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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 3 avr. 2025, n° 2024066387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 03/04/2025
CHAMBRE 1-9
RG: 2024066387
ENTRE :
SAS KI-ESPRIT SOLUTIONS, dont le siège social est 18 rue Champflour 78160 Marlyle Roi – RCS B 840988455
Partie demanderesse : assistée de la SELARL JOFFE & ASSOCIES – Me Fabrice HERCOT Avocat (L108) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS HIPAY, dont le siège social est 94 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret Partie défenderesse : assistée de la SCP AVENS – Me Hervé LEHMAN Avocat (P286) et comparant par le cabinet JB AVOCAT – Me Julien BEREST Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d’instance du 25 septembre 2024, la SAS KI-ESPRIT SOLUTIONS assigne la SAS HIPAY.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 3 avril 2025 :
* la SAS KI-ESPRIT SOLUTIONS se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal :
Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société KI-ESPRIT de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Défenderesse ;
JUGER que le présent désistement est parfait ;
CONSTATER, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que son dessaisissement ;
JUGER que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
* la SAS HIPAY se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société HIPAY de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société KI-ESPRIT ;
DECLARER ce désistement parfait ;
En conséquence.
CONSTATER l’extinction de l’instance précitée et le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Paris ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais qu’elle a exposés.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte à la SAS KI-ESPRIT SOLUTIONS de son désistement d’instance et d’action accepté par la SAS HIPAY.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 3 avril 2025 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau, juge présidant l’audience, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré, et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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