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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 mars 2025, n° 2024015835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015835
ENTRE : Mme [Z] [O], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée du Cabinet CHAMMAS & MARCHETEAU, Me Antony MARTINEZ, Avocat (P0566) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
ET :
SAS ERYS GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS
de Paris n° B 524 145 349
Partie défenderesse : assistée du Cabinet d’Avocats GCA, Me Damien CANALI, Avocat (P0564) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Madame [O] est un manager et entrepreneur spécialiste du secteur de la Sécurité. Elle détient plusieurs sociétés et une série de mandats professionnels.
La société ERYS GROUP( ci-après ERYS) est spécialisé dans les solutions de sécurité augmentée pour des clients privés et publics, détenue par ses associés historiques MM. [G] et [B].
En mars 2021, Madame [O] a rejoint ERYS, d’abord comme consultante, puis à partir du 8 mars 2022 comme Présidente, avec la mission de redresser les comptes et développer l’activité d’ERYS, pour un temps partiel et une rémunération de 84 000 € annuels.
Madame [O] était entourée d’un Directeur exécutif, puis d’un Directeur général, chargé des opérations.
Le 8 janvier 2024, Mme [O] transmet aux associés d’ERYS le bilan de l’année 2023, établi avec l’aide du Directeur général, avec des chiffres favorables, contestés par les associés.
Le 9 janvier, les associés ont fait part à Mme [O] de leur volonté de mettre fin à son mandat, en fusionnant les postes de Président et de Directeur général. Le 16 janvier 2024, Mme [O] est convoquée en Assemblée générale pour le 23 janvier, avec notamment pour objet sa révocation du mandat de Présidente. La révocation ad nutum est votée, sans préavis ni indemnité, avec fin immédiate des fonctions.
Le 24 janvier 2024, ERYS annonçait sur un réseau social la nomination de M.[F]. [K] comme President-Directeur général.
Mme [O] a adressé le 5 février 2024 une lettre de mise en demeure de trouver une issue amiable à sa révocation, demande rejetée par ERYS.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 29 février 2024, Mme [O] a assigné ERYS devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 19 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, Mme [O] demande au tribunal de :
JUGER que la société ERYS GROUP a commis une faute à l’occasion de la révocation de MADAME [Z] [O] de son mandat de président qui est intervenue dans des conditions vexatoires et brutales ;
JUGER que MADAME [Z] [O] a subi un préjudice du fait de la révocation brutale et vexatoire de son mandat de président de la société ERYS GROUP ;
En conséquence;
CONDAMNER la société ERYS GROUP à payer à MADAME [Z] [O] la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral découlant du caractère abusif et vexatoire de sa révocation ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ERYS GROUP au paiement de la somme de 10.000 euros à MADAME [Z] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, ERYS demande au tribunal de :
Juger recevable la société Erys Group en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Juger qu’aucune faute n’a été commise par la société Erys Group dans l’exercice de son droit de révocation de Madame [Z] [O] ;
Par conséquent : Débouter Madame [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel : Condamner Madame [Z] [O] au paiement de la somme de 20.000 euros au profit de la société Erys Group à raison du préjudice subi pour procédure abusive ;
En tout état de cause : Condamner Madame [Z] [O] à verser à la société Erys Group la somme à parfaire de 15.000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 12 décembre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Mme [O] avance que sa révocation a été abusive et vexatoire, justifiant une indemnité de 100 000 €.
S’il est exact que les statuts d’ERYS prévoient bien la possibilité d’une révocation ad nutum et sans indemnité du Président, la jurisprudence sanctionne l’abus éventuel dans les circonstances de la révocation :
D’une part le caractère vexatoire, portant atteinte à la réputation ou à l’honneur de l’intéressé,
D’autre part le caractère brutal, et sans respecter le principe de contradiction : le dirigeant doit être en mesure de présenter ses observations.
Au passage, Mme [O] ne demande pas une indemnité forfaitaire, mais la réparation de son préjudice.
