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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 2 avr. 2025, n° 2024082386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GERARD Vincent Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/04/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024082386 05/03/2025
ENTRE : Mme [Z] [U] [A], dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me LE PENVEN [D] Avocat (P97)
ET : la SARL ETUDIER POUR PRATIQUER, N° Siren 511203432, dont le siège social est au [Adresse 2]
En présence de [I] [Z], N° Siren 511203432, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me GERARD Vincent Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 22 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article L 223-27 du code de commerce,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Désigner tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira aux fins de convoguer une assemblée générale extraordinaire de la société ETUEHER POUR PRATIQUER avec l’ordre du jour suivant :
* Révocation du gérant actuel
* Désignation d’un nouveau gérant pour assurer la direction de la société.
* Questions diverses
* Fixer la rémunération du mandataire désigné dont l’avance du coût sera mise à ia charge de Madame [U] [A] [Z].'
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL ETUDIER POUR PRATIQUER aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL ETUDIER POUR PRATIQUER à la somme de 1000 euros;
La SARL ETUDIER POUR PRATIQUER dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 32-1, 581, 700 et 872 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris de: DEBOUTER Madame [U] [A] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [U] [A] [Z] à payer à la Société ETUDIER POUR PRATIQUER la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 et 581 du Code de procédure civile au titre de la procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNER Madame [U] [A] [Z] à payer à la Société ETUDIER POUR PRATIQUER la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Çodede la procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Nous relevons que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc n’est pas motivée par la sauvegarde et le bon fonctionnement de l’entreprise tant sur le plan économique, financier que social,
Nous relevons qu’il nous est présenté les derniers comptes de l’entreprise qui établissent que celle-ci fonctionne normalement.
Nous retenons que la demande est exclusivement motivée par un conflit de gouvernance et d’entente entres associés, et dans lequel le juge ne saurait s’immiscer.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Condamnons Mme [Z] [U] [A] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et Renaud Dragon greffier.
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