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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2023047435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023047435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023047435
ENTRE :
SAS CID ALMA GROUP venant aux droits de la SAS ALMA – CID, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 775706823
Partie demanderesse : assistée de Me Corinne KAHAYAT de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT – UGGC Avocats, (P261) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
Société de droit monégasque APM MONACO S.A.M, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me ANTOINE-LALANCE Muriel Avocat (C1831) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ALMA – CID, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 379 693 534, a été créée le 14 septembre 1990 et a exercé une activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé, exploitant notamment un magasin de commerce de détail situé à [Localité 1] et une activité d’import-export avant d’être (i) dissoute sans liquidation par acte du 10 octobre 2023 entraînant la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, la SAS CID ALMA GROUP, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 706 823, puis (ii) radiée du RCS de Versailles le 14 novembre 2023.
La société APM MONACO S.A.M, ci-après APM MONACO, a été créée le 20 octobre 1997 avec pour activité la vente d’articles de bijouterie et d’accessoires, sous l’enseigne APM MONACO, via un réseau international de boutiques.
En 2016, ALMA-CID a commencé à distribuer les produits d’APM MONACO dans son magasin situé à [Localité 1] sans qu’aucun contrat écrit ait été conclu entre elles, ALMA-CID commandant régulièrement des produits à APM MONACO à un prix d’achat calculé en divisant le prix de vente public d’APM MONACO par un coefficient dit « mark-up » fixé par APM MONACO, au moins égal à 2,8, et les revendant à ses clients à un prix qu’elle était libre de fixer mais qui, selon ALMA CID, n’excédait jamais le prix public d’APM MONACO.
Le 26 janvier 2022, APM MONACO a informé ALMA – CID par courriel de l’application d’un nouveau « mark-up » désormais fixé à 2,2 avec prise d’effet le 1 er février 2022. Par suite d’échanges entre ALMA – CID et APM MONACO, sans qu’il soit démontré qui les a initiés, ce « mark-up » a été augmenté à 2,6 au bout d’environ trois (3) mois et ALMA-CID a recommencé
à commander des produits à APM MONACO sur cette base tarifaire. Puis par courriel en date du 29 août 2022, APM MONACO a informé ALMA – CID d’une nouvelle réduction du « markup » fixé désormais à 2,3 et lui a communiqué un catalogue comprenant un nombre réduit de produits achetables. ALMA-CID a alors cessé de commander des produits à APM MONACO.
Dans ce contexte, le 20 septembre 2022, le conseil de ALMA – CID a mis APM MONACO en demeure de revenir à ses anciens prix ou de l’indemniser pour ce qu’ALMA-CID considère être une rupture brutale des relations commerciales établies entre elles, lui notifiant que, sans réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, elle prendra toutes les mesures nécessaires à la défense des intérêts d’ALMA-CID.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, le 22 juin 2023, ALMA-CID a assigné APM MONACO devant le tribunal de céans pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de l’absence d’un préavis raisonnable. APM MONACO ayant soulevé, en cours de procédure, la dissolution puis la radiation du RCS d’ALMA-CID, la société CID ALMA GROUP est alors intervenue à la procédure et a repris en son nom les demandes formées initialement par ALMA-CID.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
Par acte en date du 22 juin 2023, la SAS ALMA – CID assigne la société APM MONACO S.A.M. Par cet acte et à l’audience en date du 06/11/2024, la SAS CID ALMA GROUP, venant aux droits de la SAS ALMA – CID, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L. 442-1, Il du Code de commerce, Vu l’article 1231-2 du Code civil,
Liminairement,
