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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 12 mars 2025, n° 2024077511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/03/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024077511 21/01/2025
ENTRE :
1) SAS [G] [D], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 380122655
2) SAS [G] [D] CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 389612383
Partie demanderesse : comparant par Me Charles DELAVENNE Avocat au barreau de Lille
(Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377))
ET :
SAS TISSERIN IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 433868361
Partie défenderesse : comparant par Me Aymeric DRUESNE Avocat au barreau de Lill (Me Alexandra PERQUIN Avocat (B0970))
Les sociétés [G] [D] et [G] [D] CONSTRUCTION ont convenu avec la société TISSERIN IMMOBILIER la vente de la société [Localité 1] mais les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le prix.
C’est pourquoi par son assignation introductive d’instance en date du 23 décembre 2024, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de :
Au vu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Au vu des dispositions de l’article 12.2.8 du pacte d’associés et de titulaires de titres de la société [Localité 1] du 20 mai 2022
Se déclarer compétent pour statuer sur la présente demande
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* de réaliser sa mission conformément au pacte d’associés et de titulaires de titres de la société [Localité 1] du 20 mai 2022 et conformément à l’article 1592 du code civil
* Se rendre au siège de la société [Localité 1] et se faire remettre tout documents comptables et financiers, comptes sociaux, états financiers, rapports des commissaires aux comptes et tout document utile à l’exercice de sa mission ;
* Au plus tard 10 jours, à compter de sa désignation, réunir les parties afin qu’elles exposent leurs prétentions de manière contradictoire ;
* Conformément au pacte, se prononcer sur les points de désaccord entre les Parties dans le respect du contradictoire, après avoir invité chacune des Parties à lui faire connaître sa position sur lesdits points qui sont les suivants :
* Les provisions pour perte à terminaison. Le différend porte sur le calcul des marges brutes prévisionnelles qui intègrent les pertes des projets déficitaires mais pas les reprises de provision pour pertes à terminaison comptabilisées au 31/12/2023 dans les capitaux propres. L’impact sur le Prix Formule est de + 6 297 K€.
* Les honoraires de gestion du projet n°3918-01 qui n’ont pas été intégrés dans la marge brute prévisionnelle. L’impact sur le Prix Formule est de + 1 480 K€ avant impôt.
* Les frais de structure. Le différend porte sur la prise en compte ou non des évènements exceptionnels sachant que : le taux de frais de structure (13,90%) intègre, pour l’année 2023 des coûts d’opérations
le taux de frais de structure (13,90%) intègre, pour l’année 2023 des coûts d’opérations abandonnées à hauteur de 5 458 K€, montant très supérieur à la position moyenne historique (2,6 m€) et alors que le coût des opérations abandonnées peut être évalué à 3 000 K€ en 2023 selon [G] [D] et [G] [D] Construction ;
* Les frais de structure 2023 intègrent également des frais exceptionnels de restructuration qui ne doivent pas impacter un ratio de frais de structure prévisionnel. Ces frais ont été estimés à 1 350 K€ par [G] [D] et [G] [D] Construction. Du fait de la neutralisation de ces dépenses exceptionnelles, le ratio de Frais de Structure est réestimé à 13,40% avec une incidence sur le Prix Formule de + 4 527 K€.
* L’incidence d’impôt sur ces ajustements
* Après s’être prononcé sur les points de désaccords entre les parties, déterminer le Prix d’Exercice, au plus tard 15 jours après la date d’audition des parties et leur notifier par écrit avec l’indication précise des modalités de son calcul et/ou de sa détermination.
* Dire qu’en cas de difficulté, il sera à nouveau référé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce;
* Dire que le montant de la provision sera consignée au greffe par moitié par chacune des parties et laisser la charge des propres frais et dépens à chacune des parties
A l’audience du 21 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 25 février 2025 pour conclusions.