Sur le caractère brutal et sans respect du contradictoire, Mme [O] fait valoir que
Sa révocation a été décidée très en amont de l’AG du 23 janvier 2024,
Elle a été mise à l’écart de réunions de travail dès le 8 janvier 2024,
Les traces de son passage et de son travail n’ont pas été reflétées dans la rétrospective 2023 diffusée le 1er janvier 2024 sur un réseau social,
Les associés ont exercé pression sur elle à partir du 9 janvier 2024 pour la pousser à démissionner,
Le Directeur général a reçu en janvier 2024 une habilitation essentielle, qui a dû être demandée au moins 6 mois auparavant
Une communication a été faite par les associés sur sa révocation avant qu’elle ne soit effective.
Mme [P] affirme que le respect du contradictoire n’a été que de façade, et le formalisme de sa révocation, fictif.
Elle soutient que les motifs avancés en AG sont artificiels et fallacieux. Elle souligne au contraire les multiples signes de rétablissement d’ERYS sous sa Présidence.
Sur le caractère vexatoire, Mme [O] avance que :
Les critiques d’ERYS sur sa compétence sont infondées,
La rumeur de son éviction courait avant même la tenue de l’AG de révocation, L’arrivée de son successeur était annoncée quelques heures seulement après l’AG, faisant état de « dissensions avec les actionnaires », selon elle inexistantes avant le 9 janvier 2024.
ERYS réplique en s’appuyant sur
L’article L 227-5 du code du commerce, qui « fixe l’autorité » des statuts, notamment sur le sujet de la révocation des dirigeants,
Les statuts de la société, parfaitement clairs sur la faculté de révoquer le Président ad nutum, et sans indemnités,
ERYS précise ce que la jurisprudence retient pour caractériser une révocation abusive :
L’atteinte à la réputation ou à l’honneur, La brutalité, traduite par le non-respect du contradictoire.
ERYS rappelle que le tribunal n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé des griefs retenus pour une révocation ad nutum.
La société rappelle que l’indemnité éventuelle doit être fixée en fonction du préjudice causé par l’abus.
En l’espèce,
Mme [O] a été convoquée le 16 janvier 2024, avec mention des motifs avancés pour sa révocation, 7 jours avant l’AG de sa révocation,
Mme [O] a pu présenter ses observations.
Mme [O] échoue à démontrer une quelconque mise à l’écart,
Mme [O] échoue à démontrer que la communication d’ERYS, dont elle avait la charge, lui ait été défavorable ou inique. S’agissant de la rétrospective 2023, elle l’a d’ailleurs republiée sous son nom…
Mme [O] n’a pas subi de « contraintes » la poussant à démissionner. Cette démission n’était qu’une option d’habillage de son départ,
La demande d’accréditation du Directeur général datait de 11 mois, et était connue d’elle,
Aucune publicité extérieure n’a été donnée à sa révocation avant qu’elle ne soit effective.
Au titre des motifs, ERYS soutient que Mme [O] a présenté, en se les appropriant, des performances financières trompeuses, ne reflétant pas la véritable performance du groupe. Enfin, la perte de confiance provient aussi de l’insistance de Mme [O] à tenir un rendez-vous avec un journal professionnel le 22 janvier 2024, alors qu’elle se savait menacée de révocation. Le maintien de ce RV a été ressenti par les associés d’ERYS comme une menace.
Au surplus, Mme [O] n’apporte aucun fondement au montant qu’elle réclame à titre indemnitaire, qui a ainsi un caractère forfaitaire, proscrit par la doctrine.
À titre reconventionnel, ERYS défend que Mme [O] a abusé de son droit d’ester en justice, et réclame des dommages intérêts à hauteur de 20 000 €.
SUR CE,
Sur la révocation de Mme [O]
L´article L 227-5 du code du commerce, dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », et la jurisprudence précise que « les conditions dans lesquelles le président et les autres dirigeants peuvent être relevés de leur fonction sont, dans le silence de la loi, librement fixés par les statuts tant en ce qui concerne les causes de la révocation que les modalités … ».