CONSTATER que l’intégralité du patrimoine de la société ALMA-CID a été transmis à la société CID ALMA GROUP le 10 octobre 2023 ;
En conséquence,
* JUGER que la société CID ALMA GROUP a acquis de plein droit qualité pour poursuivre l’instance introduite en juin 2023 par la société ALMA-CID à l’encontre de la société APM MONACO;
* REJETER la fin de non-recevoir tirée de la perte de capacité à agir de la société ALMA- CID ;
Y faisant droit,
Sur la rupture de la relation commerciale établie
* CONSTATER que la relation commerciale entre ALMA CID et APM MONACO est établie depuis 6 ans ;
* CONSTATER que ALMA CID n’a bénéficié dans les faits d’aucun préavis de la part d’APM MONACO;
* CONSTATER le caractère brutal de la rupture des relations commerciales entre ALMA CID et APM MONACO ;
* JUGER que compte tenu de la relation commerciale établie depuis 6 ans (et) (sic) entre ALMA – CID et APM MONACO un préavis de huit (8) mois était nécessaire ;
En conséquence,
CONDAMNER APM MONACO au paiement de la somme de 323.440 euros au profit de CID-ALMA GROUP, venant aux droits d’ALMA-CID, en réparation des huit (8) mois de préavis inexécutés, somme à parfaire notamment des intérêts légaux ;
Sur l’irrégularité du procès-verbal de constat établi le 5 mars 2024 et produit par APM MONACO
CONSTATER l’irrégularité et l’absence de force probante du procès-verbal du 5 mars 2024 produit par la société APM MONACO pour les besoins de la cause;
En conséquence
* ECARTER le procès-verbal du 5 mars 2024 des débats ;
En tout état de cause,
* JUGER la société APM MONACO mal-fondée en l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions;
* DEBOUTER la société APM MONACO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER APM MONACO à payer la somme de 10 000 euros à la société CID- ALMA GROUP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER APM MONACO aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°2 à l’audience du 29 janvier 2025, APM MONACO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article L442-1 II du Code de commerce, Vu les articles 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER la société APM MONACO recevable et fondée en ses demandes, moyens et conclusions ;
Y FAISANT DROIT,
* DEBOUTER la société CID ALMA GROUP de sa demande tendant à voir écarter des débats le procès-verbal du 5 mars 2024 parfaitement régulier et ayant force probante ;
* JUGER que la rupture de la relation commerciale entre ALMA CID et APM MONACO, à la supposer établie, est imputable à la société ALMA-CID aux droits de laquelle se trouve la société CID ALMA GROUP;
A toutes fins,
* JUGER que la société APM MONACO n’a pas mis fin de manière brutale à la relation commerciale qu’elle entretenait avec la société ALMA-CID aux droits de laquelle se trouve la société CID ALMA GROUP ;
En conséquence et en toute hypothèse,
* DEBOUTER la société ALMA-CID aux droits de laquelle se trouve la société CID ALMA GROUP de sa demande de condamnation à une indemnité de 323 440 euros au titre du préjudice subi à raison de cette rupture brutale ;
* DEBOUTER la société la société ALMA-CID aux droits de laquelle se trouve la société CID ALMA GROUP de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant sur la demande reconventionnelle de la société APM MONACO,
* CONDAMNER la société CID ALMA GROUP à verser à la société APM MONACO la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société CID ALMA GROUP à verser à la société APM MONACO la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* LA CONDAMNER en outre aux entiers dépens de la présente instance et ses suites ;
A titre infiniment subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir si elle venait par extraordinaire à condamner la société APM MONACO.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées a fait l’objet d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est appelée à l’audience publique du 26 février 2025 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 23 avril 2025 à laquelle toutes se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.
