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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 8 déc. 2025, n° 2023022245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023022245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 022245
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M., [F], [R], [Adresse 1] N° SIREN : 842 357 261 Représentant (s) : Cabinet MORELL ALART & ASSOCIES
Demandeur (s) : M., [G], [V], [Adresse 2] N° SIREN : 842 357 261 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : ECP, [T] (SAS), [Adresse 3], [Localité 1] 02 N° SIREN : 443 186 580 Représentant(s) : Maître, [C], [W]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M. Michel CHICAYA Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 06/10/2025
FAITS :
La SAS ECP, [T] (RCS 842 357 261) est une société holding.
Elle détient à 100% la société ECP (443 186 580), spécialisée dans la décontamination et le nettoyage ultra propre.
Monsieur, [V], [G] était :
* actionnaire de la SAS ECP, [T],
* Président de la SAS ECP, [T],
* Directeur Général de la SAS ECP.
Monsieur, [R], [F] était :
* actionnaire de la SAS ECP, [T]
* salarié de la société ECP où il exerçait la fonction de « responsable des opérations » depuis le 26 mai 2019.
Le 9 février 2023, les locaux de la SAS ECP, [T] de, [Localité 2] étaient totalement détruits par un incendie.
Le 4 mai 2023, Monsieur, [G] était révoqué de ses fonctions de Président et de Directeur Général.
Le 21 juin 2023, la société ECP indiquait ne pas savoir si Monsieur, [G] était salarié de la société, mais, dans le doute, lui notifiait son licenciement « pour faute grave dans le cas où le statut de salarié vous serait reconnu, qualité que nous contestons »
Le 28 juin 2023, le contrat de travail de Monsieur, [R], [F] faisait l’objet d’une rupture conventionnelle.
Le 25 juin 2023, la SAS ECP, [T] informait Monsieur, [G] de sa volonté de faire application de la clause de non-concurrence figurant à l’article 5.1.2 du pacte des associés composant son capital.
Le 20 juillet 2023, le conseil de Monsieur, [G] contestait la validité de la clause de non -concurrence.
Le 5 août 2023, la SAS ECP, [T] adressait un courrier identique à Monsieur, [R], [F].
Le 26 août 2024, Monsieur, [G] était embauché en contrat à durée indéterminée par la SARL PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS.
Le 12 septembre 2023, le conseil de Monsieur, [F] contestait la validité de la clause de non -concurrence.
Le 9 octobre 2023, Monsieur, [O] – Président de la société ECP et de la SAS ECP, [T] – adressait à la société PTS un mél pour l’informer que Messieurs, [G] et, [F] ne faisaient plus partie de la société ECP et qu’ils étaient tenus par une clause de non-concurrence.
Le 13 novembre 2023, Monsieur, [O] adressait un mél semblable à la société CVA TECHNOLOGY.
Le 27 novembre 2023, la société ECP faisait délivrer à Monsieur, [R], [F] une citation à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour « atteinte à un système automatique de données ».
Le 12 janvier 2024, le conseil de la société ECP reprochait à Monsieur, [G] d’utiliser sur son compte Linkedin une photographie du site internet de ladite société.
Le 30 avril 2024, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Montpellier rendait une ordonnance désignait la SCP, [Z] – CANDON & Associés, commissaire de justice, afin de rechercher et faire copie de tout document se trouvant chez Monsieur, [G] et concernant la société ECP, [T] pour la période courant à compter du 4 mai 2023 et de rechercher tout document contenant certains mots clés.
Le 27 mai, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Montpellier rendait une ordonnance similaire à l’encontre de Monsieur, [R], [F].
Le 24 juin 2024, la SCP, [Z] – CANDON & autres accomplissait sa mission.
Le 28 novembre 2024, Monsieur, [R], [F] déposait une requête introductive d’instance devant le Conseil des Prud’hommes de, [Localité 2] à l’encontre de la SAS ECP, [T] et de la société ECP.
Monsieur, [F] demandait à la juridiction prud’hommales de juger nulle la clause de non-concurrence contenue dans le pacte d’associés.
