Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 17 oct. 2025, n° 2025059648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025059648 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G.2025059648 P.C.202400655
La SAS SYNEHA [Adresse 1],
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [E] [Y], demeurant : [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Frédéric Menges Avocat.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [R] [P] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente,
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [C] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE & FAITS :
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SYNEHA à la suite d’une déclaration de cessation des paiements dont la date a été fixée au 02 février 2024 avec un passif déclaré de 205 K€.
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur le Président [W] Le [O] en tant que Juge Commissaire.
* La SELARL ASCAGNE, prise en la personne de Maître [R] [P], avec une mission d’assistance en tant qu’Administrateur Judiciaire ;
* La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [L] [C] en tant que Mandataire Judiciaire ;
* Maître [S] [J], en tant que Commissaire de Justice.
La période d’observation a été ouverte pour 6 mois jusqu’au 15 août 2024 puis, par jugement du 26 avril 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de cette dernière jusqu’à son terme et enfin par jugement du 8 août 2024, la période d’observation a fait l’objet d’une prorogation pour une durée de 6 mois jusqu’au 15 février 2025.
Depuis cette date, l’examen de la période d’observation est renvoyé pour permettre au dirigeant d’actualiser la situation et les perspectives et le tribunal a convoqué la société aux audiences suivantes :
LRAR: -SAS SYNEHA M. [E] [Y], Copies : -TPG -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [R] [P] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [C] -Parquet
* Le 6 février 2025, en vue de statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation renvoyée au 20 mars 2025 ;
* Le 20 mars 2025 (renvoyée au 10 avril 2025), en vue de statuer sur :
Le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Une demande de conversion des opérations en liquidation judiciaire.
* Le 10 avril 2025 (renvoyée au 26 juin 2025), en vue de statuer sur :
Le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Une demande de conversion des opérations en liquidation judiciaire.
* Le 26 juin 2025 :
L’audience a été renvoyée au 4 septembre 2025 en vue de statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Lors de l’audience, le Tribunal a acté du désistement de la demande de conversion en liquidation judiciaire.
* Le 4 septembre 2025, l’audience a été renvoyée au 25 septembre 2025.
Présentation de la société Activité de la société
La Société a une activité en France et à l’étranger, dans le cadre de services rendus aux entreprises : recherche et référencement de fournisseurs, négociation des conditions d’achat de biens et services, achat, revente de tous biens et services, fourniture de prestations de services, formation, édition, mise à disposition de solutions informatiques.
Plus précisément, la société exploite une activité de centrale de référencement.
Elle gère de manière externalisée les catégories d’achats que lui confient ses clients, à savoir: formalisation des besoins, consultation des marchés fournisseurs, négociations, contractualisation et référencement des fournisseurs, suivi du déploiement des fournisseurs référencés avec les clients.
La société négocie les conditions commerciales avec les fournisseurs pour le compte des clients concernés lorsqu’une massification des besoins entre plusieurs clients se réalise.
Son domaine de compétence concerne notamment les achats d’intérim, de location ou d’achat de véhicules, de fournitures industrielles, d’énergies, de carton ondulé
La société a été créée en 2014 par un actionnaire unique, M. [B] [D] [I] et en 2022, le dirigeant actuel M. [E] [Y] a racheté les actions de la société et est désormais le seul actionnaire de la société dont le capital social s’élève à 10 000 €, et divisé en 10 000 actions d’un montant de 1 euro.
L’entreprise ne comptait aucun salarié à la date d’ouverture de la procédure.
chiffre d’affaires
Résultats financiers
Exercices
Les chiffres clefs des trois derniers exercices de la société sont les suivants :
résultats nets
[…]
La présence d’un chiffre d’affaires négatif en 2022 trouve sa source dans l’émission d’avoirs supérieurs aux factures émises.
Origine des difficultés
D’après les déclarations du dirigeant, les difficultés de la société résulteraient principalement du contentieux opposant la société à un ancien salarié licencié par la société en 2019 pour faute grave.
Le 26 septembre 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a :
* Rejeté la qualification de faute grave du licenciement,
* Retenu un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* Condamné la société à payer 190 744 €.
Le jugement a été rendu avec exécution provisoire et la société a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de PARIS.
En outre, la crise sanitaire liée à la covid-19 et la guerre en Ukraine ont entraîné une baisse d’activité.
Dans ce contexte, la Société a établi une déclaration de cessation de paiements le 2 février 2024 afin de se placer en procédure de redressement judiciaire et déclarait alors à cette occasion une situation passive de 205 k€.
La période d’observation
Pendant la période d’observation, l’entreprise a réduit ses charges de structure mais son chiffre d’affaires réalisé au cours de la période comprise entre février 2024 et juin 2024 d’un montant de 751 € ne permet pas de les absorber et un EBE négatif de (2 k€) est constaté. La trésorerie est positive sur l’ensemble de la période et atteint16 K€ à fin août 2025.
