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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 29 avr. 2025, n° 2024018219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024018219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie LRAR aux demandeurs : 2 Copie LRAR aux défendeurs : 2 Copie : B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024018219
ENTRE :
SA LA BANQUE CIC EST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Strasbourg 754 800 712
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Bourgun-Bautz représentée Maître Raphaëlle Bourgun, vocat et comparant par Me Katia Fares-Maloum, avocat (A391)
ET :
SA KLESIA SA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 340 483 684
Partie défenderesse : assistée de Me Vianney Feraud, avocat et comparant par L’AARPI TREHET AVOCAT représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La Banque CIC EST (ci-après CIC EST) a accordé à la SCI [P] VERNET deux prêts in fine, en date du 8 novembre 2010. Par actes sous seing privés séparés, Monsieur [A] [P] et Mme [C] [P] se sont engagés en qualité de caution personnelle et solidaire à hauteur de 220 104 € pour le premier prêt et de 529 992€ pour le second prêt. Monsieur [A] [P] et Madame [C] [P] étaient bénéficiaires d’un contrat d’assurance décès invalidité souscrit par leur employeur la SAS VALEURS PRECIEUSES n° 1025679 auprès de l’APGME, contrat 2167.
M. [A] [P] et Mme [C] [P] ont cédé par acte du 15 octobre 2010, le bénéfice des garanties décès du contrat susvisé, à CIC EST.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être honorées à compter d’octobre 2018 pour le premier prêt et à compter de juin 2018 pour le second prêt, CIC EST a prononcé la déchéance du terme et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues par courrier du 5 février 2020. Par courrier recommandé du même jour, CIC EST a informé les cautions de l’exigibilité du prêt et les mettaient en demeure de respecter leurs engagements. Par jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES en date du 25 mars 2022, les époux [P] ont été condamnés à régler les montants dus en leur qualité de caution de la SCI [P] VERNET. M. [A] [P] est décédé le [Date décès 1] 2022 et Madame [C] [P] est décédée le [Date décès 2] 2023.
Suite aux décès, par lettres adressées à KLESIA SA en mai 2023 et septembre 2023, CIC EST a sollicité l’attribution directe des montants des assurances décès auprès de KLESIA et GENERALI VIE. En vain. Le présent jugement porte notamment sur des incidents de communications de pièces et d’incompétence de ce tribunal. Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte signifié le 14 mars 2024 à personne se déclarant habilitée, CIC EST a assigné KLESIA SA.
Par cet acte, et à l’audience du 20 janvier 2025, CIC EST demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE ET AVANT DIRE DROIT
CONSTATER l’intervention volontaire de KLESIA PREVOYANCE LA JUGER recevable,
DEBOUTER la SA KLESIA de ses demandes de mise hors de cause, manifestement injustifiées
ENJOINDRE à KLESIA PREVOYANCE de justifier de ce que les contrats objet du litige font partie du « portefeuille de contrat » repris ;
ENJOINDRE à KLESIA PREVOYANCE de confirmer et justifier de ce que Madame [C] [P] était assurée en cas de décès par l’intermédiaire de la SAS VALEURS PRECIEUSES ET OR, justifier des conditions de prise en charge et détailler les conditions de prise en charge,
A TITRE SUBSIDIAIRE, le cas échéant
Vu l’article 81 du CPC
CONSTATER l’incompétence matérielle du tribunal de céans au profit du tribunal de judiciaire de PARIS
ORDONNER le renvoi de l’entier dossier par devant le tribunal judiciaire de PARIS
DIRE que le dossier sera transmis par le greffe au tribunal de compétent,
DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes moyens fins et conclusions notamment au titre de l’article 700 du CPC.
