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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 18 juin 2025, n° 2024079215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/26/02*
LRAR: -Mme [U] [G] Signif.: -Mme [S] [O] [J] [N] [A] Copies.: -TPG -Avocat du demandeur -SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [F] -Parquet
R.G. : 2024079215 P.C. : P202502281
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 18/06/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : Mme [U] [G], [Adresse 1], comparant par Me Anthony Thiers, avocat (G704).
Partie défenderesse : SAS à associé unique ASHLEY PARKER CHANBEAUTE, (RCS PARIS 838 702 223), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, Mme [S] [O] [J] [N] [A], [Adresse 2], présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 12/11/2024 délivrée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 5 461.84 € au titre d’un jugement du conseil des Prud’hommes de Paris en date du 28.11.2022.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 10 juin 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS à associé unique ASHLEY PARKER CHANBEAUTE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 838702223.
Elle exerce une activité de import-export, fabrication et vente de cosmétiques, vêtements, produits de beauté et accessoires, esthétique sous la forme de société par actions simplifiée.
Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 11 février 2025 puis après plusieurs renvois le 10 juin 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires de la SAS à associé unique ASHLEY PARKER CHANBEAUTE sont inconnus.
Le passif exigible s’élève à 172 379,07 €, tandis que l’actif disponible, sous réserve de la transmission de pièces justificatives, ne s’élève qu’à 2 134 €.
La dirigeante, présente ce jour, s’oppose à la liquidation judiciaire.
Elle avait déclaré lors d’un renvoi que la société n’avait plus d’activité depuis 2021 suite à un dégât des eaux puis que l’institut était fermé pour travaux.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* la société n’a plus d’activité depuis 2021
Conformément aux dispositions de l’article L.631-1 du Code de commerce, l’état de cessation des paiements est caractérisé dès lors que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.631-8 du même code :
« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. »
En l’espèce, au regard des documents produits et sous réserve des observations du débiteur, la date de cessation des paiements pourrait être fixée à 18 mois avant la date du jugement à intervenir, conformément aux dispositions précitées.
Cette appréciation repose notamment sur les éléments suivants :
* l’existence de créances fiscales anciennes remontant à l’année 2018 ;
* l’existence d’une créance locative constatée par ordonnance en date du 21 juin 2023 ;
* l’existence d’une créance bancaire de la Caisse d’épargne et de prévoyance ;
Ces éléments permettent de conclure à une situation irrémédiablement compromise, justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique ASHLEY PARKER CHANBEAUTE
[Adresse 2]
Activité : Import Export, fabrication et vente de cosmétiques, vêtements, produits de beauté et accessoires, esthétique
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 838702223
Nomme M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Z] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 18/12/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté des dettes.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 17/06/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10/06/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Moïse Serero,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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