CS – PAGE 5
Sur la fin de non-recevoir soulevée par APM MONACO
CID ALMA GROUP expose qu’elle a repris de plein droit l’instance (assignation enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° de RG n°20230474354) au moment de la transmission universelle de patrimoine en date du 10 octobre 2023 (conformément à l’article 1844-5 du Code civil, les parts sociales d’ALMA – CID ont été réunies entre la seule main de son associé unique, CID ALMA GROUP). Et elle produit en pièces n°14 et n°15 les extraits Kbis d’ALMA – CID (à jour au 22 décembre 2023) et de CID ALMA GROUP (à jour au 25 février 2024) dans lesquels le tribunal constate (i) l’acquisition par CID ALMA GROUP du fonds d’ALMA CID par précédemment exploité en location gérance par le locataire gérant M. [T] [X] avec le 10/10/2023 comme dare de commencement d’activité, (ii) la dissolution d’ALMA – CID suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions, la dénomination de l’associé unique « CID ALMA GROUP, Versailles 775 706 823 » et (iii) la radiation en date du 18/12/2023 par suite de la transmission universelle du patrimoine à CID ALMA GROUP RCS Nanterre 775 706 823 réalisée le 14/11/2023.
Le tribunal relève que la demande d’APM MONACO dans ses écritures antérieures (conclusions à l’audience du 31 janvier 2024) « JUGER que la société ALMA – CID qui a été dissoute et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés, n’a plus d’existence légale ; JUGER en conséquence la société ALMA – CID irrecevable en toutes demandes à toutes fins qu’elles comportent », ne figure plus dans ses écritures récapitulatives n°2 du 29 janvier 2025.
La qualité à agir de CID ALMA GROUP n’étant plus contestée, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette demande de fin de non-recevoir.
En ce qui concerne la demande de CID ALMA GROUP d’écarter le procès-verbal du 5 mars 2024 des débats et sur la force probante dudit procès-verbal
CID ALMA GROUP expose que le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 5 mars 2024 doit être écarté des débats car il est irrégulier ; le commissaire de justice n’étant pas habilité à recueillir l’avis d’un tiers (en l’espèce l’employé d’un commerce voisin qui lui a rapporté que « le local serait fermé depuis un an et demi ». Et si ledit procès-verbal n’est pas écarté, il n’a pas de force probante pour remettre en cause le caractère prolongé, significatif et stable de la relation commerciale entre APM MONACO et ALMA-CID.
En réplique, APM MONACO expose que l’information litigieuse (durée de la fermeture du magasin) recueillie par le commissaire de justice auprès d’un tiers est rapportée au conditionnel dans le constat et est confirmée par la date de l’état des lieux réalisé à la fin de la location du magasin, produit par ALMA -CID.
En ce qui concerne la rupture des relations commerciales entre ALMA-CID et APM MONACO
CID ALMA GROUP, venant aux droits d’ALMA-CID, expose que :
* La relation commerciale entre ALMA CID et APM MONACO a été établie pendant six (6) ans (soit entre 2016 et 2022 selon les factures établies par APM MONACO qu’elle produit) et ALMA-CID a réalisé environ 12% de ses achats auprès d’APM MONACO sur la période 2020-2022 ;
* La relation commerciale entre ALMA-CID et APM MONACO a été rompue brutalement puisque (i) la baisse du « mark-up » de 2,8 à 2,2, incontestablement substantielle, a été imposée à ALMA-CID avec un effet immédiat (courriel du 26 janvier 2022 avec effet le 1 er février 2022) et (ii) la réduction du nombre des produits
commercialisables a été imposée le 29 aout 2022 avec effet le 1 er septembre 2022. ALMA – CID n’a bénéficié d’aucun préavis de la part d’APM MONACO ;
* Compte tenu (i) de la relation commerciale établie depuis 6 ans entre ALMA CID et APM MONACO, (ii) de la notoriété incontestable d’APM MONACO, (iii) de la part notable que représentent les achats de produits APM Monaco pour ALMA – CID (12 %) et (iv) de la part notable que représente le chiffre d’affaires réalisé avec APM Monaco dans le chiffre d’affaires total réalisé par ALMA – CID (près de 13,50%), un préavis de huit mois était nécessaire ;
* APM MONACO doit être condamnée à lui payer, en réparation du préjudice généré par cette rupture brutale, une indemnité de 323.440 euros calculée sur la base de la marge brute annuelle moyenne sur les deux dernières années complètes (485.162 euros/an soit 40.430 euros/mois) multipliée par huit (8) mois de préavis.