SUR LE FOND
Vu les articles 138 et suivants du CPC Vu l’article 1103 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1103 et suivarits du Code Civil
Vu l’article 1193 et suivants du Code Civil
CONDAMNER la Société KLESIA à régler à la Banque CIC EST un montant de 32 628,40 euros, augmenté des intérêts au taux de 3,95 % l’an à compter du 15.05.2021 au titre du PRET IN FINE 201 984 02 (SCI [P] VERNET) dans la limite des garanties prises par Mme [C] [P] soit 86 664,00 euros
CONDAMNER la Société KLESIA à régler à la Banque CIC EST un montant de
472 723,45 euros, augmenté des intérêts au taux de 3,95 % l’an à compter du 15.05.2021 au titre du PRET IN FINE 201 984 02 (SCI [P] VERNET) dans la limite des garanties prises par Mme [C] [P] soit 93 036 euros et M. [A] [P], soit 348 624 € CONDAMNER la défenderesse à payer un montant de 10.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 CPC
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes moyens fins et conclusions notamment au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 13 novembre 2024, KLESIA, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
* Juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire l’institution KLESIA PREVOYANCE, mettre hors de cause la société KLESIA SA, se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de la société BANQUE CIE EST et renvoyer le dossier au Tribunal judiciaire de Paris ;
A titre encore plus subsidiaire,
* Dans l’hypothèse où le Tribunal se déclarerait matériellement compétent pour connaître des demandes de la BANQUE CIC EST, faire application des dispositions de l’article 78 du Code de procédure civile et, avant de statuer, mettre en demeure la défenderesse et la partie intervenante de conclure au fond ;
En toute hypothèse,
* Enjoindre à la société BANQUE CIC EST de produire aux débats le document de l’APGME (aux droits de laquelle vient KLESIA PREVOYANCE) attestant que [C] [P] était assurée en cas de décès par l’intermédiaire de son employeur, la société VALEURS PRECIEUSES ET OR ou d’exposer pourquoi elle n’aurait pas sollicité un tel document, contrairement ce qu’elle a fait pour [A] [P] ;
* Condamner la société BANQUE CIC EST à verser à l’institution KLESIA PREVOYANCE et à la société KLESIA SA la somme de 2500 euros à chacune par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société BANQUE CIC EST aux dépens.
A l’audience de mise en état du 3 mars 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile afin de plaider sur les incidents.
A son audience en date du 24 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur les incidents, le juge chargé d’instruire l’affaire, a mis l’affaire en délibéré, a clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
KLESIA soutient que :
* KLESIA SA a été assignée à tort car elle ne vient pas aux droits de l’APGME. C’est KLESIA PREVOYANCE institution de prévoyance régie par les dispositions des articles L.931-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale qui a repris les contrats souscrits par l’APGME, dans les conditions de l’article L.324-1 du code des Assurances. Les demandes de CIC EST à l’encontre de KLESIA SA sont donc irrecevables pour défaut de qualité à agir.
* KLESIA PREVOYANCE est bien fondée en son intervention volontaire, mais toutefois elle ne satisfait pas aux conditions visées à l’article L721-3 du code commerce et relève donc du régime de droit commun. De ce fait, ce tribunal devra se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur le litige au profit du Tribunal Judiciaire de Paris.
CIC EST réplique que :
* Il n’est pas certain que le contrat de Mme [P] a été cédé à KLESIA ou KLESIA PREVOYANCE, elle demande à KLESIA de lui fournir toute information sur ce contrat concernant Mme [P]
* Elle prend acte de l’intervention volontaire de KLESIA PREVOYANCE et compte tenu de la nature civile de cette dernière, le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS (et ce au visa de l’article 81 du CPC).
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de CIC EST de communication de pièces
Dans la mesure où le tribunal estime que la sommation de communiquer n’est pas utile à la résolution du litige, le tribunal déboutera CIC EST de ses demandes d’enjoindre à KLESIA PREVOYANCE de justifier de ce que les contrats objet du litige font partie du « portefeuille de contrat » repris et d’enjoindre à KLESIA PREVOYANCE de confirmer et justifier de ce que Madame [C] [P] était assurée en cas de décès par l’intermédiaire de la SAS VALEURS PRECIEUSES ET OR, justifier des conditions de prise en charge et détailler les conditions de prise en charge.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de KLESIA PREVOYANCE :
Le tribunal rappelle que l’intervention volontaire est définie par les articles 328 à 330 du CPC et que l’article 329 du CPC dispose que : « L’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » L’intervention volontaire n’est pas affectée par l’irrecevabilité de la demande principale.