PROCEDURE :
Le 23 novembre 2023, Messieurs, [R], [F] et, [V], [G] donnaient assignation à la SAS ECP, [T] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 4 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 8 septembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 8 décembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR Monsieur, [R], [F] :
Aux termes de ses Conclusions n°3 du 6 octobre 2025, régulièrement reprises à la barre, Monsieur, [J], [F] demande au Tribunal de :
In limine litis :
Si la juridiction l’estime nécessaire et afin de lui permettre de statuer sur les seules demandes de Monsieur, [V], [G],
PRONONCER préalablement la disjonction de l’instance,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans l’instance pendante actuellement devant le Conseil des prud’hommes de, [Localité 2] sous le numéro RG 24/01321,
Sur le fond :
PRONONCER la nullité de la clause de non-concurrence opposée à Monsieur, [R], [F] contenue dans le pacte d’associés,
REJETER la demande subsidiaire de la SAS ECP, [T] tendant à voir réduire l’étendue géographique de la clause de non-concurrence,
En tout état de cause :
REJETER toutes demandes, fins, conclusions contraires,
CONDAMNER la SAS ECP, [T] à verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
POUR Monsieur, [V], [G] :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 6 octobre 2025, régulièrement reprises à la barre, Monsieur, [V], [G] demande au Tribunal de :
REPOUSSER TOUTES CONCLUSIONS CONTRAIRES COMME INJUSTES ET EN TOUT CAS MAL FONDEES,
FAIRE DROIT DE PLUS FORT A L’ASSIGNATION DELIVREE, ET PAR CONSEQUENT :
DIRE ET JUGER QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE EST ILLICITE ET A CE TITRE JUGER QUE MONSIEUR, [V], [G] N’EST PAS TENU DE LA MOINDRE OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE A L’EGARD DE LA SAS ECP, [T],
CONDAMNER LA SAS ECP, [T] A PAYER A MONSIEUR, [V], [G] LA SOMME DE 5.000 EUROS AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AINSI QU’AUX ENTIERS DEPENS EN VERTU DE L’ARTICLE 696 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
POUR la SAS ECP, [T] :
Aux termes de ses conclusions n°5 du 2 octobre 2025, régulièrement reprises à la barre, Monsieur, [V], [G] demande au Tribunal de :
In limine litis :
DEBOUTER Monsieur, [R], [F] de sa demande de sursis à statuer et disjonction d’instance,
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur, [V], [G] de sa demande de nullité de la cause de non-concurrence insérée dans le pacte d’actionnaires signé le 26 septembre 2018,
DEBOUTER Monsieur, [R], [F] de sa demande de nullité de la cause de non-concurrence insérée dans le pacte d’actionnaires signé le 26 septembre 2018,
DEBOUTER Messieurs, [R], [F] et, [V], [G] de leurs demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
REDUIRE uniquement la portée géographique de la clause à l’Asie, l’Europe continentale, Israël et l’Amérique du Nord, tout en préservant ses effets sur la durée initialement prévue,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur, [V], [G] et Monsieur, [R], [F] à payer in solidum la somme de 20.000 euros à la SAS ECP, [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
POUR Monsieur, [R], [F] :
Au visa des dispositions légales applicables et notamment des articles L 1411-1 et suivants du Code du travail, des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées au débat, Monsieur, [R], [F] fait valoir que :
1) Sur les moyens soulevés avant toute défense au fond :
1.1) Concernant la demande de sursis à statuer :
En application des articles 378 et 379 du Code de procédure civile, la juridiction saisie devrait prononcer un sursis à statuer pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En effet, le litige porterait sur une clause de non-concurrence visant à interdire à Monsieur, [F] – es qualité de salarié de la société – de concurrencer cette dernière.
Dès lors, l’examen de cette demande serait de la compétence du Conseil des prud’hommes en application de l’article L 1411-4 du Code du travail,
Le fait que cette clause se trouve dans le pacte d’actionnaires et non dans le contrat de travail ne serait pas de nature à écarter la compétence d’ordre public du conseil des prud’hommes dans la mesure où la jurisprudence serait venue préciser que « dans l’hypothèse où la clause de non-concurrence prévue par un pacte d’associés présente un lien avec l’exécution du contrat de travail, cette question relève de la compétence matérielle du Conseil de prud’hommes en application de l’article L 1411-1 du Code du travail » (Cass. com, 1 er juin 2023, n°21-25.430),
Or, en l’espèce, le lien entre le contrat de travail et la clause de non-concurrence insérée dans le pacte d’associés serait incontestable puisque la clause préciserait que la clause s’applique « pendant une durée de 24 mois à compter du jour où [Monsieur, [F]] cessera ses foncions rémunérées au sein du groupe » et que cette obligation de non-concurrence « sera rémunérée par le paiement, par la [SAS ECP, [T]] d’une indemnité de non-concurrence égale à 30% de la rémunération brute fixe perçue par le Manager concerné au cours des 12 derniers mois ».
