communiqué. Or les textes ne prévoient pas une telle communication. Le demandeur prétend que, ne pouvant émettre d’opinion sur le contenu du rapport, il n’est pas en état de valider le montant des honoraires, en méconnaissance du principe du contradictoire. Mais là encore, les textes ne prévoient pas qu’il puisse émettre un avis sur la rémunération.
Quant à la jurisprudence qu’il invoque sur le contradictoire au regard des rapports d’expert, elle pense démontrer que le demandeur confond rapports d’expert et rapport d’investigation.
Au demeurant, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES estime que l’opposition méthodique de M. [O] [T] à toutes les mesures prises pour évaluer ses actifs et procéder au recouvrement de sa dette est un élément suffisant pour ne pas communiquer le rapport, en application de l’article R621-23 du Code de commerce et de la jurisprudence.
Pour ces raisons, M. [O] [T] devrait être débouté de toutes ses demandes.
Enfin, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES estime que, ayant dû se défendre pour faire valoir ses droits, elle est fondée à recevoir la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties,
Et rappelant que, en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Fera observer que :
Avant dire droit
L’ordonnance du 16 février 2024, puis celle du 11 septembre 2024, ont été rendues par le jugecommissaire de ce tribunal dans le cadre d’une mission confiant à un expert l’identification du domicile réel, et de la nature et localisation des actifs de M. [O] [T]. Ce dernier se trouve ainsi concerné à titre personnel par lesdites ordonnances. Et c’est bien le même « M. [O] [T], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] domicilié(e) [Adresse 4] », tel qu’il se présente sur son courrier, lui seul et en son nom seul, qui a, par l’intermédiaire de son conseil, en date du 24 septembre 2024, formé recours contre la seconde ordonnance, ouvrant ainsi la présente instance ;
Dans ce contexte, le tribunal s’interroge sur la motivation du demandeur qui prend l’option de déposer ses conclusions pour :
« SARL DSTP dont le numéro SIRET est [XXXXXXXXXX01] prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5] » ; et
« Monsieur [O] [T] né(e) le [Date naissance 1] 1968 à POITIERS (86000) pris tant à titre personnel que es qualité de gérant de l’EURL DSTP dont le siège est sis [Adresse 6], à SAINT JULIEN L’ARS (86800), et es qualité de gérant de la SCI [X] BROUSSA dont le siège social est sis [Adresse 6], à SAINT JULIEN L’ARS (86800), domicilié(e) [Adresse 4] » ;
Il convient d’observer que la SARL DSTP et l’EURL DSTP citées ci-dessus sont bien la même entité. Elle a pour associé unique M. [O] [T] ;
Se présentent donc trois demandeurs : la SARL DSTP, prise en la personne de son gérant, la SCI [X] BROUSSA prise en la personne de son gérant, et M. [O] [T] tant en son nom propre que comme gérant des précédentes ;
Telle quelle, la situation n’est pas envisageable ;
La SARL DSTP est placée en liquidation judiciaire depuis le 11 octobre 2016. Bien que la qualité de gérant soit conservée jusqu’à la clôture de la procédure par M. [O] [T], celui-ci n’en a pas moins perdu son pouvoir de dirigeant au profit du liquidateur judiciaire, lequel est la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES. Par suite, cette dernière est devenue la seule habilitée à engager une action au nom de la SARL DSTP, et, bien entendu, elle n’a pas engagé d’action contre elle-même ; il est donc impossible que la SARL DSTP puisse être demanderesse en cette instance ;
Quant à la SCI [X] BROUSSA, elle n’a pas été convoquée par le greffe, et ne prouve pas être concernée par l’ordonnance contestée ; elle n’a donc aucune qualité à agir en la présente instance ;
Ainsi, les conclusions déposées ensemble par la SARL DSTP, M. [O] [T] et la SCI [X] BROUSSA ne peuvent être prises en compte en l’état. Le tribunal ne les reçoit donc qu’en tant qu’elles émanent en particulier de M. [O] [T]. Sur ce principe, son jugement sera rendu à l’égard seulement de ce dernier, laissant hors de l’instance la SARL (EURL) DSTP et la SCI [X] BROUSSA.
