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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 12 janv. 2026, n° 2025028688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 12/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028688
ENTRE :
CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495).
ET :
SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Evry n° B 340 909 159
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DBA AVOCATS – Me Julien DUPUY, Avocat au Barreau de l’Essonne [Adresse 2] et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Me Laurent SIMON, Avocat (P73).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] a régularisé avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après le bailleur ou CM-CIC LEASING) un contrat de location longue durée n°FN1294600 en date du 1er août 2023 pour un copieur Multifonction de marque XEROX et des installations téléphoniques de marque YEALINK pour une durée irrévocable de 66 mois et prévoyant 21 loyers trimestriels de 2.652,00 € HT soit 3.182,39 € TTC.
CM-CIC LEASING est intervenue en sa qualité de bailleur financier en procédant au financement du matériel sur production de l’avis de livraison du fournisseur, et ce conformément aux conditions générales de location.
CM-CIC LEASING a réclamé plusieurs échéances impayées à la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4].
En date du 4 novembre 2024, elle lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 11.843,99 euros TTC et informant AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] qu’une résiliation anticipée du contrat entrainerait l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues soit un montant de 71.354,87 euros TTC.
Le 10 février 2025, CM-CIC LEASING lui adressait un nouveau courrier l’informant de la résiliation de plein du droit du contrat.
La société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] n’ayant pas régularisé les loyers échus impayés, CM-CIC LEASING a introduit la présente instance.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte signifié à personne habilitée en date du 27/03/2025, CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4].
Par cet acte, CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 17/07/2025 (Conclusions en demande), de :
* Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
* Débouter la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Voir constater la résiliation du contrat de location n°FN1294600 à la date du 10 février 2025.
* S’entendre la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
* Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* loyers impayés 15.912,00 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 47.736,00 € TTC
* Clause pénale de 10 % 4.773,60 € TTC
* Soit un total de 68.461,40 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 5 novembre 2024.
* Condamner la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
* La condamner aux entiers dépens.
SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, en date du 29/08/2025 (Conclusions en défense n°2) de :
* Déclarer la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* Prononcer la caducité du contrat de location de longue durée référencée n° FN1294600 du 1er août 2023 intervenu entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] ;
* Prononcer, à défaut, la résolution du contrat de location de longue durée référencée n° FN1294600 du 1er août 2023 intervenue entre la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] en raison de
l’inexécution de l’obligation principale de CM-CIC LEASING SOLUTIONS à savoir la mise à disposition du matériel loué ;
En conséquence,
Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Accorder à la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] un délai de grâce pour solder la condamnation ainsi accordée à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS soit 1.000 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité pour solder la provision éventuellement accordée à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
En tout état de cause,
* Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à verser la somme de 3.000 euros à la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées
A l’audience en date du 07/11/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, reporté au 12 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, CM-CIC LEASING s’appuie sur l’article 1103 du code civil et fait valoir que :
* Aux termes du contrat, le locataire dispose d’un délai de 3 mois pour avertir son bailleur en cas d’absence de conformité de la location ;
* Le matériel a été livré le 1/08/2023 ;
* L’agence a parfaitement réglé l’échéance trimestrielle du loyer du mois de novembre 2023 sans émettre aucune contestation sur le matériel en possession ;
* Ce n’est que le 18 octobre 2024 que l’Agence s’est manifestée pour la première fois auprès de CM-CIC LEASING pour le matériel pris en location.
Par ailleurs, le Demanderesse souligne que la société XEROLAB, fournisseur du matériel n’a pas été attrait à la cause.
Pour sa défense, la société AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] soutient qu’elle ne serait redevable d’aucun loyer au motif que le matériel ne lui aurait pas été livré par le fournisseur, la société XEROLAB 28, qu’elle a été flouée par cette dernière, qu’elle n’a signé aucun bon de livraison, que l’avis de livraison produit par CMCIC LEASING ne lui est pas opposable ; Elle explique que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et d’en assurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail et qu’en l’absence de livraison l’agence est fondée à solliciter la résolution du contrat.
Enfin, elle précise que la société XEROLAB 28 n’a pas été attraite à la cause car elle est en LJ depuis juin 2025 (RJ rendu par jugement du 29 janvier 2025).
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur la formation du contrat de location
Il est versé aux débats :
un Contrat de location de longue durée, référence FN1294600, entre CM-CIC LEASING Solutions, le Bailleur, Agence Immobilière de [Localité 4], le Locataire et XEROLAB, le Fournisseur, portant sur un copieur XEROX et une installation téléphonique YCALINK T57W.