Les statuts d’ERYS, dans leur article 14, stipulent que “le president est révocable à tout moment et sans préavis, sans que cette révocation n’ait à être motivée (ad nutum) par décision de la collectivité des associés … La révocation ne donnera lieu à aucune indemnité ».
En revanche, la révocation doit se produire dans des circonstances loyales, non brutales, et non vexatoires.
La loyauté notamment repose sur le respect du contradictoire, qui donne au mandataire dont la révocation est envisagée la possibilité de formuler des observations. En revanche, le principe d’une révocation ad nutum interdit au juge d’examiner le bien-fondé des motifs invoqués pour la révocation.
Le tribunal constate que
Le projet de révocation a été annoncé par les associés à Mme [O] le 9 janvier 2024, Mme [O] a été convoquée le 16 janvier 2024, à une assemblée générale devant traiter entre autres de sa révocation, avec un exposé des motifs, L’AG s’est tenue le 23 janvier 2024, et Mme [O] y a présenté ses observations.
Le tribunal dit que le processus de révocation a été loyal, et que le contradictoire a été respecté.
Notamment, le tribunal relève que rien n’établit que la décision de révocation avait été prise antérieurement. La demande d’habilitation du directeur général était une mesure de bonne gestion, dont Mme [O] etait informée. Son acceptation après 11 mois d’instruction ne présente aucun caractère anormal.
Le tribunal ne retient pas l’accusation de pressions à la démission imputée aux associés : dans une révocation ad nutum, il est courant que le Président choisisse de démissionner avant sa révocation effective, pour protéger sa réputation.
Le tribunal ne retient pas la différence alléguée entre le motif invoqué le 9 janvier 2025 et ceux retenus dans la convocation à l’assemblée générale : la décision de réunir les fonctions de Président et de Directeur Général obéissait à une préoccupation d’économie, reprise dans les motifs avancés le 16 janvier :
o Les pertes financières
o Les charges de structure anormalement élevées,
o La perte de confiance
Le tribunal relève que la présentation des comptes 2023 faisait apparaître une perte significative, quoiqu’en amélioration nette sur 2022.
Le tribunal constate le hiatus entre les comptes présentés par Mme [O] le 8 janvier 2024, qui ne sont ni des comptes sociaux de la holding du groupe ERYS, ni des comptes consolidés, et que ce hiatus avait conduit Mme [O] à présenter une perte pour le groupe, pour 2023, de 120 000 €, alors qu’elle s’est avérée de 533 000 €.
Sur le caractère vexatoire, le tribunal rappelle qu’il faut, pour l’établir, démontrer ce en quoi le processus a porté atteinte à la réputation ou à l’honneur de Mme [O], ou constituait une humiliation.
Le tribunal constate que la communication d’ERYS, jusque et y compris dans l’annonce de son départ, n’a comporté aucune critique, ni aucune mise en cause des compétences, ou de la performance de Mme [O] dans son mandat de Présidente.
Notamment, le tribunal ne retient pas un caractère diffamant à la rétrospective 2023, que d’ailleurs Mme [O] a reprise à son compte sur son réseau social.
De même, Mme [O] échoue à démontrer qu’elle ait été mise à l’écart des réunions de la société entre le 8 et le 23 janvier 2024. Elle échoue à démontrer que l’annonce de son éviction ait été publique, au-delà de quelques relations personnelles des associés, avant le 23 janvier 2024.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal dira que la révocation de Mme [O] a respecté les termes de la loi, qu’elle s’est déroulée de façon loyale, et ne présente aucun caractère brutal ni vexatoire. Il déboutera Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
Le tribunal dit que Mme [O] n’a pas abusé de son droit d’ester en justice. Il déboutera ERYS de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, ERYS a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Mme [O] à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Mme [O] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
DIT qu’aucune faute n’a été commise dans la révocation de Madame [Z] [O] de son mandat de président de la société ERYS GROUP
DÉBOUTE Madame [Z] [O] de l’ensemble de sa demande d’indemnisation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à la SAS ERYS GROUP la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31/01/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 07/03/2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 24/03/2025 CHAMBRE 1-12
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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