Sur la difficulté liée à l’usage de plusieurs versions du patronyme du demandeur
Dans l’instance précédente entre les mêmes parties, qui a donné lieu au jugement du 24 juin 2024 évoqué dans les « Faits et Procédures », le tribunal a observé la différence d’orthographe entre l’extrait de l’état-civil constatant la naissance du demandeur, qui contient la version [M], d’une part, et les actes juridiques, documents administratifs, extraits de correspondance, etc., utilisés par le même, et qui présentent, selon les cas, [M] ou [M], d’autre part. Depuis, il n’a pas été porté à la connaissance du tribunal que le demandeur ait engagé une démarche pour faire modifier l’état-civil de manière à rendre une cohérence à son identité. Réitérant l’option prise dans son précédent jugement, le tribunal fera donc ici usage de la forme « [M] ou [M] », afin de prévenir à l’avenir l’évocation par les parties d’une supposée difficulté pouvant résulter de l’usage exclusif soit de l’une soit de l’autre version. Il observe d’ailleurs que la Cour d’appel de Poitiers, rendant un arrêt le 10 septembre 2024 entre les mêmes plaignants, a fait à son tour la même observation et pris pareillement l’option d’utiliser la formule « [M] ou [M] », dans son dispositif ;
Sur le fond de l’instance
En droit
L’article L621-9 du Code de commerce dispose que « Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article [Etablissement 1] 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
L’article R621-23 du même code dispose que : « Avant de désigner un technicien en application de l’article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu’il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement. Dès l’achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis. Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations. Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire » ;
En l’espèce
Une première ordonnance a été rendue par le juge-commissaire de notre tribunal, le 16 février 2024, pour confier à la société AVISA PARTNER la mission d’identifier le domicile réel, la nature et la localisation des actifs de M. [O] [M] ou [T], et autorisant le paiement des honoraires de ce prestataire à hauteur de 11 300 € après accomplissement de sa mission et communication de son rapport au liquidateur et au greffe ;
M. [O] [M] ou [T] a fait opposition à cette ordonnance, mais un jugement rendu par notre tribunal le 24 juin 2024 l’a débouté de toutes ses demandes. Il n’a pas fait appel de cette décision ; l’ordonnance du 16 février 2024 est donc devenue applicable dans toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne le paiement des honoraires à hauteur de 11 300 € ;
Faute de disposer de fonds suffisants pour cela, le liquidateur judiciaire a demandé et obtenu du jugecommissaire de ce tribunal une seconde ordonnance autorisant la prise en charge de ces frais par le trésor public. Il ne s’agit que d’une mesure de gestion administrative ;
C’est donc à tort que M. [O] [M] ou [T] invoque « le principe constitutionnel du respect du procès équitable » et « le principe du respect des droits de la défense ». Il feint de croire que le travail rendu par la société AVISA PARTNER serait assimilable à un rapport d’expert rendu dans le cadre d’une instance contradictoire en vue de la résolution d’un litige. Il n’en est rien. Le litige qui l’opposait à la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES a trouvé sa solution lorsque, par jugement du 26 novembre 2019, devenu définitif, il a été condamné à supporter à titre personnel une insuffisance d’actif de 1 300 000 € dans la liquidation judiciaire de la SARL DSTP. Les ordonnances rendues par la suite par le juge-commissaire ne visent qu’à prendre des mesures administratives permettant au liquidateur judiciaire de remplir sa mission. Sur ces points, il n’y a pas matière à débat contradictoire. Au stade actuel de la procédure, les honoraires sont dus pour le montant fixé par la première ordonnance ; ils peuvent toutefois être modulés, mais, en application de l’article R621-23 du Code de commerce, à la seule initiative du juge-commissaire. De la sorte, est sans fondement l’exigence que formule M. [O] [M] ou [T] de recevoir communication du rapport émis par le prestataire, pour juger de la valeur de son contenu et ainsi émettre une opinion sur le montant des honoraires.
En conséquence,
Déboutera Monsieur [O] [M] ou [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Pour faire reconnaître ses droits, la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence
Condamnera Monsieur [O] [M] ou [T] à payer à la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] ou [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] ou [T] à payer à la société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] ou [T], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 96.29 euros.
Signé électroniquement par Mme Christine JANET
Le Greffier P.-O. HULIN
La Présidente.
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