A cet égard, la SAS ECP, [T] ne serait pas en mesure de contester la compétence d’ordre public du Conseil des prud’hommes :
* d’abord, parce que si Monsieur, [F] a initialement saisi la juridiction de céans, c’est uniquement parce que son action était conjointe à celle de Monsieur, [G] dont le litige relève sans conteste de la juridiction consulaire,
* ensuite parce que ne seraient pas applicables au cas d’espèce les 2 arrêts produits par la société défenderesse et qui juge que la clause de non-concurrence contenue dans un pacte d’associés relève de la compétence des tribunaux de commerce.
* Dans la première affaire (Cour d’Appel de Nîmes, Chambre sociale, 17 décembre 2019, n°16/03583) la clause de non-concurrence était l’accessoire du pacte d’associés et non l’accessoire du contrat de travail du salarié à qui on l’opposait,
* Dans la seconde affaire, la Cour de cassation juge que la validité de la clause de nonconcurrence opposée à un salarié est soumise aux critères dégagés par la jurisprudence en matière sociale (contrepartie financière) et non aux critères régis par le droit com mercial.
* enfin parce que ne serait pas fondé le moyen de la SAS ECP, [T] selon lequel la clause de non-concurrence ne serait pas liée à la qualité de salarié de Monsieur, [F] puisque cette clause est
souscrite au profit de chaque société du Groupe qui ne sont pas liées au demandeur par un contrat de travail.
1.2) Concernant la demande de disjonction des demandes de Monsieur, [G] et de Monsieur, [F] :
La situation de Monsieur, [F] – ancien salarié de la SAS ECP, [T] – serait bien distincte de la situation de Monsieur, [G] – ancien mandataire social de la société défenderesse.
2) Sur le moyen tiré de la nullité de la clause de non-concurrence :
La clause en litige ne respecterait pas les 4 conditions de validité posées par la jurisprudence en matière de clause de non-concurrence :
2.1) la clause ne serait pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
L’employeur serait dans l’obligation de démontrer que l’entreprise est susceptible de subir un préjudice réel au cas où le salarié viendrait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente.
Or, en l’espèce :
groupe, d’autre part.
* la clause en litige ne préciserait pas les intérêts de la société que la disposition aurait pour but de protéger. Bien plus, cette clause interdirait toute concurrence à l’activité du Groupe qui serait composé de diverses sociétés ayant toutes un objet social différent,
* la SAS ECP, [T] ne prouverait pas que la clause aurait été nécessaire pour protéger les intérêts du Groupe en raison de la prétendue position clé et des informations stratégiques que Monsieur, [R], [F] aurait eues à sa disposition dans le cadre de ses fonctions au sein de la SAS ECP, [T].
En effet, la SAS ECP, [E] ne prouverait pas que Monsieur, [F] aurait occupé un poste clé, d’une part, et/ou qu’il aurait été détenteur d’information clé sur les autres entités du
Dès lors, cette interdiction serait disproportionnée en raison de son champ d’application (le monde entier) d’autant que les principaux concurrents de la société défenderesse se situeraient tous en France.
2.2) la clause empêcherait Monsieur, [N] de trouver un emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle.
La clause en litige serait beaucoup plus large puisqu’elle interdit « tout acte, développement, recherche, opération, activité, rémunérée ou non, susceptible de concurrencer l’activité du Groupe »
Cette disposition interdirait à Monsieur, [F], âgé de plus de 50 ans, d’exercer une activité professionnelle, correspondant à l’expérience professionnelle acquise depuis plus de 20 ans,
2.3) la clause ne serait pas limitée dans le temps et dans l’espace.
Or, en l’espèce, la clause de non-concurrence concernerait le « monde entier ». Cette clause interdirait à Monsieur, [F] tout emploi.
De plus, l’étendue de cette clause serait contestable dans la mesure où l’activité des sociétés ECP et ECP, [T] se concentrerait à 98% sur le territoire français.
2.4) la clause indiquerait une contrepartie financière insuffisante :
La contrepartie financière prévue par la clause (30%) ne serait pas conforme aux dispositions de la Convention collective de la Métallurgie qui fixerait l’indemnité de non-concurrence à au moins 50% de la moyenne de la rémunération brute des 12 mois antérieurs au départ du salarié.
De plus, les gains perçus par Monsieur, [F] en qualité d’actionnaire ne pourraient être pris en considération.