Les conditions particulières sont en date du 1/08/2023 et ont été signées par le Bailleur et Locataire. 1
* Un avis de livraison par le fournisseur en date du 1/08/2023, signé de Xerolab par lequel ce dernier « atteste que le matériel décrit ci-dessus a été livré au locataire en bon état de fonctionnement, qu’il est bien conforme à celui qui lui a été commandé, et que le locataire a accepté la livraison sans restriction ni réserve » ; et sa réception par le Bailleur entraine le règlement du matériel au Fournisseur. 2
* ce document ne prévoit pas la signature du Locataire.
* La facture du 4/08/2023 de XeroLab pour un montant TTC de 54.000 euros. 3 L’Agence Immobilière de [Localité 4] figure en adresse de livraison.
L’article 2 des conditions générales, intitulé LIVRAISON stipule : « (…) Le locataire ne peut refuser la livraison du matériel que pour seul motif de sa non-conformité il doit alors aviser immédiatement le bailleur de son refus par lettre recommandée avec accusé de réception. (…) En cas de non-livraison à la date prévue de livraison dans la demande de location ou au plus tard dans les 3 mois de cette demande comme en cas de refus du matériel pour non-conformité le locataire donne dès à présent au Bailleur, qui ne peut être tenu d’aucune responsabilité, la faculté d’annuler la commande et de résilier le contrat. (…) ».
L’article 10 intitulé RESILIATION précise : « 10.1 Le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalités judiciaires 15 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse (…). ».
Il n’est pas contesté que le Locataire a payé la 1 ère échéance trimestrielle de novembre 2023 ; le 1 er loyer impayé est la deuxième échéance en date du 1/02/2024.
Le Locataire soutient ne pas avoir reçu le matériel objet du contrat. Toutefois, s’il est exact que le Bailleur ne produit pas de procès-verbal de réception ou de bon de commande signé par le Locataire, il ressort des pièces que celui-ci a réglé la première échéance contractuelle et n’a formé aucune réserve dans le délai de trois mois prévu au contrat pour contester la livraison du matériel.
& lt;sup>1 Pièce 1
& lt;sup>2 Pièce 6
& lt;sup>3 Pièce 5
Le Locataire n’a manifesté sa contestation qu’en octobre 2024, soit plus de 14 mois après la signature du contrat, et seulement en réponse à un courriel du service de recouvrement du demandeur adressé en août 2024.
Au surplus, le mail d’octobre 2024 produit par le Défendeur, qui crée beaucoup de confusion dans la mesure où l’objet du mail fait référence à l’Agence Immobilière de [Localité 3] (et non de [Localité 4]), indique que le matériel ne correspond pas à celui installé dans l’agence de [Localité 3] mais indique aussi la livraison « sur l’agence Immobilière de [Localité 4] », fait état des différences entre les références des matériels livrés avec les références du contrat, il n’est pas dit qu’aucun matériel n’a été livré.
Aucune justification n’est apportée à ce silence prolongé, alors qu’un professionnel diligent aurait été en mesure de constater dès l’origine l’absence ou la non-conformité du matériel.
En conséquence, le tribunal retient que la contestation du Locataire est tardive et contraire à la bonne foi contractuelle et dira que la demande de caducité du contrat de location ou à défaut sa résolution à la date du 1/08/2023 ne sera pas retenue.
CM-CIC LEASING a adressé en date du 4 novembre 2024 (date de dépôt 5/11/2024), une mise en demeure de payer les loyers impayées sous 8 jours.
Ce courrier étant resté infructueux, une nouvelle LRAR a été adressée le 10/02/2025 par CM-CIC LEASING indiquant que le contrat est résilié de plein droit faute de régularisation. Ainsi, le tribunal retiendra le 10/02/2025 la date de résiliation du contrat.
Sur la restitution du matériel
Le matériel demeure la propriété exclusive de CM-CIC LEASING, bailleur.
L’article 10.4 des conditions générales précise que « la résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur (…) à défaut le bailleur peut faire enlever le matériel en tout lieu où il se trouve aux frais du locataire soit amiablement soit sur ordonnance rendue sur requête ou référé suivant le cas par le juge compétent. ».