En l’espèce, KLESIA PREVOYANCE verse aux débats la pièce n° 9 qui démontre que le contrat d’assurance décès de M. [P] lui a bien été transféré.
Le tribunal dit en conséquence que KLESIA PREVOYANCE a un droit d’agir à l’encontre du CIC EST, et dira recevable l’intervention volontaire de KLESIA PREVOYANCE.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par KLESIA PREVOYANCE
Sur la recevabilité de l’exception :
Dans la mesure où KLESIA PREVOYANCE a soulevé l’incompétence de ce tribunal avant toute défense au fond, qu’il l’a motivée et qu’il a désigné le tribunal qu’il estime compétent en l’espèce le tribunal judiciaire de Paris, le tribunal dira l’exception recevable.
Sur le mérite
Le tribunal relève que
* La pièce n° 3 de KLESIA dénommée Attestation à produire en justice indique « Le contrat n°2167 assuré par GENERALI aux bénéfices des Adhérents de l’APGME a fait l’objet d’un transfert auprès de KLESIA PREVOYANCE…..LA SAS Valeurs Précieuses et Or (VPO) était adhérente à l’APGME, son contrat est, depuis le 15 décembre 2013, assuré par KLESIA PREVOYANCE. En sa qualité de salarié de VPO, M. [P] était affilié à l’APGME et bénéficiait à ce titre du contrat de prévoyance n°2167. »
* La pièce n° 8 de CIC EST dénommée Attestation de cession en garantie indique : « Madame [C] [P]…. Assurée en cas de décès par l’intermédiaire de son employeur la SAS VALEURS PRECIEUSES ET OR, dont l’adhésion a été enregistrée sous le n° 1025679 auprès de l’APGME dans le cadre du contrat n° 2167, déclare avoir cédé le bénéfice de la garantie au CIC EST »
Le tribunal déduit de ces éléments que M.et Mme [P] étaient bien bénéficiaires du contrat n°2167, qui a été cédé à KLESIA PREVOYANCE, organisme de prévoyance qui n’est pas un commerçant.
Le tribunal se déclarera en conséquence incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Sur la recevabilité des demandes de CIC EST envers KLESIA SA
Le tribunal relève que les éléments ci-dessus démontrent que KLESIA SA qui n’est pas bénéficiaire des contrats n’a aucun intérêt à agir.
Aussi, le tribunal dira les demandes de CIC EST envers KLESIA SA irrecevables et la mettra hors de la cause.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de l’affaire, le tribunal dit qu’il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera CIC EST qui succombe aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit :
* Déboute la SA LA BANQUE CIC EST de ses demandes d’enjoindre à la Société KLESIA PREVOYANCE de justifier de ce que les contrats objet du litige font partie du « portefeuille de contrat » repris et d’enjoindre à la Société KLESIA PREVOYANCE de confirmer et justifier de ce que Madame [C] [P] était assurée en cas de décès par l’intermédiaire de la SAS VALEURS PRECIEUSES ET OR, justifier des conditions de prise en charge et détailler les conditions de prise en charge ;
* Dit recevable l’intervention volontaire de la société KLESIA PREVOYANCE ;
* Dit recevable l’exception d’incompétence de ce tribunal soulevée par la Société KLESIA PREVOYANCE ;
* Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
* Dit les demandes de la SA LA BANQUE CIC EST envers la SA KLESIA SA irrecevables et mettra hors de la cause la SA KLESIA SA ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA LA BANQUE CIC EST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,36 € dont 16,68 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 31 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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