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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 13 juin 2025, n° 2025004624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Jean Marc ZERBIB Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025004624 21/03/2025
ENTRE :
SAS DEFACTO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 899270979
Partie demanderesse : comparant par Me Jean Marc ZERBIB Avocat (R062)
ET :
SAS AXSOL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 890612450 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DEFACTO, qui ne peut obtenir le remboursement de prêts participatifs, nous demande de :
Vu les articles 853, 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’absence de toute contestation sérieuse,
Recevoir la Société DEFACTO en toutes ses prétentions et en conséquence,
Condamner la Société AXSOL FRANCE par provision au paiement au profit de la Société DEFACTO d’une somme de 8.133,00 euros, correspondant à 7.337,73 euros en principal, augmentés des intérêts 795,73 € calculés au 12 novembre 2024, jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;
Condamner la Société AXSOL FRANCE au paiement d’une somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la Société AXSOL FRANCE aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître ZERBIB, Avocat à la Cour.
A l’audience du 21 mars 2025, nous avons remis la cause au 13 juin 2025 pour arrangement éventuel.
A l’audience du 13 juin 2025 :
Le conseil de la SAS DEFACTO se présente et dépose des conclusions motivées, signifiées au défendeur le 26 mai 2025 par dépôt en l’étude, aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 853, 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’absence de toute contestation sérieuse,
Recevoir la Société DEFACTO en toutes ses prétentions et en conséquence,
Condamner la Société AXSOL FRANCE par provision au paiement au profit de la Société DEFACTO d’une somme de 11.620,99 euros, correspondant à 10.452,28 euros en principal, augmentés des intérêts 1.168,71 € calculés au 15 mai 2025, jusqu’au parfait règlement de ladite somme ;
Condamner la Société AXSOL FRANCE au paiement d’une somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la Société AXSOL FRANCE aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître ZERBIB, Avocat à la Cour.
La SAS AXSOL FRANCE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DEFACTO nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat de prêt participatif n°d8a1a730-9c72-43f4-9d7a-ee2f0804cc0f du 20 juin 2024
* Du contrat de prêt participatif n° b48eee75-fb16-4120-bfe1-0bcf11ee0192 du 20 juin 2024
* Du contrat de prêt participatif n° f060be07-6443-4603-8974-19c37fcc69ad du 20 juin 2024
le montant demandé étant justifié par :
* Des preuves de virements du 20 juin 2024
* La facture des intérêts
Nous relevons que la mise en demeure du 12 novembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS AXSOL FRANCE qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande dans son dernier état, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AXSOL FRANCE à payer à la SAS DEFACTO, à titre de provision, la somme de 11.620,99 €,
Condamnons la SAS AXSOL FRANCE à payer à la SAS DEFACTO la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS AXSOL FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Maxime Goldberg.
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