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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2023J00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2023J00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2023J00038 – 2514200005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SA BANQUE CIC Nord Ouest [Adresse 4], DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SCP MESNILDREY – LEPRETRE en la personne de Maître Vincent MESNILDREY – [Adresse 5].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Monsieur [Y] [G] en sa qualité de caution solidaire de la société ACPV
[Adresse 7], actuellement [Adresse 8]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Pascal LESNE – [Adresse 6].
Débats en audience publique le 27/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :Monsieur Philippe BATAILLEJuges :Monsieur Christophe LE BEL et Monsieur Raphaël BELLIARD
Assistés lors des débats par Madame Hélène SUREST, Commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
RESUME DES FAITS
Monsieur [Y] [G] était associé majoritaire de la SARL AU CONFORT VISUEL DU PRIEURE (ACVP) enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de PONT AUDEMER le 07 juillet 2006.
Le 11 juin 2014, il a acquis la totalité des parts de la SARL et est donc devenu l’unique associé de la société.
Le 1 er décembre 2017, la SARL ACVP a souscrit deux prêts de 23.900 € et 10.600 € auprès de la banque CIC Nord Ouest.
Le même jour et à cette occasion, Monsieur [Y] [G] s’est porté caution de sa société à hauteur de 26.400 € d’une part et de 12.720 € d’autre part, et il a dûment complété une fiche patrimoniale caution.
Par acte du 22 juin 2019, Monsieur [Y] [G] s’est porté caution de tous les engagements de la SARL ACVP à hauteur de 18.000 €.
Le même jour, il a complété une nouvelle fiche patrimoniale.
Le 09 juin 2022, la SARL ACVP a été placée en liquidation judiciaire.
Le 28 juin 2022, le CIC Nord Ouest a déclaré sa créance entre les mains de la SCP [M] ZOLOTARENKO, Mandataire Liquidateur et a reçu une attestation d’irrécouvrabilité le 06 mars 2023.
Le 07 juillet 2022, par LRAR, le CIC Nord Ouest a mis en demeure Monsieur [Y] [G] de pallier la carence du débiteur principal au titre de ses engagements de caution.
Par courriel du 29 juillet 2022, Monsieur [Y] [G] a sollicité un moratoire de 6 mois pour le remboursement de ses prêts professionnels dont il s’était porté caution le temps de trouver une solution pour régler sa dette.
Le CIC Nord Ouest a répondu qu’il n’acceptait pas un moratoire de 6 mois mais qu’il était prêt à convenir de la mise en place d’un accord de règlement provisoire sur ces 6 mois le temps d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [G].
Monsieur [Y] [G] n’a pas répondu à cette proposition.
C’est ainsi que le CIC Nord Ouest a présenté une requête en injonction de payer à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY qui a rendu une ordonnance le 06 juin 2023 qui condamnait Monsieur [Y] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société ACPV, à devoir payer la somme de 7.601,51 € outre intérêts taux contractuel de 1,16% depuis le 05 mai 2023 calculé sur une base de 7.046,96 €, la somme de 2.592,85 € outre intérêts contractuels de 1,16% depuis le 05 mai 2023 calculé sur une base de 2.404,63 €, et la somme de 6.540,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2023.
Cette ordonnance a été signifiée en date du 08 août 2023.
Monsieur [Y] [G] a fait opposition à cette ordonnance par courrier recommandé daté du 30 août 2023, reçu au greffe le 04 septembre 2023.
PROCEDURE
Le CIC Nord Ouest a réglé les frais d’opposition en date du 25 septembre 2023. Les parties ont été convoquées par le Greffe pour l’audience du 23 novembre 2023.
