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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 7 mai 2025, n° 2025001166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 07/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
* DEFENDEUR(S) : SARL HANDYMAN FRANCE (SARL) [Adresse 1] Entretien maisons, jardins et piscines [Localité 1] SIREN : 500 527 015
* REPRESENTANT(S) : Monsieur [A] [B], gérant, assisté pour la traduction de Monsieur [R] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Paul SENAUX JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA : Monsieur Philippe GUIBERT ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
A la date du 17/04/2025, Monsieur [A] [B], gérant de la SARL HANDYMAN FRANCE, a fait au Greffe la déclaration de cessation de ses paiements, et a demandé, en conséquence, pour son entreprise, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues par l’article R.631-1 du Code de Commerce.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, a été avisé de cette déclaration de cessation des paiements.
Les personnes mentionnées à l’article L.621-1 du Code de Commerce et existant dans l’entreprise ont été convoquées devant le Tribunal Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil du 06/05/2025 à 8h30.
A cette date,
Monsieur [A] [B], gérant de la SARL HANDYMAN FRANCE, assisté pour la traduction de Monsieur [R] [E], a indiqué que sa société est en état de cessation des paiements depuis le 31/03/2025, qu’elle n’emploie pas de salarié, que le passif est estimé à la somme de 2 769,60 euros, qu’elle ne possède pas d’actif mobilier et immobilier, que le chiffre d’affaires au dernier exercice s’est élevé à 32 763 euros, qu’il n’y a plus d’activité depuis le 31/03/2025 et qu’il maintient sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Sur l’origine des difficultés, il a déclaré qu’elle résulte de ses problèmes de santé, des effets de la crise sanitaire et du brexit.
Ce Tribunal a, enfin, informé les parties présentes qu’il serait statué, le 07/05/2025, sur l’ouverture d’un redressement judiciaire en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, ou sur sa liquidation judiciaire immédiate et ce conformément aux dispositions légales.
Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 07/05/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que SARL HANDYMAN FRANCE (SARL) a l’une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.
Qu’il ressort du dossier de demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que le débiteur a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 31/03/2025.
Qu’en outre, SARL HANDYMAN FRANCE (SARL) a cessé son activité.
Attendu qu’il apparaît ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
Attendu qu’il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Qu’il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, d’ouvrir la procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de SARL HANDYMAN FRANCE (SARL) avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Qu’il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l’entreprise de SARL HANDYMAN FRANCE (SARL) [Adresse 1] Entretien maisons, jardins et piscines [Localité 1] prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Fixe la date de cessation des paiements au 31/03/2025.
Nomme Madame Céline GARCIA, l’un des membres du Tribunal, en qualité de Juge Commissaire et Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL comme Juge Commissaire suppléant.
Nomme Maître [X] [Y] [Adresse 2] en qualité de liquidateur conformément à l’article L.641-1 II du Code de Commerce.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Vu les dispositions de l’article L.641-1 II du Code de Commerce, désigne Maître [W] [G], Commissaire de Justice, [Adresse 3] à [Localité 1], afin de dresser l’inventaire et réaliser la prisée des actifs du débiteur.
Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 04/11/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Dit qu’il sera fait application de l’article R.643-17 du code de commerce.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Paul SENAUX, président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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