A l’audience du 25 février 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Le conseil des parties demanderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Au vu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Au vu des dispositions de l’article 12.2.8 du pacte d’associés et de titulaires de titres de la société [Localité 1] du 20 mai 2022
* Se déclarer compétent pour statuer sur présente demande
* Juger recevables [G] [D] et [G] [D] Construction en leur action;
Désigner tel expert, spécialisé en matière d’évaluation d’entreprise, qu’il lui plaira avec pour mission de :
de réaliser sa mission conformément au pacte d’associés et de titulaires de titres de la société [Localité 1] du 20 mai 2022 et conformément à l’article 1592 du code civil
Se rendre au siège de la société [Localité 1] et se faire remettre tout documents comptables et financiers, comptes sociaux, états financiers, rapports des commissaires aux comptes et tout document utile à l’exercice de sa mission ;
Au plus tard 10 jours, à compter de sa désignation, réunir les parties afin qu’elles exposent leurs prétentions de manière contradictoire ;
Conformément au pacte, exclusivement se prononcer sur les points de désaccord sur le
Prix Formule, entre les Parties, dans le respect du contradictoire, après avoir invité chacune des Parties à lui faire connaitre sa position sur lesdits points qui sont les suivants :
* les marges brutes prévisionnelles intègrent les pertes des projets déficitaires mais pas les reprises de provision pour pertes à terminaison comptabilisées au 31/12/2023 dans les capitaux propres. Ces pertes sont donc comptées deux fois L’impact sur le Prix Formule est de + 6 297 K€.
* Les honoraires de gestion du projet n°3918-01 qui n’ont pas été intégrés dans la marge brute prévisionnelle. L’impact sur le Prix Formule est de + 1 480 K€ avant impôt. Le taux de frais de structure (13,90%) intègre, pour l’année 2023 des coûts d’opérations abandonnées à hauteur de 5 458 K€, montant très supérieur à la position moyenne historique (2,6 m€). [G] [D] et [G] [D] Construction ont retenu une position à 3 000 K€ en 2023. Les frais de structure 2023 intègrent également des frais exceptionnels de restructuration qui ne doivent pas impacter un ratio de frais de structure prévisionnel. Ces frais ont été estimés à 1 350 K€ à partir d’un mail communiqué par Monsieur [K] le 12 juin 2024. Du fait de la neutralisation de ces dépenses exceptionnelles, le ratio de Frais de Structure est réestimé à 13,40% avec une incidence sur le Prix Formule de + 4 527 K€.
* L’incidence d’impôt sur ces ajustements laquelle constitue une incidence de 1 502 K€, la reprise de provision pour pertes à terminaison n’étant pas imposable.
Après s’être prononcé sur les points de désaccords entre les parties, déterminer le Prix d’Exercice, au plus tard 15 jours après la date d’audition des parties et leur notifier par écrit avec l’indication précise des modalités de son calcul et/ou de sa détermination.
Dire qu’en cas de difficulté, il sera à nouveau référé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce;
Dire que le montant de la provision sera consigné au greffe par moitié par chacune des parties et laisser la charge des propres frais et dépens à chacune des parties
Débouter la société Tisserin Immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Le conseil de la SAS TISSERIN IMMOBILIER se présente et réitère les termes de ses conclusions déposées à l’audience du 21 janvier 2025 et aux termes desquelles il nous demandait de :
1/ Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu le contrat de fiducie du 23 juin 2022 et dans sa version à l’annexe 1 de l’avenant n°2 du 24 juillet 2024,
Dire irrecevable la société [G] [D] Construction pour défaut de droit d’agir.
2/ Vu le pacte d’associés et de titulaires de titres de la société [Localité 1] du 20 mai 2022, Vu l’article 1592 du code civil,
Désigner tel expert qu’il plaira au Président du tribunal de commerce de Paris avec pour mission de :
* la réaliser conformément au Pacte d’associés et de Titulaires de Titres de la société [Localité 1] du 20 mai 2022 afin soit d’établir le Prix Formule, soit de trancher le désaccord entre les Parties sur son calcul.
* déterminer le montant du Prix d’Exercice des Titres Cédés dans le respect des stipulations de la Promesse d’Achat (et notamment de la Formule), et sans remettre en cause les éléments contenus dans les états financiers au Groupe (à savoir Nacarat et ses filiales) qu’il serait amené à utiliser dans le cadre de la détermination dudit Prix d’Exercice.
* rappeler qu’au plus tard 10 jours à compter de sa désignation, il devra réunir les Parties afin qu’elles exposent leurs prétentions de manière contradictoire, qu’il devra déterminer le montant du Prix d’Exercice au plus tard 15 jours après la date de l’audition des Parties, et qu’il devra exclusivement se prononcer sur les points de désaccord entre les
Parties dans le respect du contradictoire, après avoir invité chacune des Parties à lui faire connaître sa position sur lesdits points.
* après avoir déterminé le montant du Prix d’Exercice, le notifier par écrit aux Parties avec l’indication précise des modalités de son calcul et/ou de sa détermination.