Après neuf renvois à la demande des parties, la cause a été retenue à l’audience du 27 mars 2025 et le jugement mis en délibéré au 22 mai 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour le CIC Nord Ouest en demande au principal, en défense à l’opposition :
Dans ses conclusions en réplique numéro 4 pour l’audience du 23 janvier 2025, le CIC Nord Ouest demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil,
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 06 juin 2023 ;
* Condamner Monsieur [Y] [G] au règlement des sommes de :
* 7.046,96 € outre intérêts contractuels de 1,16 % depuis le 05 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 2.404,63 € outre intérêts au taux contractuels de 1,16 % à compter du 05 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
* 6.540,49 € outre intérêts au taux légal professionnel à compter du 05 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
* Le condamner à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Le condamner aux entiers dépens,
* Le débouter de l’ensemble de ses contestations.
*Pour Monsieur [Y] [G], en sa qualité de caution de la société ACPV, en défense au principal, en demande à l’opposition :
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives pour l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [Y] [G], en sa qualité de caution de la société ACPV demande au Tribunal de :
Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment ses articles L.332-1 et L.343-4,
Vu les dispositions du Code Civil et notamment en ses articles 2303 et 1343-5,
Vu les dispositions du Code de Commerce,
Vu les dispositions de la Cour de Cassation, Chambre commerciale du 11 octobre 1994, n°92-18.344, Bull civ IV n°284 et du 12/07/2017 N°16-10.793,
Vu les dispositions de l Cour de Cassation, Chambre commerciale du 11 septembre 2024 – 23-12.695 Vu les pièces du dossier,
* Le recevoir en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 06 juin 2023 et de la déclarer recevable et bien fondée ;
A titre principal,
* Débouter le CIC Nord Ouest en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter le CIC Nord Ouest de sa demande de condamnation pour la somme en principal de 6.450,49 € au titre du solde du compte courant ;
A titre subsidiaire,
* Ramener la créance à la somme en principal de 9.452,08 € ;
* Octroyer à Monsieur [Y] [G] un report de paiement de la somme qui sera fixée par le Tribunal de 24 mois en application de l’article 1343-5 du Code Civil ;
A titre reconventionnel,
* Condamner le CIC Nord Ouest à lui verser la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement de la société ACVP ;
* Ordonner la compensation judiciaire de créances, entre toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées au profit du CIC Nord Ouest à l’encontre de Monsieur [Y] [G] et les dommages et intérêts accordés à celui-ci en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause,
* Condamner le CIC Nord Ouest au paiement des dépens et d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Le débouter de toute demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Ecarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir qui n’est nullement justifiée ni par nature, ni par l’ancienneté de l’affaire.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour le CIC Nord Ouest en demande au principal, en défense à l’opposition :
Aux soutiens de ses prétentions, le CIC Nord Ouest indique essentiellement que : Sur l’admission de la créance
La créance a été déclarée, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ACVP pour quatre montants :
* 6.540,95€ – 7.227,60€ – 2.567,63€ -30.505,95€.
Les deux créances de 6.540,95 € et 30.505,95 € n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Les deux autres ont fait l’objet d’une contestation de la part du mandataire lequel a sollicité et obtenu l’abandon de l’indemnité de résiliation anticipée de sorte que les créances ont été admises pour 7.046,96 € d’une part, et 2.404,63 € d’autre part. Soit un total de 46.498.49 €.
Monsieur [G] revendique le bénéfice d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 11/09/2024 qui vient dire que tant que le compte courant n’est pas clôturé, il n’est pas exigible, y compris en phase de liquidation judiciaire car c’est un contrat en cours.
Le CIC Nord Ouest n’en disconvient pas, mais Monsieur [Y] [G] oublie de considérer que le Mandataire a le pouvoir de résilier les contrats en cours, ce que précisément Maître [S] [M] a fait, puisqu’il a sollicité la clôture du compte de l’entreprise et le remboursement du solde disponible par chèque, par courrier du 14 juin 2022.
Les poursuites contre la caution peuvent donc prospérer.
Sur l’imputabilité de la créance
Monsieur [G] s’est engagé en tant que caution de tous les engagements de la société dont il était l’unique associé et le dirigeant.
