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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 14 avr. 2025, n° 2024F01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 14 AVRIL 2025
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01521
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société HAIR’MES SASU
DEMANDERESSE
* société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Alexiane RENOU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL VERSUS, société d’Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société HAIR’MES SASU, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Louis TANDONNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Myriam BEZZAZI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Saïda BOUDHANE, Avocat au Barreau de METZ, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mai 2022, la société HAIR’MES SASU a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 59,00 € HT.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société HAIR’MES SASU le 14 juin 2022.
Le 15 juillet 2022, la société PREFILOC CAPITAL SASU a facturé l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Le 15 mars 2024, des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure la société HAIR’MES SASU de régulariser la situation, en vain.
Le 9 août 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné la société HAIR’MES SASU devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 janvier 2025, la société PREFILOC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL SASU recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
JUGER que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce.
En conséquence,
DÉBOUTER la société HAIR’MES de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société HAIR’MES à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.763,92 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société HAIR’MES à payer la somme de 2.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société HAIR’MES à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société HAIR’MES SASU aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience, la société HAIR’MES SASU demande au tribunal de :
Vu les articles, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
CONSTATER que la SAS HAIR’MES est bénéficiaire des dispositions protectrices du code de la consommation,
CONSTATER la méconnaissance des dispositions du code de la consommation par la société PREFILOC dans sa relation contractuelle avec la société HAIR’MES,
CONSTATER la nullité des contrats conclus par la société HAIR’MES avec la société PREFILOC,
En conséquence,
DÉBOUTER la société PREFILOC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société PREFILOC à rembourser à la société HAIR’MES l’ensemble des sommes versées au titre des contrats nuls, soit le montant de 1.277,51 euros TTC avec intérêts au taux légal,
CONDAMNER la société PREFILOC à verser à la société HAIR’MES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société PREFILOC aux entiers frais et dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Pour la société PREFILOC CAPITAL SASU
Elle soutient que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables :
1. Le contrat est un contrat de location financière que les dispositions spécifiques de l’article L. 221-2, alinéa 4 du code de la consommation excluent de son champ d’application.
2. Le droit de rétractation ne peut être exercé d’après les dispositions de l’article L. 221-28, alinéas 1 et 3, le contrat ayant été exécuté avant la fin du délai de rétractation. En outre, les biens fournis en exécution de ce contrat ont été adaptés aux besoins de la société HAIR’MES SASU, notamment par l’intégration de la carte des produits qu’elle propose à sa clientèle.
3. Il n’est pas démontré que le contrat a été signé hors établissement et la souscription du contrat litigieux se rattache indubitablement à l’activité principale de la société HAIR’MES SASU.
Elle ajoute, visant plusieurs arrêts de la Cour de cassation, qu’une faculté prorogée de renonciation ne peut valablement s’exercer que sous réserve du respect du principe de loyauté qui s’impose aux contractants.
Pour la société HAIR’MES SASU
Elle sollicite la nullité du contrat de location de matériel et la nullité subséquente du contrat de location financière au visa des dispositions du code de la consommation et de plusieurs arrêts de cours d’appel et de la Cour de cassation, en soutenant que cette règlementation lui est applicable en application de son article L. 221-3.
SUR CE,
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur le fond,
Selon l’article L. 221-2, alinéa 4 du code de la consommation, les contrats portant sur les services financiers sont exclus du champ d’application des dispositions visant les contrats conclus à distance et hors établissement.
Il résulte des conditions générales de ventes annexées à la proposition de la société JDC SAS, ainsi que des conditions particulières et générales du contrat de la société PREFILOC CAPITAL SASU, que les produits et services objets des présentes constituent des prestations de location et maintenance de matériels et logiciels informatiques ; elles ne relèvent pas des dispositions du livre III du code monétaire et financier relatif aux services financiers.
Les contrats objets des présentes ne sont donc pas exclus des dispositions prévues aux articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation.
