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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° 2024026092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG: 2024026092
ENTRE :
SAS CEDEC FRANCE, dont le siège social est situé au [Adresse 1] -RCS de Lyon numéro 920 301 223, venant aux droits de la SA de droit suisse CEDEC SA (CENTRE EUROPEEN D’EVOLUTION ECONOMIQUE), dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE)
Partie demanderesse : assistée de la SAS MERMET & ASSOCIES, Avocats aux barreaux de Thonon-les-Bains et d’Annecy et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17)
ET :
SARL SERVCORP PARIS, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 4] – RCS B 420 864 183 Partie défenderesse : assistée de la SELAS AGN AVOCATS, agissant par Maître Simon VANDEWEEGHE, Avocat (K0107) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CEDEC France, qui vient aux droits de la SA CEDEC à la suite d’un apport partiel d’actif emportant transmission universelle à son profit de l’actif et du passif rattachés à la branche complète d’activité de SA CEDEC en France (ci-après « la société ») a une activité de conseil en organisation des petites et moyennes entreprises.
La SARLU Servcorp [Localité 1] (ci-après « le loueur ») a une activité de mise à disposition de locaux, de domiciliation commerciale, de secrétariat et de tous autres services.
Le 28 mai 2019, la SA CEDEC a signé avec le loueur un contrat de service pour la mise à disposition de deux bureaux situés [Adresse 5], pour une durée d’un an ferme du 1 er juin 2019 au 31 mai 2020. Le contrat prévoyait le paiement d’un dépôt de garantie qui a été payé par la société.
Le 9 décembre 2019, la SA CEDEC a informé le loueur de la résiliation du contrat.
Le 31 août 2020, le loueur a envoyé à la SA CEDEC une facture d’un montant total de 24.960,85 € TTC incluant 19.200 € HT, soit 23 040 € TTC, à titre d'« Office refurbishment » (rénovation/remise en état des bureaux).
Par courriel du 4 septembre 2020, suite à la contestation par la société dudit montant et à sa demande de remboursement du dépôt de garantie, le loueur lui a répondu qu’il ne faisait pas droit à sa demande.
Le 20 septembre 2023, par lettre en RAR, la société a mis en demeure le loueur de lui restituer sous quinze jours la somme de 20.786,97 € correspondant au dépôt de garantie déduit des frais de remise en état des bureaux. Ce dernier a refusé de restituer le dépôt de garantie par lettre en RAR du 10 novembre 2023.
C’est ainsi que se présente le litige.
La Procédure
CEDEC France, par acte du 15 avril 2024, a assigné SERVCORP. Par cet acte et à l’audience du 18 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, la SA CEDEC demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article L442-1 I 2° du code de commerce
* CONDAMNER la SARL unipersonnelle SERVCORP [Localité 1] à payer à la SAS CEDEC FRANCE la somme de 20.786,97 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER la SARL unipersonnelle SERVCORP [Localité 1] à payer à la SAS CEDEC FRANCE la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
SERVCORP, à l’audience du 29 novembre 2024, par ses conclusions, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter Cedec France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner Cedec France à payer à Servcorp [Localité 1] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Par jugement en date du 19 mars 2025, ordonnant la réouverture des débats, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 avril 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société affirme que :
* Dans la mesure où elle a contesté la facture du 31 août 2020, comme en témoigne le courriel du loueur du 4 septembre 2020, elle a donc manifesté son intention de récupérer le dépôt de garantie dans les délais prévus au contrat ;
* Selon les dispositions de l’article L442-1 I 2 du code de commerce, et comme les clauses contractuelles sont écrites en anglais avec de très petits caractères, l’article 13 G du contrat ne lui est pas opposable et, par conséquent, le loueur doit lui restituer le dépôt de garantie ;
* L’article 3 C du contrat dispose que le loueur ne peut conserver le dépôt de garantie que pendant 60 jours après la date de résiliation.
Le loueur fait valoir que selon les dispositions de l’article 13 G du contrat, la lettre du 20 septembre 2023 dans laquelle la société lui a demandé le remboursement du dépôt de garantie est arrivée hors délai ce qui l’autorise à le conserver définitivement et, par conséquent, l’article 3 C du contrat concernant le délai de remboursement du dépôt de garantie, n’est pas applicable.
Sur ce, le tribunal,
Sur le remboursement du dépôt de garantie
L’article 13 du contrat qui définit les conditions de sa résiliation, stipule dans son alinéa g que si la société ne demande pas, dans un délai de 360 jours à compter de la fin du contrat, le remboursement du dépôt de garantie, ce dernier sera considéré comme définitivement perdu par la société.