3) la SAS ECP, [T] ne serait pas fondée à demander, à titre subsidiaire, la réduction de l’étendue géographique de la clause de non-concurrence :
Il ne pourrait être fait droit à la demande de réduction de la clause aux régions de l’Asie, l’Europe continentale, Israël et l’Amérique ne pourrait du Nord. En effet :
* La SAS ECP, [T] ne démontrerait pas que le juge commercial aurait compétence pour réduire une clause de non-concurrence,
* même ainsi réduite, la clause en litige obligerait Monsieur, [F] à s’expatrier s’il entendait pouvoir travailler sans porter atteinte à la clause ainsi réduite,
* enfin, même ainsi réduite, cette clause serait frappée de nullité, faute de respecter les autres conditions de validité.
POUR Monsieur, [V], [G] :
Monsieur, [V], [G] fait valoir que :
La Cour de cassation juge que « lorsqu’elle a pour effet d’entraver la liberté de se rétablir d’un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière » (cass. com. 15 mars 2011, n°10-13.824).
En l’espèce, aucune de ces conditions ne serait réunie :
1) La clause ne serait pas limitée dans l’espace :
La clause de non-concurrence qui s’étend au monde entier n’est pas délimitée dans l’espace (Cass. com. 28 novembre 2001, n°99-46.032).
Tel serait pourtant le champ d’application prévu par la clause en litige.
Ce champ d’application serait d’autant moins justifié que la société ECP ne réalise que 2% de son chiffre d’affaires hors Europe, comme en témoignerait ses comptes 2021 et 2023, d’une part, et que ses principaux concurrents se situent tous en France, d’autre part.
A cet égard, la SAS ECP, [T] ne produirait aucune jurisprudence qui démontrerait que la juridiction de céans a le pouvoir de valider une clause de non-concurrence après en avoir réduit le champ d’application.
2) La clause ne serait pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise :
La clause de non-concurrence ne préciserait pas les intérêts de la société ECP qu’il conviendrait de protéger, ni le domaine d’activité à sauvegarder.
La protection de ses intérêts serait d’autant moins justifiée que la société ECP ne connaitrait que 5 concurrents basés en France et, seulement 5 autres concurrents sur une partie réduite des secteurs d’activité de la société ECP, y compris à l’étranger.
Ce domaine serait d’autant moins facile à identifier que le Groupe ECP, [T] se composerait de nombreuses sociétés agissant dans des domaines variés.
3) la clause ne tiendrait pas compte des spécificités de l’emploi exercé par Monsieur, [G] ;
L’absence de limitation géographique aurait pour effet d’empêcher Monsieur, [G] d’exercer toute activité professionnelle alors que Monsieur, [G] a bâti sa carrière, son expérience et sa réputation professionnelle autour d’un seul emploi depuis plus de 30 ans, se trouvant de fait dans l’impossibilité d’exercer une autre profession et que clause de non-concurrence l’obligerait à suivre une formation et changer radicalement d’orientation professionnelle.
Par ailleurs, la clause ne préciserait pas les fonctions qui ne pourraient pas être exercées.
Or, la Cour de cassation sanctionnerait par la nullité toute clause qui interdit de pouvoir retrouver des fonctions compatibles avec les qualifications détenues (cass. soc. 25 mai 1998, n°94-20.780).
Cette interdiction totale d’exercer serait d’autant plus injustifiée que la SAS ECP, [T] ne rapporterait pas la preuve de la perte d’un seul client.
4) La clause ne contiendrait pas une contrepartie financière suffisante :
La clause de non-concurrence interdit toute activité concurrente pendant 22 ans, en contrepartie, Monsieur, [G] perçoit une contrepartie financière égale à 30% du salaire fixe des 12 derniers mois. Cela signifie donc que la contrepartie est de 15% par an.
Cette somme serait d’autant plus dérisoire que l’assiette de cette contrepartie financière repose sur le salaire brut.
En vertu de la convention collective de la métallurgie régissant les contrats d travail de monsieur, [G] la contrepartie financière aurait dû se situer entre 50 et 60% du revenu brut.
A cet égard, la SAS ECP, [T] ne pourrait prétendre que la contrepartie financière résiderait également dans les gains que Monsieur, [G] aurait retirés de sa qualité d’actionnaire, puisqu’il n’aurait rien perçu à ce titre.
POUR la SAS ECP, [T] :
Au visa de l’article 1103 du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile, de la jurisprudence citée et des pièces versées au débat, la SAS ECP, [T] fait valoir que :
1) Monsieur, [F] ne serait pas fondé à solliciter un sursis à statuer :
D’abord, Monsieur, [F] soulèverait l’incompétence de la juridiction de céans (qu’il a lui-même saisie) après avoir préalablement conclu sur le fond.
