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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 2 juil. 2025, n° 2025003400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUILLET 2025 RÔLE N° 2025000013
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du deux juillet deux mille vingtcinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président d’audience, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
[Localité 1] (SAS) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 788 502 466 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, avocat au barreau de MONTAUBAN loco Maître Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE, membre de la SELARL DECKER, [Adresse 2].
DEFENDEUR :
[Adresse 3], nom commercial SUD OUEST HABITAT, entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 878 924 927 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défendeur défaillant, ne comparait pas, ni personne pour lui.
A été rendue l’Ordonnance de référé dont la teneur suit :
FAITS :
Le 20 décembre 2023, l’entreprise individuelle [G] [Y] [H], spécialisée dans les travaux de maçonnerie, a signé avec la société [Localité 1], prestataire en création de sites internet, un contrat de location de site web pour une durée de 4 ans, avec un loyer mensuel de 216 euros TTC.
Le 07 mars 2024, la société [Localité 1] a émis une facture d’un montant total de 10.368 euros, correspondant à l’ensemble du contrat, avec un premier prélèvement prévu le 25 mars 2024.
Le site internet a été livré le 25 mars 2024, un procès-verbal est signé ce jour-là. La société [Localité 1] a ensuite assuré le suivi du site conformément au contrat.
Cependant, l'[S] [G] [Y] [H] n’a procédé à aucun paiement des sommes dues.
Le 23 avril 2025, une mise en demeure a été adressée par l’avocat de la société [Localité 1].
Face à l’absence de règlement, la société [Localité 1] n’a pas eu d’autre choix que de s’en remettre à la justice.
PROCÉDURE :
C’est ainsi que par exploit de Maître [D] [E], Commissaire de justice, la société [Localité 1] a donné assignation à l'[S] [G] [Y] [H] d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :
Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231-1 et 1346 du Code civil, Vu les articles 699, 700 et 873 du code de procédure civile, Vu les conditions générales de vente, Vu l’article D.441-5 du code de commerce
CONDAMNER l'[S] [G] [Y] [H] à verser à la S.A.S [Localité 1] la somme de 10.368,00euros TTC au principal assorti des intérêts, égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025 ;
CONDAMNER l'[S] [G] [Y] [H] au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement conformément à l’article D.441-5 du code de commerce ;
CONDAMNER l'[S] [G] [Y] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l'[S] [G] [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de Greffe, dont distraction au profit de Maître Mathieu SPINAZZÉ sur son affirmation de droit ;
PRETENTIONS ET MOYENS :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Barry ZOUANIA représentant la société [Localité 1], entendu en sa plaidoirie, confirme son acte introductif d’instance.
Défendeur :
L'[S] [G] [Y] [H] ne comparait pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 pour une ordonnance y être rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »;
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…);
En l’espèce, l’EI [G], défendeur n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Dans ces conditions le tribunal fera application des dispositions de l’article 472 précité et se prononcera successivement sur la régularité de l’assignation, la compétence du tribunal avant de se prononcer sur les demandes de la société [Localité 1] ;
1. Sur la régularité de la signification de l’assignation
La signification de l’assignation à l'[S] [G] [Y] [H] a été faite le 02 juin 2025 par exploit de Maître [D] [E], Commissaire de Justice.
Lors de son passage au siège social de l'[S] [G] [Y] [H], personne ne répondant à ses appels, le Commissaire de Justice, après avoir constaté que les diligences effectuées n’ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, a constaté que celui-ci n’a ni domicile ni résidence ni le travail connus et dressé le son procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.
La signification à personne s’avérant impossible, un avis de passage daté du jour a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification du 02 juin 2025.
Par ailleurs, un temps de plus de deux semaines s’étant écoulé entre la date de l’assignation, le 02 juin 2025 et l’audience, le 18 juin 2025, ce délai sera considéré comme suffisant pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En conséquence il sera constaté la régularité de l’assignation.
2. Sur la compétence du tribunal :
Le défendeur étant absent à l’audience, le juge des référés faisant application de l’article 76 du code de procédure civile relève la question de sa compétence.
Au cas d’espèce, le siège social de la L'[S] [G] [Y] [H] étant situé dans le ressort du tribunal de céans, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN se déclarera compétent.
3. Sur la demande :
La société [Localité 1] justifie de la réalité de sa créance et de diverses tentatives de recouvrement de celle-ci.
L'[S] [G] [Y] [H] ne s’étant pas présentée à l’audience, ni personne, elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses arguments.
En conséquence, la demande de la société [Localité 1] sera considérée comme recevable et la société EI [G] serra condamnée à lui payer la somme de 10.368,00 euros TTC au titre du paiement de la facture du 07 mars 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ainsi qu’au paiement de la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement conformément à l’article D.441-5 du code de commerce.
Le demandeur ayant privilégié la voie du référé il ne sera pas fait droit à sa demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de L'[S] [G] [Y] [H] est la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ;
DISONS que la demande d’HORIZON est recevable ;
CONDAMNONS [S] [G] [Y] [H] à verser à la S.A.S [Localité 1] la somme de 10.368,00euros TTC au principal assorti des intérêts, égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025 ;
CONDAMNONS [S] [G] [Y] [H] au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement conformément à l’article D.441-5 du code de commerce ;
CONDAMNONS [S] [G] [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de greffe de la présente ordonnance liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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