Les rapports produits
Le rapport de l’Administrateur Judiciaire
Le 11 juillet 2025, Maître [R] [P], en qualité d’Administrateur Judiciaire, a établi un rapport destiné au tribunal dressant le bilan économique, social et environnemental de la société aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce dont il ressort que l’activité pourrait être poursuivie dans les conditions décrites ci-après.
Le rapport du Mandataire Judiciaire
Le 22 septembre 2025, Maître [L] [C] en qualité de mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de communiquer les résultats de la consultation des créanciers sur les propositions d’apurement du passif de la Société.
Le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 18 juillet 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.
Les administrateurs judiciaires, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 25 septembre 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Du rapport de l’Administrateur Judiciaire,
A l’analyse des documents produits, il ressort que:
Le passif à apurer
Le passif retenu entre les mains du Mandataire Judiciaire s’élève, à la somme de 272 K€ selon le détail suivant :
[…]
Sur ce montant de 272 K€, 240 k€ sont contestés y compris la créance prud’homale pour 193 K€ au motif d’une instance en cours près la cour d’appel.
Le plan
Hypothèses d’activité et de réalisation du plan
Sur l’exploitation
En synthèse, les prévisions d’exploitation établies par la société sont les suivantes :
[…]
Il apparaît que ces prévisions sur la durée du plan de redressement tiennent compte d’une forte croissance du chiffre d’affaires optimiste au regard de la réalité de la situation.
Sur la trésorerie
En synthèse, les prévisions de trésorerie sont les suivantes :
[…]
Modalités d’apurement du passif proposées aux termes du projet de plan
Le plan proposé a une durée de 10 exercices de 2025 à 2034. Sur la base de ces hypothèses, l’exploitation devrait être bénéficiaire sur toute la période du plan et permettre l’apurement de la dette.
Créances relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées normalement à leur échéance. Les frais de justice liés à la procédure collective seront réglés dès l’arrêté du plan de redressement.
Les créances inférieures à 500 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, les créances non contestées dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, feront l’objet d’un paiement sans remise dans les deux mois de la date d’arrêté du plan par le tribunal.
Le passif de la Société compte des créances inférieures à 500 € pour un montant de 1 750,69 €.
Les créances superprivilégiées
Pour les créanciers superprivilégiés que sont les créances prud’homales non soumises aux délais du plan, elles s’élèvent à la somme de 86 477,86 € et doivent être prises en charge à l’arrêté du plan.
Les autres créances admises
Il est proposé un remboursement intégral de ces créances (100%), en 10 échéances annuelles à compter du 31 décembre 2025, conformément à l’échéancier suivant :
[…]
La première échéance étant fixée au plus tard le 31 décembre 2025.
Les pourcentages visés pour les annuités de cet échéancier seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal.
Il est à noter que le plan, bien que prévoyant le remboursement de 100 % de la dette déduction faite des créances inférieures à 500 €, ne respecte pas l’obligation de régler la dette prud’homale non soumise aux échéances du plan qui doit être prise en charge à l’arrêté du plan de redressement pour un montant de 86 477,86 €.
Dans les conditions décrites ci-dessus, l’Administrateur Judiciaire émet un avis réservé à l’adoption du projet de plan de redressement.
Du rapport du mandataire judiciaire
La consultation des créanciers
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 16 juillet 202 et les créanciers en ont accusé réception entre le 18 juillet et le 22 juillet 2025.
Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré 22 août 2025.
L’ensemble des créanciers ayant accusé réception de la lettre de consultation ont répondu favorablement et représentent 12,25 % du passif ;
Les créanciers pour lesquels il n’y a pas de retour d’accusé de réception représentent 9.28%.
Il est rappelé que les créanciers n’ayant pas répondu dans un délai de 30 jours soit 45,71% du passif, sont réputés avoir tacitement accepté le plan proposé ci-dessus Les projections financières établies font état de la capacité de la société SAS SYNEHA à respecter les versements prévus du plan toutefois, l’échéance de la condamnation prud’homale n’a pas été tranchée et la société ne justifie pas de perspectives sérieuses de redressement.
Dans les conditions décrites ci-dessus, le Mandataire judiciaire émet donc un avis très réservé quant à une adoption du plan de redressement.
Des observations recueillies en chambre du Conseil :
* L’Administrateur Judiciaire émet un avis réservé au plan de redressement sur 10 ans ;
* -Le Mandataire judiciaire émet un avis très réservé au plan présenté au regard des perspectives d’activité non justifiées et de l’absence de prise en compte de la prise en charge de créances Prud’homales à l’arrêté du plan ;
M. [E] [Y], le dirigeant, est favorable au plan présenté ;
* Monsieur le Président [W] [T] en qualité de Juge Commissaire est favorable à l’adoption du plan de redressement ;
* Mme [Q] substitut de la procureure représentant le ministère public, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable à l’adoption du plan de redressement.