Son exception d’incompétence ne serait donc pas recevable.
Ensuite, une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’actionnaires relèverait de la compétence du juge commercial (Cour d’Appel de Nîmes, 17 décembre 2019, n°16/03583 et Cass. com. 15 mars 2011, n°10-13.824).
La jurisprudence reconnaitrait, par ailleurs, la compétence de la juridiction consulaire lorsque la demande n’est pas dirigée contre l’employeur du salarié (Cass. soc. 26 janvier 2016, n°14-17.942).
Or, en l’espèce, la demande de Monsieur, [F] serait dirigée contre la SAS ECP, [T] et non contre la société ECP (qui était son employeur).
Par ailleurs, l’arrêt du 1 er juin 2023, évoqué par Monsieur, [F] ne trouverait pas application au cas d’espèce puisque dans l’affaire jugée par les hauts magistrats, la clause de non-concurrence était opposée à une personne qui était à la fois salariée et actionnaire de la société bénéficiaire de la clause.
2) La clause de non-concurrence serait parfaitement licite :
La validité de la clause de non-concurrence en litige ne devrait pas s’apprécier au regard de la jurisprudence sociale (statuant sur la validité des clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de travail) mais au regard de la jurisprudence commerciale (relative aux clauses comprises dans les pactes d’actionnaires).
En l’espèce, cette clause serait licite puisqu’elle aurait été nécessaire et proportionnelle :
2.1) la clause en litige aurait été nécessaire :
* la clause de non-concurrence aurait été nécessaire en raison des fonctions occupées par les requérants :
En intégrant Monsieur, [F] dans les actionnaires, la SAS ECP, [T] entendait lui confier un niveau de responsabilité supérieur à celui qui était le sien en qualité de simple salarié. Il s’agissait de lui confier des fonctions stratégiques nécessitant une vision élargie et un engagement accru envers le groupe.
C’est ce même engagement supplémentaire qui était attendu de Monsieur, [G] en sa qualité de Président de la SAS ECP, [T] et de Directeur Général de la société ECP.
* la clause de non-concurrence aurait été nécessaire en raison du caractère fortement concurrentiel de l’ultrapropreté :
Le guide de l’ultrapropreté publié par la profession indiquerait que « depuis les années 2000, le secteur de la maitrise de la contamination s’est fortement développé et professionnalisé. On assiste à une intensification de la concurrence, avec notamment l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché et le développement de nouveaux métiers afin de répondre à l’évolution très sensible des besoins des utilisateurs. Cette profession, en constatant évolution et de plus en plus structurées et organisée ».
Ce guide recenserait plus de 1.000 entreprises dans le monde opérant dans le secteur de la décontamination et de l’ultra propreté.
Enfin, les clients seraient peu nombreux dans ce secteur.
Le marché de la société ECP étant le monde entier, la clause de non-concurrence se devait de couvrir l’ensemble du monde d’autant que la société ECP a été achetée au groupe nord-américain ENTEGRIS qui détient un grand nombre d’entreprises dans le monde et dont la filiale ECP a été dirigée pendant 14 ans par Messieurs, [F] et, [G].
* la situation conflictuelle actuelle démontrerait la nécessité de la clause de non-concurrence :
Ainsi, depuis le 17 mai 2023, Monsieur, [G] aurait cherché des moyens « visant à piller les actifs du groupe ECP ».
Actuellement, Monsieur, [G] serait embauché par la société concurrente PTS en qualité d’Expert ultrapropreté pour développer un projet visant à fédérer des experts de l’ultrapropreté autour d’un lieu de démonstration, d’expérimentation et de production opérationnelle.
Monsieur, [F] aurait supprimé les données de sa messagerie au sein d’ECP privant cette dernière d’informations stratégiques.
Actuellement, Monsieur, [F] travaillera pour la société CVA TECHNOLOGIE qui développerait une nouvelle branche d’activité de nettoyage ultra propreté et qui se serait montrée intéressée pour le rachat des actifs de la société ECP lorsque celle-ci a vu les locaux de son établissement principal de, [Localité 3] détruits par un incendie.
2.2) la clause en litige aurait été proportionnelle :
La validité de la clause ne s’apprécierait qu’au regard du principe de proportionnalité entre les droits du débiteur de la clause (possibilité de retrouver des fonctions compatibles avec ses qualifications) et ceux de l’entreprise (protéger un savoir-faire particulier ou empêcher un détournement de clientèle).
Les conditions de limitation dans l’espace et dans le temps, d’une part, et l’exigence d’une contrepartie financière, d’autre part, devraient être appréciées exclusivement à l’aune des principes de nécessité et de proportionnalité.
