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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 30 juin 2025, n° 2025043120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCOP à forme anonyme et capital variable L'ECOLE DES METIERS DE L'INFORMATION - CFD PAR ABREVIATION |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/43/52/46* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 30 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SCOP à forme anonyme et capital variable L’ECOLE DES METIERS DE L’INFORMATION – CFD PAR ABREVIATION L’EMI-CFD [Adresse 2]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* M. [T] [L], [Adresse 4], Président du conseil d’administration – Directeur général de ladite société, présent.
* M. [Z] [R], [Adresse 1], directeur général de ladite société, présent. – M. [I] [D], [Adresse 5], CSE / responsable
pédagogique, présent.
* M. [H] [S], [Adresse 3], représentant des salariés / chef de projet, présent.
* SELARL AJRS en la personne de Me [D] [P], [Adresse 8], administrateur, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [K], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 05 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête du 23 mai 2025, la SELARL AJRS en la personne de Me [D] [P] demande au tribunal de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 03 juin 2025 pour être entendus.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
L’affaire a été entendue à l’issue de l’audience relative au plan de cession de la société. Le 03 juin 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait mis à disposition le 30 juin 2025 en application des dispositions de l’article 450 du cpc.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 30 juin 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible. Mme Rozec, substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que le juge commissaire, en son rapport écrit, déclare qu’il est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce,
Attendu que le dirigeant et le représentant des salariés indiquent qu’ils ne s’y opposent pas ; Attendu que les organes de la procédure et le ministère public y sont favorables ;
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SCOP à forme anonyme et capital variable L’ECOLE DES METIERS DE L’INFORMATION – CFD PAR ABREVIATION L’EMI-CFD
[Adresse 2]
Activité : formation continue
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 400396222. Maintient M. [E] [A], juge commissaire.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [D] [P], en qualité d’administrateur, avec la mission prévue à l’article L.642-8 du code de commerce, pour finaliser tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [K] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne Me [M] [C], [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce et ce, pour récolement.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03 juin 2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Jean Louis Gruter, président, et M. Patrick Armand, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
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