En réplique APM MONACO expose que :
* La relation entre ALMA-CID et APM MONACO ne reposait sur aucun engagement formel, ni garantie ou exclusivité de quelque nature que ce soit ;
* Le flux d’affaires entre ALMA-CID et APM MONACO n’a pas été stable sur la période de 2016 à 2021 comme en témoigne l’application d’un « mark-up » différent chaque année et variant de 2,7 à 3. Cette absence de régularité ne permettait pas à ALMA-CID d’anticiper un chiffre d’affaires prévisionnel d’année en année ;
* Le fait que les commandes passées par ALMA-CID à APM MONACO aient représenté en 2020, 2021 et 2022 environ 12 % des achats totaux d’ALMA CID ne démontre pas qu’APM MONACO était un fournisseur incontournable d’ALMA-CID ;
* La relation commerciale ne peut donc être qualifiée d’établie ;
* Il est constant qu’une rupture de relations commerciales est brutale si elle est imprévisible, soudaine et violente. Une modification des conditions commerciales ne suffit pas à caractériser l’existence d’une rupture brutale. En l’espèce, ALMA-CID ne démontre pas que les modifications de « mark-up » du 29 août 2022 étaient substantielles et inattendues au regard des évolutions antérieures dudit « mark-up » et des échanges réguliers entre ALMA-CID et APM MONACO pour le négocier ;
* Entre le 7 janvier 2022 et le 31 août 2022, ALMA-CID a passé des commandes à APM-MONACO après l’avoir négocié de 2,2 à 2,6. Lorsque le 29 août 2022, APM MONACO a informé Monsieur [X] [T], président d’ALMA-CID, de la baisse à 2,3 du « mark-up », ce dernier n’a jamais contacté APM MONACO alors qu’il l’avait fait au début de l’année 2022 pour négocier avec APM MONACO une hausse du « mark-up » de 2,2 à 2,6 ;
* Une telle évolution du « mark-up » ne peut être considérée comme une augmentation disproportionnée et intangible modifiant substantiellement l’économie générale de la relation commerciale ;
* La rupture de la relation commerciale ne peut donc être qualifiée de brutale ;
* Si ALMA-CID a décidé de ne plus acheter de bijoux APM MONACO à partir du 31 août 2022 ce n’est pas en raison de la baisse du « mark-up » ou de la limitation à certaines
gammes de produits, mais parce qu’elle avait pris la décision de fermer son magasin de [Localité 1], fermeture confirmée dans le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 5 mars 2024 et dans l’état des lieux réalisé par ALMA CID avec son loueur le 20 avril 2023. Dans ce procès-verbal, les photographies de la vitrine fermée d’ALMA-CID indiquent que la marque APM MONACO n’y figure pas alors des marques concurrentes, telles que [W] [Q] et [F], qui ne sont pas dans la cause, bien plus significatives et « incontournables » qu’APM MONACO, et avec lesquelles ALMA-CID réalisait la majeure partie de son chiffre d’affaires, y figurent ;
* Sur le marché de la mode et des accessoires et en particulier dans le secteur de la bijouterie fantaisie, APM MONACO a de nombreux concurrents bénéficiant d’une excellente image de marque avec lesquelles ALMA-CID pouvait commencer une nouvelle relation commerciale et remplacer les produits APM MONACO. Dans ce contexte, ALMA-CID ne justifie pas les huit mois de préavis qu’elle réclame. De plus, elle ne justifie d’aucun investissement non amorti et non reconvertible autre qu’un investissement de 8.700 € en 2017 incontestablement amorti.