* fixer le montant de la provision à consigner et dire que les frais d’expertise seront supportés à parts égales par la société [G] [D] et la société Tisserin Immobilier.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 12 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur le défaut de droit d’agir de la société [G] [D] Construction
Nous relevons qu’au terme d’un contrat de fiducie Sûreté, la SAS [G] [D] Construction a transféré la propriété des 22 010 actions qu’elle détient dans le capital de Nacarat au Fiduciaire (Equits Gestion).
La défenderesse argue que la SAS [G] [D] Construction n’aurait pas le droit d’agir car elle n’est plus propriétaire des 22 010 actions de [Localité 1] en vertu de ce contrat de fiducie sûreté. Elle s’appuie pour cela sur l’article 122 du code de procédure civile.
La SAS [G] [D] Construction répond que le transfert de ses titres dans cette fiducie n’est que temporaire.
Nous retenons que c’est en vertu du pacte et notamment de son article 12-2 qui porte sur la promesse d’achat consentie par la défenderesse au profit la demanderesse que cette demanderesse sollicite la désignation d’un expert et que c’est en vertu de ce pacte que la demanderesse dispose du droit d’agir au-delà du fait que la preuve de l’intérêt à agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En conséquence nous débouterons la défenderesse de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la demande de désignation d’expert
Nous relevons que lors de notre audience du 25 février 2025, la société défenderesse, dûment représentée, n’a pas formulé d’objection au principe de la désignation par nos soins d’un expert.
Nous retenons que la mission dévolue à l’expert par la demanderesse est suffisamment large pour la retenir dans son intégralité, conformément au pacte d’associés et de titulaires de titres de la société [Localité 1] du 20 mai 2022 et conformément à l’article 1592 du code civil en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu’il emploiera à cette fin.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 1592 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 12.2.8 du pacte d’associés et de titulaires de titres de la société [Localité 1] du 20 mai 2022,
Désignons Monsieur [L] [C], commissaire aux comptes – Expert-comptable, Expert financier près la Cour d’appel de Paris, Expert près les Cours administratives d’appel de Paris et de Versailles, [Adresse 3] avec la mission :
de réaliser sa mission conformément au pacte d’associés et de titulaires de titres de la société [Localité 1] du 20 mai 2022 et conformément à l’article 1592 du code civil
Se rendre au siège de la société [Localité 1] et se faire remettre tout documents comptables et financiers, comptes sociaux, états financiers, rapports des commissaires aux comptes et tout document utile à l’exercice de sa mission ;
Au plus tard 10 jours, à compter de sa désignation, réunir les parties afin qu’elles exposent leurs prétentions de manière contradictoire ;
Conformément au pacte, exclusivement se prononcer sur les points de désaccord sur le Prix Formule, entre les Parties, dans le respect du contradictoire, après avoir invité chacune des Parties à lui faire connaitre sa position sur lesdits points qui sont les suivants :
* les marges brutes prévisionnelles intègrent les pertes des projets déficitaires mais pas les reprises de provision pour pertes à terminaison comptabilisées au 31/12/2023 dans les capitaux propres. Ces pertes sont donc comptées deux fois L’impact sur le Prix Formule est de + 6 297 K€.
* Les honoraires de gestion du projet n°3918-01 qui n’ont pas été intégrés dans la marge brute prévisionnelle. L’impact sur le Prix Formule est de + 1 480 K€ avant impôt. Le taux de frais de structure (13,90%) intègre, pour l’année 2023 des coûts d’opérations abandonnées à hauteur de 5 458 K€, montant très supérieur à la position moyenne historique (2,6 m€). [G] [D] et [G] [D] Construction ont retenu une position à 3 000 K€ en 2023. Les frais de structure 2023 intègrent également des frais exceptionnels de restructuration qui ne doivent pas impacter un ratio de frais de structure prévisionnel. Ces frais ont été estimés à 1 350 K€ à partir d’un mail communiqué par Monsieur [K] le 12 juin 2024. Du fait de la neutralisation de ces dépenses exceptionnelles, le ratio de Frais de Structure est réestimé à 13,40% avec une incidence sur le Prix Formule de + 4 527 K€.
* L’incidence d’impôt sur ces ajustements laquelle constitue une incidence de 1 502 K€, la reprise de provision pour pertes à terminaison n’étant pas imposable.
Après s’être prononcé sur les points de désaccords entre les parties, déterminer le Prix d’Exercice, au plus tard 15 jours après la date d’audition des parties et leur notifier par écrit avec l’indication précise des modalités de son calcul et/ou de sa détermination.
Disons qu’en cas de difficulté, il nous en sera référé.
Disons que le montant de la provision sera versé par moitié par chacune des parties directement entre les mains de l’expert.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Disons que chacune des parties conserva la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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