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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 22 janv. 2025, n° 2024042839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024042839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Géraldine FAVIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024042839
ENTRE :
SARL KAROCONCEPT, dont le siège social est 109, boulevard Henri Barbusse 78800 Houilles – RCS de Versailles B 413479239
Partie demanderesse : comparant par Me Géraldine FAVIER Avocat (RPJ072645)
ET :
SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES, dont le siège social est 103, boulevard Mac Donald 75019 Paris – RCS B 484044664
Partie défenderesse : assistée de Me Vincent BELCOLORE Avocat et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Dans le cadre de son activité, la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES a passé commande auprès de la société KAROCONCEPT de différents matériaux (carrelage, plinthes, faïences et autres fournitures).
Les matériaux commandés ont été livrés et facturés.
KAROCONCEPT n’ayant pas été réglé de la totalité de ses factures a relancé LES CONSTRUCTIONS MODERNES par SMS, sans succès ; puis, par lettre RAR datée du 05/04/2023, KAROCONCEPT l’a mise en demeure de lui payer la somme restant due d’un montant de 6.570,80 € TTC.
C’est dans ces circonstances que KAROCONCEPT, estimant que LES CONSTRUCTIONS MODERNES reste lui devoir la somme de 6.578,80 € TTC, l’a assigné devant le tribunal de céans.
Procédure
Par acte en date du 18/06/2024, la SARL KAROCONCEPT assigne la SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES.
Par cet acte la SARL KAROCONCEPT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* RECEVOIR la société KAROCONCEPT en son acte introductif d’instance,
* CONDAMNER la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES à payer à la société KAROCONCEPT la somme de 6.578,80 euros en principal, augmentées des intérêts à taux
* légal à compter du 5 avril 2023,
* CONDAMNER la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES à payer à la société KAROCONCEPT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES aux dépens.
La SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES a comparu mais n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience du 21/11/2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12/12/2024.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties:
Vu les dispositions de l’article 455 CPC, il est référé aux écritures de KAROCONCEPT et aux motifs de la présente décision.
Sur ce, le Tribunal,
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à celui qui les ont faits. » ;
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
Selon l’article 1583 du code civil relatif aux contrats de vente, la vente est parfaite lorsqu’il y a accord sur la chose et sur le prix ;
En l’espèce, KAROCONCEPT ne produit aucun bon de commande si ce n’est :
* un courriel du 18/12/2021 que lui a adressé par LES CONSTRUCTIONS MODERNES et dans lequel il est écrit :
« Je viens de faire le métrage du carrelage, les quantités sont les suivantes :
Carrelage……450m2 Plinthe………………………………
* et un échange de SMS les 22 et 24 février 2022 entre les parties dans lesquels il est question de livraison de colle et d’équerres sans plus de précision;
Il résulte de ces pièces que si l’on peut considérer qu’il y a accord sur la chose s’agissant de 450 m2 de carrelages, 375 m2 de plinthes et 200 m2 de faïences, tout en observant que les références de ces matériaux ne sont pas précisées ; il n’y a eu en revanche pas d’accord sur le prix de vente ;
S’agissant des autres fournitures facturées (colle, équerres, ciment pour joint, bande d’étanchéité, rouleau de sous couche Lankophonic) aucune pièce ne fait état de commandes ;
Les bons de réception versés au débats ne précisent pas la nature des matériaux livrés ni les quantités et certains ne sont pas signés par LES CONSTRUCTIONS MODERNES ;
De plus, les échanges de SMS entre les parties produits en pièce n°3 de KAROCONCEPT montrent qu’il y a eu des discussions sur le prix de certains matériaux ; et si certains SMS de LES CONSTRUCTIONS MODERNES indiquent « OK », il n’est pas possible de savoir précisément à quoi se rapportent ces « OK » ;
Selon KAROCONCEPT, le montant total des commandes s’est élevé à la somme de 22.918,48 € TTC ;
KAROCONCEPT explique que la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES a payé 16.340,68 € TTC et resterait donc lui devoir 6.578,80 € TTC ;
Force est donc de constater que si les pièces versées aux débats sont imprécises LES CONSTRUCTIONS MODERNES qui a comparu n’a ni déposé de conclusions ni ne s’est présentée à l’audience du 12 décembre 2024 pour contester les demandes de KAROCONCEPT ;
De plus, l’échange de courriels entre les parties du 24/10/2022 montrent que LES CONSTRUCTIONS MODERNES n’a pas contesté les factures, mais seulement demandé à KAROCONCEPT qu’elles lui soient renvoyées ;
En conséquence, le tribunal,
* condamnera la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES à payer à la société KAROCONCEPT la somme de 6.578,80 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, KAROCONCEPT a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES à payer à la société KAROCONCEPT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 CPC, déboutera pour le surplus de la demande ;
LES CONSTRUCTIONS MODERNES succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES à payer à la société KAROCONCEPT la somme de 6.578,80 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023,
* condamne la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES à payer à la société KAROCONCEPT la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
* condamne la société LES CONSTRUCTIONS MODERNES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Roland Cuni, M. Eric Pierre et Mme Véronique Hoog
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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