En l’espèce, la clause en litige respecterait cette exigence de proportionnalité puisque :
* La clause serait limitée dans son objet et dans le temps :
l’objet de l’interdiction serait clairement identifié. Il serait fait interdiction de concurrencer l’activité du Groupe.
Or, l’activité du groupe serait clairement et étroitement définie par le pacte social comme étant :
« Les activités de décontamination, nettoyage ultra-propre en salle blanche, nettoyage de précision, emballage de tous objets de plastique, verre, métal ou autres et plus généralement toutes prestations de service concernant les produits finis en polymère ainsi que les équipements et services s’y rattachant ».
De plus, le « Groupe » serait également défini par la page 9 du Pacte d’actionnaires comme étant la SAS ECP, [E] et ses filiales. Or, la SAS ECP, [T] n’aurait qu’une filiale : la société ECP.
Le fait que Messieurs, [F] et, [G] aient trouvé du travail après avoir quitté la société ECP démontrerait le caractère proportionné de la clause.
* la clause serait prévue pour une durée de 2 années, ce qui constituerait une durée proportionnelle en regard des pratiques usuelles, de leur durée de présence dans le groupe (33 et 25 ans) et les fonctions qu’ils y ont exercées.
* La contrepartie financière allouée en échange de la non-concurrence serait parfaitement proportionnée :
la contrepartie financière (30% de la rémunération) serait une contrepartie légitime.
A cet égard, les requérants ne pourraient faire valoir que la contrepartie serait inférieure à celle prévue par la convention collective de la métallurgie applicable à leurs contrats de travail puisque la clause ne serait pas liée à leur contrat de travail.
cette contrepartie serait d’autant plus légitime qu’en devenant actionnaires de la SAS ECP, [T] les requérants auraient bénéficié du droit à une part substantielle des gains financiers générés par le Groupe.
3) Le tribunal aurait le pouvoir de réduire la clause s’il l’estimait disproportionnée :
Lorsqu’une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, mais qu’elle ne permet pas au salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, la juridiction aurait la possibilité d’en restreindre l’application en la limitant dans le temps, dans l’espace ou dans ses autres modalités (cass. Soc. 18 septembre 2002, n°00-42.904 ; soc. 25 mars 1998, n°95-41-543 ; sc. 26 septembre 2018, n°17-10.859).
En l’espèce, limiter la clause de non-concurrence à l’Asie, l’Europe continentale, Israël et l’Amérique du Nord – lieux principaux des activités de la société ECP – permettrait d’assurer un équilibre entre les libertés professionnelles revendiquées par les requérants et la préservation des intérêts économiques et stratégiques de la société ECP.
SUR CE :
1) Sur la demande de sursis à statuer
1.1) Concernant le caractère tardif de l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public »
Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, l’exception de procédure soulevée oralement par une partie à l’audience, avant toute référence à ses prétentions au fond, est recevable.
Néanmoins, en vertu de l’article 446-4 du Code de procédure civile – inséré dans le paragraphe 2 relatif aux dispositions propres à la procédure orale – la date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
En l’espèce, aucun élément n’est produit pour établir qu’entre son assignation et ses premières écritures Monsieur, [F] aurait conclu au fond avant de se prévaloir d’une exception d’incompétence.
Le tribunal rejettera, en conséquence, ce premier moyen.
1.2) Concernant la compétence de la juridiction prud’hommale :
Aux termes de l’article L 1411 du Code du travail
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Aux termes de l’article L 721-3, 2° du Code de commerce :
« Les tribunaux de commerce connaissent [des contestations] relatives aux sociétés commerciales »
Il résulte de ces dispositions que :
* les juridictions commerciales ont compétence pour statuer sur les litiges relatifs à l’exécution d’un pacte d’associés impliquant des sociétés commerciales,
* la juridiction prud’hommale a compétence pour juger des litiges trouvant leur source dans l’exécution du contrat de travail de l’associé partie au pacte d’actionnaires.
En l’espèce, le pacte d’actionnaires de la SAS ECP, [T] :
* contient la clause de non-concurrence suivante :
« 5.1.2 Non-concurrence :
Chacun des Managers s’interdit de procéder directement ou indirectement soit à titre individuel so it dans ou après de toutes sociétés et/ou Entités, quelle qu’en soit la nationalité ou la forme, à tout acte (y compris de débauchage et de sollicitation) développement, recherche, opération, activité, rémunérée ou non, susceptible de concurrence l’Activité du Groupe dans le monde entier tant que le Manager concerné exercera des fonctions rémunérées au sein du Groupe.