SUR CE,
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande de CID ALMA GROUP d’écarter le procès-verbal du 5 mars 2024 des débats et sur la force probante dudit procès-verbal
De l’analyse du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 mars 2024, et des débats, le tribunal retient que CID ALMA GROUP ne démontre pas en quoi ce constat serait irrégulier et déboutera CID ALMA GROUP de sa demande de l’écarter des débats.
En ce qui concerne, la force probante du procès-verbal de constat, le tribunal retient des pièces et des débats (i) que le magasin d’ALMA CID situé à Mantes la Jolie est fermé en réalité depuis le 20 avril 2023 (selon l’état des lieux de sortie produit en pièce n°16 par CID ALMA GROUP) et (ii) que le procès-verbal ne contient pas d’élément de preuve de nature à confirmer ou infirmer le caractère prolongé, significatif et stable de la relation commerciale entre APM MONACO et ALMA-CID
Sur la rupture des relations commerciales
Les parties ont fondé leurs prétentions sur l’article L442-1 qui dispose que : « (…) II – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Il convient donc de rechercher en premier lieu si des relations commerciales établies existaient entre ALMA – CID et APM MONACO, puis, le cas échéant, d’examiner les motivations de la rupture de ces relations commerciales et enfin, en cas de rupture brutale avérée, de déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice et le montant dudit préjudice.
1. Sur les relations commerciales établies
CID ALMA GROUP produit en pièce n°5 la copie partielle de cinq factures qu’elle a reçues d’APM MONACO (i) en 2016 (une facture en date du 31/05/2016, d’un montant de 15.757,37 €), (ii) en 2019 (deux factures ; la première en date du 04/06/2019 d’un montant de 37.495,00 € et la deuxième en date du 12/09/2019 sans montant récapitulatif), (iii) en 2020 (une facture en date du 03/02/2020 d’un montant de 50.854,13 €) et (iv) en 2021 (une facture en date du 08/01/2021 sans montant récapitulatif) et en pièce n°6 les extraits de son grand livre des comptes pour les années 2020 (montant d’achat de 1.630.441,27 €), 2021 (montant d’achat de 1.469.234,50 €) et 2022 (montant d’achat de 721.450,69 €).
Bien qu’aucune pièce ne soit produite pour les années 2017 et 2018, APM MONACO ne conteste pas que des achats ont été effectués sur l’ensemble de la période de 2016 à 2022 (jusqu’au 1 er septembre).
[…]
Pour comparaison, sur la base des données fournies par la comptable d’ALMA CID (i.e. non attestées par un expert-comptable), les parts d’APM MONACO dans les ventes d’ALMA – CID auraient été du même ordre de grandeur, s’établissant à :
[…]
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal retient qu’ALMA – CID et APM MONACO ont eu des relations commerciales établies de 2016 à 2022 soit pendant six (6) ans et que la part d’APM MONACO dans les achats d’ALMA – CID a été de 15,4% en 2020 et de 10,6% en 2021.
2. Sur la rupture des relations commerciales
Des débats, le tribunal retient (i) que des échanges ont eu lieu après la première décision d’APM MONACO le 26 janvier 2022 de fixer le « mark-up » à 2,2 avec effet le 1 er février 2022 ayant finalement conduit à la fixation du « mark-up » à 2,6 jusqu’en août 2022 et à de nouvelles commandes d’ALMA – CID et (ii) qu’aucun échange n’a eu lieu entre ALMA CID et APM MONACO après la décision d’APM MONACO le 29 août 2022 de fixer le « mark-up » à 2,3. Ces points ne sont pas contestés par les parties.
CS – PAGE 9
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* La décision d’APM MONACO de réduire le « mark-up » de 2,8 (au moins) à 2,2 s’est traduite par une hausse de 27,3% ((2,8-2,2) / 2,2)) des prix d’achat d’ALMA CID ;
* La marge que réalisait ALMA CID sur les produits APM MONACO, avec un « markup » de 2,8 au moins était de 30,1% en 2020 et de 32,7% en 2021 selon l’attestation de la comptable de CID ALMA GROUP (Pièce ALMA – CID n°18) pour le Chiffre d’Affaires (CA) et l’extrait du Grand livre des comptes d’ALMA – CID (Pièce ALMA – CID n°6) pour les Achats auprès d’APM MONACO.