SUR CE
Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, constatant que :
* -Toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et ont été entendues dans le cadre du respect de la procédure et que l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due a également été respectée ;
* -Depuis l’ouverture de la procédure, la société SAS SYNEHA a redimensionné sa capacité de production, a réglé les dettes créées pendant la période d’observation mais n’a pas redéployé son chiffre d’affaires ;
* -Les créanciers se sont déclarés favorables au plan proposé ;
* -Les hypothèses retenues et les informations communiquées laissent penser que la société SAS SYNEHA devrait être en mesure de faire face au bon paiement des échéances du plan bien qu’il y ait un pari sur l’avenir en ce qui concerne le niveau de l’activité puisque, lors de la période d’observation, celle-ci n’avait pas encore redémarré ;
* -Les échéances du plan couvrent l’intégralité de la dette y compris la dette prud’homale et bien que cette dernière soit exigible pour partie à l’arrêté du plan, ce point n’a pas été retenu par la société qui a fait appel de la décision et compte obtenir gain de cause.
* -L’associé Président de la société SAS SYNEHA s’engage à ne pas aliéner le fonds de commerce sans l’autorisation du tribunal pendant toute la durée du plan ;
* -Les Administrateur judiciaire, Mandataire Judiciaire, Juge-Commissaire se sont déclarés respectivement réservé, très réservé et favorable à l’adoption du plan de redressement et le dirigeant quant à lui s’engage au respect et à la mise en œuvre de ce dernier.
* -Les conditions d’adoption du plan sont donc réunies et en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport ;
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de :
SAS SYNEHA
[Adresse 5]
Activité : En France et à l’étranger, dans le cadre de services rendus aux entreprises : recherche et référencement de fournisseurs, négociation des conditions d’achat de biens et services, achat, revente de tous biens et services, fourniture de prestations de services, formation, édition, mise à disposition de solutions informatiques. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 804172351
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
Les créances inférieures à 500 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, les créances non contestées dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, feront l’objet d’un paiement sans remise dans les deux mois de la date d’arrêté du plan par le tribunal. Le passif de la Société compte des créances inférieures à 500 € pour un montant de 1 750,69 €.
Les créances superprivilégiées
Pour les créanciers superprivilégiés que sont les créances prud’homales non soumises aux délais du plan, elles s’élèvent à la somme de 86 477,86 € et doivent être prises en charge à l’arrêté du plan.
Les autres créances admises
Il est proposé un remboursement intégral de ces créances (100%), en 10 échéances annuelles à compter du 31 décembre 2025, conformément à l’échéancier suivant :
[…]
* Fixe la durée du plan à 10 ans ;
* -Donne acte aux créanciers des délais qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ;
* -Dit que le versement de la première échéance interviendra le 31 décembre 2025 ;
* -Désigne le dirigeant de la société comme tenu d’exécuter le plan ;
Afin de garantir la bonne exécution de ce plan, la Société et son dirigeant, s’engagent à collaborer de bonne foi avec le Commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment :
* -Lui verser, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de Redressement ;
* -Lui remettre les comptes annuels et le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes au Commissaire à l’exécution du plan dans les six mois de la clôture de l’exercice ;
* -Porter à la connaissance du Commissaire à l’exécution du plan connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement judiciaire ;
* -Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital ;
* -Informer le Commissaire à l’exécution du plan des suites des procédures du contentieux l’opposant au bailleur ;
* -Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal ;
* Dit que le fonds de commerce sera inaliénable pendant la durée du plan, selon l’article L626-14 du code de commerce. Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce.
* -Absence de distribution de dividendes aux associés avant complet paiement des créanciers ;
* -Met fin à la mission de la SELARL ASCAGNE, prise en la personne de Maître [R] [P] en qualité d’administrateur judiciaire et la désigne en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
* -Dit que le Commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R.626-43 du code de commerce ;
* -Dit que la société SAS SYNEHA, représentée par Monsieur [E] [Y] son dirigeant et celui-ci devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELARL ASCAGNE, prise en la personne de Maître [R] [P] Commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
* -Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [L] [C] en tant que Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
* -Maintient le Président [W] [T] en qualité de Juge Commissaire, jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient
Mme Pascale Cholmé, Présidente, M. David Sztabholz, juge et M. Philippe Bontemps, juge.
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, présidente du délibéré et par Mme Sylvie Pénard, greffière.
La greffière
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Arts décoratifs ·
- Sculpture ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dessin ·
- Île-de-france ·
- Activité économique ·
- Cotisations
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Appel en garantie ·
- Désistement ·
- Action ·
- Instance ·
- Connaissement ·
- Procédure civile ·
- Conteneur ·
- Identifiants
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Clause de confidentialité ·
- Activité économique ·
- Homologuer ·
- Injonction de payer ·
- Partie ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Paysan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Ouvrage ·
- Réalisation ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Responsabilité civile ·
- Marchés de travaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation ·
- Conseil ·
- Juge-commissaire
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Détournement ·
- Liquidation ·
- Extensions ·
- Interdiction de gérer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Enquête ·
- Assurances ·
- Liquidation judiciaire ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Moratoire ·
- Parc ·
- Commerce
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.