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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2025016479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Lucie BLACHIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025016479 16/05/2025
ENTRE :
SAS [F] [X] [U], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 642041586
Partie demanderesse : comparant par Me Lucie BLACHIER Avocat, substituant Me Isabelle RICARD Avocat (D1679))
ET :
Mme [Y] [R] [V], épouse [T], dont le dernier domicile connu est situé au [Adresse 2] assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : comparante en personne
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [F] [X] [U] nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société [F] [X] [U] en son exploit introductif d’instance et la dire recevable et bien fondée,
Dire que Madame [R] [G] [T] est débitrice de la société [F] [X] [U] au titre du contrat de location-gérance en date du 5 août 2022 de la somme de 6.701,85 €,
En conséquence :
Condamner à titre provisionnel Madame [R] [G] [T] à payer à la société [F] [X] [U] la somme de 6.701,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024,
Condamner Madame [R] [G] [T] à payer à la société [F] [X] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur Madame [R] [G] [T] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 16 mai 2025 :
Le conseil de la SAS [F] [X] [U] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Mme [Y] [R] [V], épouse [T] se présente et déclare ne pas contester la créance. Elle sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS [F] [X] [U] nous saisit d’une demande de paiement par provision de redevance de location-gérance de taxi parisien et d’une facture de remise en état du véhicule.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat de location-gérance de taxi parisien en date du 5 août 2022
* L’avenant au contrat de location-gérance de taxi parisien du 5 août 2022
* La lettre de résiliation du 19 mars 2024
* Le décompte certifié
* La facture de remise en état
* Le PV de restitution du véhicule
* Les lettres de mise en demeure de [F] [X] [U], dont celle du 18 avril 2024 qui fait courir les intérêts,
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, rejetant les délais sollicités par la défenderesse, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons Mme [Y] [R] [V], épouse [T] à payer à la SAS [F] [X] [U], à titre de provision, la somme de 6.701,85 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024,
Condamnons Mme [Y] [R] [V], épouse [T] à payer à la SAS [F] [X] [U] la somme de 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les délais sollicités par la défenderesse.
Condamnons en outre Mme [Y] [R] [V], épouse [T] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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