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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 3 févr. 2025, n° 2024071344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FONTANA Dominique Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 03/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024071344 14/01/2025
ENTRE :
SAS Foncinvest, dont le siège social est 5 rue des Montquartiers 92130 ISSY LES MOULINEAUX – RCS B 349961965
Partie demanderesse : comparant par Me Patrice MOURIER Avocat (C1553)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 25 boulevard Haussmann 75009 PARIS – RCS B 552120222
Partie défenderesse : comparant par Me Dominique FONTANA Avocat (K139)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 novembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Foncinvest, qui ne peut obtenir une restitution de fonds suite à un virement, nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 514 du code de procédure civile Vu les articles L.311-1, L.331-18, L.331-24 du Code monétaire et financier
Déclarer la société FONCINVEST recevable et bien fondée dans ses demandes, Juger que la créance de la société FONCIN VEST n’est pas sérieusement contestable. En conséquence
Condamner la SOCIETE GENERALE à recréditer, à titre provisionnel, la somme de 3.100, 00 euros au crédit du compte de la société FONCINVEST.
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer en outre l’intérêt au taux légal majoré de 15 points en application du 3° de l’alinéa 3 de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier. Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FONCINVEST les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence,
Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens,
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Le conseil de la SAS Foncinvest dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 514 du code de procédure civile Vu les articles L.311-1, L.331-18, L.331-24 du Code monétaire et financier
Déclarer la société FONCINVEST recevable et bien fondée dans ses demandes,
Juger que la créance de la société FONCINVEST n’est pas sérieusement contestable. En conséquence
Condamner la SOCIETE GENERALE a recréditer, à titre provisionnel, la somme de 3.100, 00 euros au crédit du compte de la société FONCINVEST.
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer en outre l’intérêt au taux légal majoré de 15 points en application du 3° de l’alinéa 3 de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier.
Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FONCINVEST les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence,
Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens,
Débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes.
Le conseil de la SA SOCIETE GENERALE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la société FONCINVEST à l’égard de SOCIETE GENERALE.
Débouter la société FONCINVEST de ses demandes.
Condamner la société FONCINVEST à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société FONCINVEST aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 3 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la demanderesse allègue que le virement qu’elle a effectué par erreur résulte d’une escroquerie. Or dire que les faits de l’espèce rentrent dans les hypothèses où la banque se doit de prendre en charge le paiement obtenu de manière frauduleuse, et notamment en application des dispositions de l’article L133-19 du CMF, nécessitent un examen dépassant les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Les conditions de la passerelle n’apparaissant pas remplies faute de justifier de l’urgence, nous débouterons la demanderesse de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie défenderesse une somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous laisserons les dépens à la charge du demandeur.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons la SAS Foncinvest du surplus de ses demandes.
Condamnons la SAS Foncinvest à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SAS Foncinvest, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Laurent Lemaire.
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