[…]
La fixation du « mark-up » à 2,2 (équivalent à une hausse de 27,3% de son prix d’achat à APM MONACO) permettait seulement à ALMA CID de réaliser une marge comprise entre 2,2% (base 2020) et 4,3 % (base 2021) sur les achats/ventes de produits APM MONACO et ce, avant prise en compte de ses coûts fixes. Cette évolution du « markup » était donc de nature à modifier substantiellement l’économie générale de la relation commerciale.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal retient qu’APM MONACO, en appliquant une baisse unilatérale du « mark-up » de 2,8 à 2,2 avec un préavis de 6 jours a provoqué la rupture brutale des relations commerciales entre ALMA – CID et APM MONACO.
3. Sur le préavis
Il est de principe que le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
Sur la base d’une relation établie de 2016 à 2022 inclus, le tribunal retient une durée de préavis égale à six mois.
Sur la demande de réparation au titre du préavis
Le tribunal rappelle que le « mark-up » a évolué comme suit en 2022 :
* APM MONACO a réduit le « mark-up » de 2,8 à 2,2 (notification le 26 janvier 2022) ;
* Au bout d’environ 3 mois, APM MONACO a augmenté le « mark-up » de 2,2 à 2,6 ;
* APM MONACO a réduit le « mark-up » de 2,6 à 2,3 (notification le 29 août 2022).
Le tribunal considère que la période au cours de laquelle le « mark-up », qui avait été brutalement réduit à 2,2 (effectif le 1 er février 2022), est remonté à 2,6 (soit de début mai 2022 jusqu’à fin août 2022) peut être assimilée à une forme de période de préavis même si le « mark-up » aurait dû rester à 2,8 pendant la durée du préavis.
De la pièce n°6, le tribunal relève que les achats de produits APM MONACO en 2022, (i) se sont concentrés sur une période d’environ quatre mois (soit de mai à août 2022 avec le « markup révisé » de 2,6, (ii) se sont élevés à 721.450,69 € et (iii) que ce montant correspond à environ la moitié de la valeur des achats 2021 (soit 12 mois d’achat) qui se sont élevés à 1.469.234,50 €.
C’est donc sur cette base de 721.450,69 €, correspondant environ à 6 mois d’achat soit la durée exacte du préavis, que le tribunal calculera le préjudice en lui appliquant le surcoût pour ALMA – CID dû au « mark-up » de 2,6 au lieu de 2,8 soit 721.450,69 € / 2,6 x (2,8 – 2,6) = 51.532,19 €.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera APM MONACO à payer à CID ALMA GROUP, venant aux droits d’ALMA – CID, à titre de dommages intérêts, la somme de 51.312,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de l’assignation, déboutant pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 CPC
CID ALMA GROUP, venant aux droits d’ALMA – CID, a dû, pour défendre ses intérêts, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence APM MONACO à payer à CID ALMA GROUP, venant aux droits d’ALMA – CID, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
APM MONACO succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Déboute la SAS CID ALMA GROUP, venant aux droits de la SAS ALMA CID, de sa demande d’écarter le procès-verbal du 5 mars 2024 des débats ;
* Condamne la Société de droit monégasque APM MONACO S.A.M à payer à la SAS CID ALMA GROUP, venant aux droits de la SAS ALMA – CID, la somme de 51.532,19 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la Société de droit monégasque APM MONACO S.A.M aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la Société de droit monégasque APM MONACO S.A.M à payer à la SAS CID ALMA GROUP, venant aux droits de la SAS ALMA – CID la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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