Dès lors le tribunal ordonnera à l’AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] la restitution du matériel au bailleur selon les modalités du contrat et ce dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, assortie d’une astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel (soit 40 €) courant à compter du 8 ème jour suivant signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de 30 jours au-delà duquel il sera à nouveau fait droit
Sur les demandes en principal
CM-CIC LEASING SOLUTIONS, demandent les sommes suivantes :
* loyers impayés 15.912,00 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 €
* loyers à échoir 47.736,00 € TTC
* Clause pénale de 10 % 4.773,60 € TTC
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
* Loyers impayés
La somme impayée réclamée de 15.912 euros TTC correspond, au vu du décompte joint, à 5 échéances du 01/02/2024 au 01/02/2025.
Le montant par échéance réclamé est conforme au contrat.
En conséquence, le tribunal dira la créance certaine, liquide et exigible et condamnera AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] à payer à CM-CIC LEASING la somme de 15.912 € TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10/02/2025, date de résiliation retenue.
* pénalités contractuelles 40,00 €
Conformément aux dispositions de l’article L441-10, II du Code de commerce, toute somme due entre professionnels et réglée après l’échéance contractuelle entraîne de plein droit l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal condamnera AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] à payer à CM CIC LEASING la somme de 40 € pour frais de recouvrement.
* loyers à échoir (47.736,00 € TTC)
L’article 10.5 précise « le bailleur se réserve également la faculté d’exiger outre le paiement des loyers impayés et de toute somme due jusqu’à la date de restitution effective du matériel le paiement : a) en réparation du préjudice subi d’une indemnité de résiliation hors taxes égale au montant total des loyers hors taxes postérieure à la résiliation et b) pour assurer la bonne exécution du contrat d’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation ».
En application des stipulations de l’article 10.5, CM-CIC LEASING demande le paiement des indemnités contractuelles de résiliation, correspondant aux loyers restant à échoir jusqu’à l’échéance des contrats.
Ces indemnités, dont la finalité est d’assurer l’exécution des engagements du locataire, constituent, dans leur intégralité, des clauses pénales, susceptibles d’être réduites si elles sont manifestement excessives, sur le fondement de l’ article 1231-5 du code civil.
En l’espèce CM-CIC LEASING, qui a acheté le matériel 45.000 € HT, aura perçu au titre des loyers 3.182,4 € HT, percevra les loyers impayés (15.912 € TTC) majorés des pénalités de retard et va récupérer le matériel ; la société sera donc partiellement indemnisée.
En conséquence, le tribunal fixera le montant de l’indemnité par application de l’article 1231-5 du code civil à 20.000 euros qui sera majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10/02/2025, date de résiliation et déboutera pour le surplus.
* Majoration de 10% (4.773,60 € TTC)
S’agissant d’une clause pénale régie par les dispositions de l’article 1231-5 du code civil et considérant le jugement à intervenir, le tribunal dira que cette clause est manifestement excessive et, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que le montant doit être modéré et diminué et sera ramené à 1 euro.
Sur la demande de délai de grâce du Défendeur
Selon l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, pourtant, AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] ne verse aucun pièce justificative (outre une liasse fiscale 2024) à l’appui de ses allégations relatives à ses difficultés économiques.
En outre, il n’est pas établi que sa situation financière lui permette d’honorer ses engagements au cours des vingt-quatre prochains mois ; que l’octroi d’un délai de grâce serait donc non seulement injustifié mais, de plus, parfaitement inutile ; qu’il convient, en conséquence de la débouter de sa demande de délai de paiement.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, CM-CIC LEASING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] de sa demande de caducité du contrat de location ou à défaut de sa résolution à la date du 1/08/2023,
* Condamne la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] à payer à CM-CIC LEASING la somme de 15.912 € TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10/02/2025, date de résiliation,
* Condamne la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] à payer à CM-CIC LEASING la somme de 40 € pour frais de recouvrement,
* Condamne la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] à payer à CM CIC LEASING la somme de 20.000 euros majorée des pénalités calculées au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10/02/2025, date de résiliation,
* Condamne la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] à payer à CM CIC LEASING la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
* Ordonne à la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] la restitution du matériel au bailleur selon les modalités du contrat et ce dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, assortie d’une astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel (soit 40 €) à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 30 jours au-delà duquel il sera à nouveau fait droit,
* Déboute la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] de sa demande de délai de paiement,
* Condamne la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] à payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE [Localité 4] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 16 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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