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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 juil. 2025, n° 2025003548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003548
ENTRE :
SARL PEAC (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 448397042
Partie demanderesse : assistée de Maître Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSING & STILINOVIC ASSOCIES Avocat (L0255) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SAS SENSEEZ, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 914134564
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
1. PEAC (France) -ci-après PEAC- a pour activité, tant en France qu’a l’étranger, toute opération de location de tout matériel ou objet de quelque genre que ce soit.
* SENSEEZ est spécialisée dans les services financiers, hors assurance et caisses de retraite.
* Par acte sous seing privé du 2 décembre 2023 signé par voie électronique, la société FLEET (qui n’est pas dans la cause) conclut un contrat de location n°4514228 avec la société SENSEEZ, ayant pour objet le financement d’un MacBook Pro 14 pouces M1 de marque APPLE numéro de série JJY90G5YJ6, moyennant 36 loyers mensuels de 141,64 HT (169,97 € TTC).
4. Le 8 décembre 2023, SENSEEZ prend livraison des équipements, objet du contrat.
5. Le contrat est cédé par la société FLEET à la société PEAC, conformément aux stipulations de l’article 10 des conditions générales de location.
6. SENSEEZ laisse les loyers impayés à compter du mois d’août 2024,
7. Par courrier RAR du 21 novembre 2024 (réception 4 décembre 2024), PEAC met SENSEEZ en demeure de régler sous huitaine la somme de 719,88 € TTC au titre des loyers impayés du contrat, lui précisant qu’à défaut de règlement, le contrat serait résilié de plein droit conformément aux conditions générales de location.
8. Par courrier RAR du 6 décembre 2024 (Pli avisé et non réclamé), PEAC notifie à SENSEEZ la résiliation de plein droit du contrat de location, la mettant en demeure de régler la somme de 4 574,98 € due au titre du contrat et de restituer l’équipement.
9. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure
Par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2025 qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, PEAC assigne SENSEEZ devant le tribunal de céans.
10. Par cet acte, PEAC demande au tribunal, de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* CONSTATER que le contrat de location n°4514228 s’est trouvé résilié de plein droit, à compter du 29 novembre 2024,
* CONDAMNER la société SENSEEZ à payer à la société PEAC (France) la somme de 679,88 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024, au titre des loyers impayés du contrat de location n°4514228,
* CONDAMNER la société SENSEEZ à payer à la société PEAC (France) la somme de 3.895,10 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°4514228,
* CONDAMNER la société SENSEEZ à restituer à la société PEAC (France) le MacBook Pro 14 pouces M1 de marque APPLE numéro de série JJY90G5YJ6, au besoin avec le recours de la force publique,
* AUTORISER la société PEAC (France) à appréhender ledit matériel lui appartenant, en quelques lieu et main qu’il se trouve au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la société SENSEEZ à payer à la société PEAC (France) la somme de 1.359,76 euros TTC à titre d’indemnité de privation de jouissance en l’absence de restitution de l’équipement, objet du contrat de location n°4514228,
* CONDAMNER la société SENSEEZ à payer à la société PEAC (France) la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La CONDAMNER aux entiers dépens,
11. La seule demande correspond à l’assignation ; SENSEEZ ne s’est pas constituée.
12. À l’audience publique du 9 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mai 2025 ;
13. A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2025, reporté au 10 juillet 2025.
Les Moyens de la Demanderesse
14. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
15. En demande, PEAC fait valoir qu’elle détient sur SENSEEZ une créance certaine, liquide et exigible et que ses prétentions résultent de l’application des dispositions contractuelles et sont étayées par les pièces versées aux débats.
16. SENSEEZ, qui ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est, ni présente ni représentée, renonce ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
17. Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
18. En l’espèce, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile et déposée en l’étude.
19. Le procès-verbal du commissaire de justice expose que « à l’adresse indiquée, il s’avère que le destinataire est inconnu dans les lieux. Le Clerc assermenté qui s’est rendu sur place a constaté que ni le nom de la société ni le nom de son président ne se trouvent sur les plaques ni sur l’interphone. Il y a juste une boîte aux lettres collective sans nom. Il a rencontré des habitants de l’immeuble qui lui ont déclaré ne pas connaître ni la société ni son président. De retour à l’étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés sur internet ne m’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social et aucune ouverture de procédure collective n’est mentionnée. Mes recherches à l’aide des pages jaunes sur internet ne m’ont pas permis d’obtenir ».
20. SENSEEZ n’a été ni présente, ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire.
21. Tant par sa forme de SAS que par son activité de services financiers, SENSEEZ est commerçante.
22. SENSEEZ a signé par voie électronique le contrat susvisé et ses conditions générales dont l’article 11 attribue compétence de juridiction au tribunal de commerce de Paris.
23. L’extrait Kbis de la société SENSEEZ justifie que la défenderesse est in bonis.
24. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent et dira la procédure régulière et l’action de PEAC recevable.