Par ailleurs, chacun des Managers s’interdit de procéder directement ou indirectement, soit à titre individuel soit dans ou auprès de toutes sociétés et/ou Entités, quelle qu’en soit la nationalité ou la forme, à tout acte (y compris de débauchage et de sollicitation) développement, recherche, opération, activité, rémunérée ou non, susceptible de concurrencer l’Activité du Groupe dans le monde entier, pendant une durée de vingt-quatre (24) mois» à compter du jour où il cessera ses fonctions rémunérées au sein du Groupe étant précisé que la présente obligation de non-concurrence sera rémunérée par le paiement, p ar la Société, d’une indemnité de non-concurrence égale à 30% de la rémunération brute fixe perçue par le Manager concerné au cours des 12 derniers mois.
[…]
* désigne sous l’appellation « Manager » Messieurs, [G] et, [F] et Mesdames, [P] et, [L] (définition présente dans la partie présentation des parties du pacte d’associés),
* précise que les investisseurs financiers ont accepté de participer au rachat de la société ECP par la SAS ECP, [T] :
« en considération des facteurs déterminants suivants :
(i) La personnalité et l’expérience des Managers, et leur implication personnelle et conjointe dans la direction, et le développement actuel et futur du Groupe pendant toute la durée du Pacte :
(ii) Sauf cas particuliers prévus au sein des présentes, la conservation pour les Managers de leur participation directe et/ou indirecte selon le cas dans le capital social de la Société [ECP, [T]] pendant toute la durée du partenariat avec les Investisseurs Financiers, (iii) […]
(iv) La participation active des Managers, à titre exclusif, dans la conduite de la stratégie de développement du Groupe en vue d’atteindre les objectifs décrits au sein du Business Plan établi par les Managers
[…] »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la clause de non-concurrence vise les Managers définis non pas en qualité de salariés, mais en raison de leur qualité d’actionnaires et au regard du rôle et de la compétence qu’ils présentent pour le groupe aux yeux des investisseurs,
En conséquence, la validité de la clause de non-concurrence relève de la compétence des tribunaux de commerce, puisque la clause en litige ne vise pas Monsieur, [F] en qualité de salarié,
A cet égard, Monsieur, [F] ne saurait faire valoir la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 1 er juin 2023 (n° 21-25.430) dans la mesure où dans cette affaire la personne tenue par la clause inscrite dans le pacte d’actionnaires était à la fois associée et salariée de la société bénéficiaire de la clause.
Or, Monsieur, [F] n’était pas salarié de la SAS ECP, [T],
Le tribunal rejettera, par voie de conséquence, cet autre moyen.
2) Sur la validité de la clause de non-concurrence :
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié,
Par ailleurs, la clause doit prévoir une contrepartie financière lorsqu’elle est instituée au détriment d’un salarié ou d’un associé-salarié.
Cette contrepartie n’est pas exigée lorsque la clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’actionnaires s’impose aux associés qui ne sont pas liés à l’entreprise par un contrat de travail ; cela a été rappelé, notamment, la Cour d’Appel de Paris (26 mai 2016, n°14/20147),
Le respect de ces conditions doit faire l’objet d’une appréciation globale, sans les isoler les unes des autres.
2.1) Concernant la limitation dans le temps :
La clause en litige précise que l’interdiction de concurrence est instituée pour une durée de 24 mois,
Cette durée n’est pas contestée par les parties,
2.2) Concernant la limitation dans l’espace :
Le simple fait que la clause prévoit un champ d’application géographique très étendu ne suffit pas à prononcer la nullité de la clause si le débiteur de la clause ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle,
Toutefois, l’étendue très large du champ d’application de l’interdiction de non-concurrence ne doit pas être confondue avec l’absence de délimitation du secteur de non-concurrence,
Or, en l’espèce, en prévoyant que la clause de non-concurrence s’applique « au monde entier », les parties ont omis de fixer une limitation dans l’espace,
C’est d’ailleurs ce qu’a décidé la Cour de cassation (cass. soc. 8 avril 2021, n°19-22.097) en jugeant que n’est pas délimitée dans l’espace la clause prévoyant une obligation de non-concurrence s’étendant au monde entier,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la clause en litige est nulle.