L’article L 442-1 I 2° du code de commerce dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (…) ».
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La société soutient que le loueur doit lui rembourser le dépôt de garantie car :
* Elle a fait sa demande de remboursement du dépôt de garantie par téléphone auquel le loueur a répondu par mail le 4 septembre 2020 et qu’elle a contesté le 20 septembre 2020 la facture du loueur du 31 aout 2020 lui demandant, entre autres, le paiement des « office refurbishment » ;
* Au visa de l’article L 442-1 I 2° du code de commerce le déséquilibre significatif du contrat à son encontre est avéré dans la mesure où (i) le contrat est rédigé en anglais pour la location d’un bureau à [Localité 1] entre deux sociétés françaises ; (ii) les conditions générales qui sont écrites en petits caractères sont illisibles ce qui les rendent inopposables ; (iii) le délai de 1 an prévu à l’article 13 du contrat déroge à l’article 2224 du code civil au visa duquel la prescription est de 5 ans.
Le loueur réplique que le dépôt de garantie n’est pas dû à la société car (i) elle n’a pas fait sa demande dans le délai de 1 an prévu au contrat ; (ii) le déséquilibre significatif du contrat n’est pas avéré dans la mesure où :
* Le contrat qui est conclu entre 2 sociétés commerciales peut être écrit en anglais ;
* La société a la possibilité de demander le remboursement du dépôt de garantie dans un délai raisonnable de 360 jours ;
* Les conditions générales qui sont lisibles, même si elles sont écrites en petits caractères, lui sont opposables ;
* La prescription de 5 ans prévue à l’article 2224 du code civil n’est pas d’ordre public.
Le tribunal relève que :
* La société a informé le loueur le 9 décembre 2019 de la résiliation du contrat. Ce contrat, d’une durée de 12 mois, s’est terminé le 31 mai 2020. La société devait donc faire sa demande de remboursement du dépôt de garantie au plus tard le 26 mai 2021 ;
* Le mail du loueur du 4 septembre 2020 qui est un rappel des clauses du contrat applicables lors de sa résiliation, ne fait aucune mention d’une demande de remboursement par la société du dépôt de garantie ;
* La contestation de la facture « office refurbishment » du 31 aout 2020 par LRAR du 20 septembre 2020, n’est pas une demande de remboursement du dépôt de garantie ;
La société n’apporte donc pas la preuve de sa demande de remboursement du dépôt de garantie avant sa lettre de mise en demeure du 20 septembre 2023, envoyée à une date postérieure au 26 mai 2021. Le tribunal dit que la demande de remboursement du dépôt de garantie par la société a été faite hors des délais contractuels.
Le tribunal relève également qu’en ce qui concerne le contrat, qui prévoit en son article 13 les conditions de remboursement du dépôt de garantie, (i) la société a signé un contrat en anglais qui est une langue d’usage courant entre des sociétés commerciales ; (ii) les conditions générales sont parfaitement lisibles même si les caractères utilisés sont petits ; (iii) les parties se sont mises d’accord sur un délai de 360 jours durant lequel la société doit demander le remboursement du dépôt de garantie qui n’est pas soumis à délai de prescription.
Le tribunal dit il n’y a pas de déséquilibre significatif du contrat en ce qui concerne les conditions de remboursement du dépôt de garantie.
Par conséquent, le tribunal déboutera la SAS CEDEC FRANCE de sa demande de paiement par le loueur de la somme de 20 786,97 €.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SAS CEDEC FRANCE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le loueur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la SAS CEDEC FRANCE à payer à la SARL SERVCORP PARIS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déboute la SAS CEDEC FRANCE, venant aux droits de la SA de droit suisse CEDEC SA (CENTRE EUROPEEN D’EVOLUTION ECONOMIQUE), de sa demande de paiement par la SARL SERVCORP [Localité 1] de la somme de 20 786,97 € ;
* Condamne la SAS CEDEC FRANCE, venant aux droits de la SA de droit suisse CEDEC SA (CENTRE EUROPEEN D’EVOLUTION ECONOMIQUE), à payer à la SARL SERVCORP [Localité 1] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Laisse les dépens à la charge de la SAS CEDEC FRANCE, venant aux droits de la SA de droit suisse CEDEC SA (CENTRE EUROPEEN D’EVOLUTION ECONOMIQUE), dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 6 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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