SUR LE FOND
25. Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
26. Au soutien de ses demandes, PEAC produit notamment :
* Un contrat de location n°4514228 avec la société SENSEEZ, ayant pour objet le financement d’un MacBook Pro 14 pouces M1 de marque APPLE numéro de série JJY90G5YJ6, moyennant 36 loyers mensuels de 169,97 € TTC,
* La facture du vendeur, FLEET, établie au nom de PEAC (France), datée du 8 décembre 2023, pour un MacBook Pro 14 pouces M1 numéro de série JJY90G5YJ6, d’une valeur de 4 904,32 € HT,
* Un courrier RAR du 21 novembre 2024, mentionnant un arriéré à date de 719,88 € TTC dû au titre des loyers impayés du contrat de location, accompagné de son accusé de réception du 4 décembre 2024,
* Un courrier RAR du 6 décembre 2024 notifiant la résiliation du contrat de location, mettant SENSEEZ en demeure de payer la somme de 4 574,98 € et réclamant la
restitution du matériel à défaut de règlement, accompagné de son accusé de réception « Pli avisé et non réclamé »,
* Quatre factures impayées au titre du contrat de location,
* Le décompte des sommes dues, arrêté en date du 21 novembre 2024.
27. L’article 8.2 Résiliation des conditions générales du contrat stipule que « (…) Le Bailleur pourra résilier le Contrat de plein droit huit (8) jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas (i) de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers (…) »;
28. Le tribunal dit donc que le contrat a été résilié valablement par PEAC en date du 6 décembre 2024.
Sur la demande de paiement des loyers échus impayés
29. PEAC sollicite de condamner SENSEEZ à lui payer à la somme de 679,88 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2024.
30. PEAC justifie par les pièces versées aux débats le non-paiement des 4 loyers du 1er août 2024 au 1er novembre 2024, pour un montant total de 679,88 € TTC (169,97 x 4), constituant une créance certaine, liquide et exigible.
31. En conséquence, le tribunal condamnera SENSEEZ à payer à PEAC, selon les termes de la demande, la somme de 679,88 € TTC assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure, au titre des loyers impayés du contrat de location n°4514228.
Sur la demande de paiement de l’indemnité de résiliation
32. L’article 8.2 Résiliation des conditions générales du contrat que « Elle (la résiliation du contrat) impose aux locataires l’obligation de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à : (A) la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, (B) augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir. ».
33. En l’espèce, après analyse des pièces produites, le tribunal retient que :
* Le montant HT des 25 loyers non échus, du 1 er décembre 2024 au 31 décembre 2026 s’élève à 3 541 € HT (141,64 € x 25) à la date de mise en demeure,
* Auquel s’ajoute la somme forfaitaire de 10% ; soit 354,10 € HT,
* La résiliation a été prononcée de plein droit par la mise en demeure du 6 décembre 2024.
34. En conséquence, le tribunal dira que la somme de 3 541 € HT constitue une créance certaine, liquide et exigible et condamnera SENSEEZ à payer à PEAC, selon les termes de la demande, la somme de 3 895,10 € HT assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location.
Sur la demande de restitution du matériel
35. L’article 9.4 Fin de Contrat – Restitution de l’équipement des conditions générales du contrat stipule que « Dès la fin de la location ou en cas de résiliation anticipée du Contrat, le Locataire est tenu de restituer le Bien en bon état général, de
fonctionnement et d’entretien au Bailleur. (…) En cas de non-restitution du Bien au terme du contrat de location, le Locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L’indemnité sera portée à 8 mois de loyer à défaut de restitution effective trente (30) jours après la mise en demeure. (…) ».
36. PEAC précise lors des débats que le matériel n’a pas été restitué.
37. Le matériel étant resté à tous moments la propriété de PEAC, société in bonis, rien ne s’oppose à cette demande de restitution.
38. En conséquence, le tribunal ordonnera à SENSEEZ de restituer à PEAC le MacBook Pro 14 pouces M1 de marque Apple numéro de série JJY90G5YJ6.
39. Le tribunal autorisera PEAC à appréhender ledit matériel lui appartenant en quelques lieux et mains qu’il se trouve au besoin avec le recours à la force publique.
Sur la demande de paiement d’une indemnité de privation de jouissance
40. Le tribunal retient que le matériel n’a pas été restitué dans le délai de 30 jours après la mise en demeure du 6 décembre 2024 notifiant la résiliation du contrat de location.
41. En conséquence et conformément aux dispositions contractuelles ci-dessus, le tribunal condamnera SENSEEZ à payer à PEAC la somme de 1 359,76 € (169,97 x 8) à titre d’indemnité de privation de jouissance en l’absence de restitution de l’équipement, objet du contrat de location n°4514228.
Sur les dépens
42. SENSEEZ succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
43. Il serait inéquitable de laisser à la charge de PEAC les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera SENSEEZ à payer à PEAC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS,
44. Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS SENSEEZ à payer à la SARL PEAC (FRANCE) les sommes de :
* 679,88 euros TTC assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2024, au titre des loyers impayés du contrat de location n°4514228,
* 3 895,10 euros HT assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter du 6 décembre 2024, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°4514228,
* 1 359,76 euros à titre d’indemnité de privation de jouissance en l’absence de restitution de l’équipement, objet du contrat de location n°4514228
* Ordonne à la SAS SENSEEZ de restituer à la SARL PEAC (FRANCE) le MacBook Pro 14 pouces M1 de marque Apple numéro de série JJY90G5YJ6,
* Dit qu’à défaut de restitution, la SARL PEAC (FRANCE) pourra faire appréhender ledit matériel lui appartenant en quelques lieux et mains qu’il se trouve au besoin avec le recours à la force publique,
* Condamne la SAS SENSEEZ aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA,
* Condamne la SAS SENSEEZ à payer à la SARL PEAC (FRANCE) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 28 mai 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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