L’article L. 221-3 de ce code énonce :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Aux termes de l’article L. 221-1, I 2° a) du même code, un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
Il n’est pas contesté que la société HAIR’MES SASU a donné son accord à la proposition de la société JDC SAS et signé le contrat avec la société PREFILOC CAPITAL SASU, en la présence physique simultanée des parties, dans un lieu où ni la société JDC SAS ni la société PREFILOC CAPITAL SASU n’exercent leur activité en permanence ou de manière habituelle.
La société HAIR’MES SASU justifie employer moins de cinq salariés.
La location de matériels et logiciels informatiques n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société HAIR’MES SASU, laquelle exerce l’activité de salon de coiffure.
En conséquence, les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1 er du titre II du livre II du code de la consommation (L. 221-5 à L. 221-7, L. 221-8 à L. 221-10-1 et L. 221-18 à L. 221-28) sont étendues aux contrats objets du présent litige.
L’article L. 221-18 du code de la consommation énonce que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement.
L’article L. 221-28, 1° et 3° dont se prévaut la société PREFILOC CAPITAL SASU dispose :
« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés »
Contrairement à ce que soutient la société PREFILOC CAPITAL SASU, la fourniture de services n’a pas été pleinement exécutée avant la fin du délai de rétractation puisque le contrat a été conclu pour 48 mois et que, selon les stipulations de l’article II de ses conditions générales, « la location prend effet à la date de signature par le locataire du procès-verbal de réception sans réserve par celui-ci et pour la durée irrévocable fixée aux conditions particulières » . Et l’intégration dans le logiciel de la carte des produits vendus par la société HAIR’MES SASU ne permet en aucun cas d’établir que les sociétés JDC SAS ou PREFILOC CAPITAL SASU ont fourni des biens confectionnés selon les spécifications de la société HAIR’MES SASU ou nettement personnalisés.
L’exercice du droit de rétractation ne peut donc être écarté.
D’autre part, les différents arrêts de la Cour de cassation auxquels se réfère la société PREFILOC CAPITAL SASU à propos d’une faculté prorogée de renonciation sont inopérants : les faits ayant donné lieu à ces arrêts concernent
la souscription de contrats d’assurance sur la vie et les textes visés sont issus du code des assurances.
L’article L. 221-9, dernier alinéa du code de la consommation dispose que le contrat fourni au consommateur par le professionnel est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5, qui figure à l’annexe de l’article R. 221-1.
Les contrats proposés par les sociétés JDC SAS et PREFILOC CAPITAL SASU ne sont pas accompagnés du formulaire de rétractation et ne mentionnent d’ailleurs pas l’existence d’un droit de rétractation.
La sanction civile pour le non-respect des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation est prévue à l’article L. 242-1 du même code : il s’agit de la nullité du contrat conclu hors établissement. Il est à noter que l’article L. 242-6 du code de la consommation prévoit également des sanctions pénales : peine d’emprisonnement de deux ans et amende de 150.000,00 €.
En conséquence du tout, le tribunal prononcera la nullité du contrat de location entre les sociétés PREFILOC CAPITAL SASU et HAIR’MES SASU, ainsi que celle de l’accord intervenu entre les sociétés JDC SAS et HAIR’MES SASU.
En conséquence du tout :
Le tribunal condamnera la société PREFILOC CAPITAL SASU à rembourser à la société HAIR’MES SASU l’ensemble des sommes versées au titre des contrats nuls, soit le montant de 1.277,51 € TTC.
Le tribunal ordonnera la restitution du matériel par la société HAIR’MES SASU auprès de la société PREFILOC CAPITAL SASU, aux frais de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société HAIR’MES SASU les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande d’article 700 mais en réduira toutefois le quantum à la somme de 500,00 € que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société PREFILOC CAPITAL SASU succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à rembourser à la société HAIR’MES SASU la somme de 1.277,51 € TTC (MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES),
Ordonne la restitution du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à verser à la société HAIR’MES SASU la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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