Toutefois, en présence d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, le juge peut, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l’application en en limitant l’effet dans le temps, l’espace ou ses autres modalités,
Si Monsieur, [G] soutient que ce principe posé par la Chambre sociale de la Cour de cassation (ex. cass. soc., 18 septembre 2002, n° 00-42.904 ; Cass. soc., 25 mars 1998, n° 95-41.543) ne serait pas repris par la Chambre commerciale, il n’en apporte pas la preuve,
En l’espèce, la SAS ECP, [T] fait valoir qu’elle a racheté la société ECP au groupe ENTEGRIS, dans lequel les requérants auraient travaillé de 2004 à 2018 ; qu’ainsi, la protection de ses intérêts imposait une interdiction de concurrence dans les régions dans lesquelles la société ENTEGRIS intervient (Asie, l’Europe continentale, Israël et à l’Amérique du Nord),
Cependant, la SAS ECP, [T] ne produit à cet égard, aucun élément sur les activités de la société ENTEGRIS dans les différents pays où elle est implantée, ne permettant pas ainsi au tribunal de déterminer si la protection dans ces différentes régions est indispensable à la protection des intérêts de la société ECP,
Par ailleurs, Monsieur, [G] soutient, sans être contredit, que la société ECP ne réalise que 2% de son chiffre d’affaires hors Europe et que ses principaux concurrents se situent tous en France,
En conséquence, le tribunal dira que le champ d’application de la clause de non-concurrence concerne exclusivement la France métropolitaine et les DROM,
2.3) Concernant la proportion entre la protection légitime des intérêts de :
La clause en litige interdit aux requérants « de concurrencer l’Activité du Groupe dans le monde entier »
Le pacte d’actionnaires précise la définition des termes suivants :
« Activité(s) : Désigne les activités de décontamination, nettoyage ultra propre en salle blanche, nettoyage de précision, emballage de tous objets de plastique, verre, métal ou autres et plus généralement toutes prestations de service concernant les produits finis en polymère ainsi que les équipements et services s’y rattachant,
« Groupe : Désigne la Société et ses Filiales »
« Filiale(s) : Désigne toute société ou Entité (y compris si elle relève d’un droit étranger) Contrôlée par la Société directement ou indirectement [au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce]»,
En l’espèce :
* les requérants ne prouvent pas que les sociétés CO.CORS, INNOVAFONDS, F2 CONSULTING soient des filiales de la SAS ECP, [T] au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce,
* les activités interdites (nettoyage des objets, emballage des objets, prestations de service concernant les produits en polymère et les équipements et services s’y rattachant) sont plus étendues que l’activité décrite par la société ECP sur son site internet (pièce 3 de la SAS ECP, [T]) : « le nettoyage ultra-propre de vos composants. Cette décontamination s’applique aux éléments plastiques, métalliques et en verre de 1 à 800 mm de côté »,
Le site internet n’évoque pas comme faisant partie de ses activités l’emballage d’objet, ni « toutes prestations de service concernant les produits finis en polymère ainsi que les équipements et services s’y rattachant » dont le contenu est insuffisamment précisé,
En conséquence, la SAS ECP, [T] ne rapporte pas la preuve que les activités interdites à la concurrence soient indispensables à la protection des intérêts légitimes du Groupe,
2.4) Concernant la possibilité pour les requérants d’exercer normalement leur profession :
En vertu du principe fondamental de la liberté de travailler, une clause de non-concurrence n’est valable que si elle laisse au salarié et/ou à l’associé, la possibilité d’exercer normalement l’activité qui lui est propre,
A ce titre, la juridiction saisie doit regarder la formation du débiteur de la clause, mais également son expérience,
En l’espèce, la formulation trop générale de la clause en litige ne permet pas aux requérants de connaitre l’étendue des fonctions qu’ils ne doivent pas exercer, rendant ainsi la clause non-conforme au principe de la liberté de travailler,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la clause en litige est nulle dès lors que la SAS ECP, [T] ne demande pas – à titre principal ou subsidiaire – la réduction de la clause concernant les activités interdites ; étant rappelé que le tribunal ne peut se prononcer que sur les demandes mentionnées dans le dispositif des parties,
4) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner la SAS ECP, [T] à verser à Monsieur, [R], [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de verser la somme de 4.000 euros à Monsieur, [V], [G] au titre du même article,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer de Monsieur, [R], [F],
REJETTE la demande de disjonction form ulée par Monsieur, [R], [F],
ANNULE la clause de non-concurrence instituée par l’article 5.1.2 du pacte d’actionnaires de la SAS ECP, [T],
CONDAMNE la SAS ECP, [T] à verser à Monsieur, [R], [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ECP, [T] à verser à Monsieur, [V], [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ECP, [T] aux dépens, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90,95 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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