On comprend mal sa contestation sur le lien entre les engagements qu’il a signés en qualité de dirigeant de l’EURL et le cautionnement qu’il a donné de tous les engagements de l’EURL, d’autant plus qu’il a reconnu expressément ce lien dans son courrier du 29 juillet 2022.
Sur la disproportion du cautionnement
Pour que le débiteur puisse faire appel au caractère disproportionné du cautionnement, cette disproportion doit être manifeste.
Lorsqu’il a cautionné son entreprise, Monsieur [G] a fait état de revenus annuels de 33.000 € qui couvrent à eux seuls les sommes qui lui sont réclamées aujourd’hui, et d’un patrimoine constitué d’une maison d’habitation locative, de deux appartements locatifs, d’un local commercial, et d’un garage et d’un livret LDD doté de 3.000€.
Où est la disproportion manifeste ?
Il indique aujourd’hui que ce patrimoine immobilier ne serait pas le sien mais celui d’une SCI ARTEMIS (dont il ne donne aucun détail…). Ce n’est pas ce qu’il avait déclaré lors de la souscription du cautionnement.
Il convient donc de considérer qu’il a fait de fausses déclarations dont il est seul responsable.
Sur la déchéance des intérêts
Le CIC Nord Ouest a régulièrement informé la caution de l’évolution de ses engagements par lettre d’information annuelle, qui n’apprenait rien de nouveau à la caution en termes d’information puisqu’elle était aussi le dirigeant de la société cautionnée.
Sur les délais de paiement
Monsieur [G] a déjà bénéficié en vertu de son inaction et des recours engagés de deux ans et demi de délais.
Il sollicitait en juillet 2022, six mois de moratoire.
Force est de constater que 30 mois plus tard, il n’a toujours versé aucun euro, ni fait aucune proposition.
Sa demande de délai sera rejetée
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Y] [G] formule une demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, prétextant être une caution non avertie.
Or, Monsieur [G] est une caution avertie.
Le CIC Nord Ouest n’est débiteur envers Monsieur [G] d’aucune obligation de mise en garde puisque celui-ci en qualité d’associé et de gérant est qualifié par la jurisprudence de débiteur averti et qu’il bénéficie d’une expérience certaine dans le domaine commercial.
Lorsqu’il a signé en 2017 les deux contrats de prêt, Monsieur [Y] [G] dirigeait son entreprise depuis 2006. Il bénéficiait donc d’une expérience et d’une durée certaines.
Enfin, Monsieur [Y] [G] ne démontre pas en quoi les concours accordés par le CIC Nord Ouest auraient été inadaptés aux capacités de l’emprunteur.
*Pour le CIC Nord Ouest en demande au principal, en défense à l’opposition :
Pour soutenir son opposition, Monsieur [Y] [G] précise principalement que :
À titre principal, sur le rejet des demandes en paiement du CIC Nord Ouest :
Sur le défaut de justification de l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la totalité de la créance objet de l’ordonnance d’injonction de payer.
Les créances invoquées par le CIC Nord-Ouest sont dues par la société ACVP et Monsieur [G] est appelé par le CIC Nord-Ouest en sa qualité de caution.
Or, seules les sommes de 7.046,96 € et 2.404,63 € ont été admises au passif de la société ACVP aux termes d’une ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 mai 2023.
C’est donc au CIC Nord Ouest d’établir que la totalité de sa créance déclarée à la procédure de liquidation judiciaire a été admise comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 octobre 1994.
Le Tribunal ne pourra que rejeter de ce chef les demandes du CIC Nord-Ouest.
Toutefois, le Tribunal notera que le CIC Nord-Ouest a finalement réduit ses demandes en principal, soit une créance en principal totale de 15.992,08 € et non de 16.915,34 € telle que réclamée dans son assignation initiale et le Tribunal devra en tirer les conséquences.
Le Tribunal devra rejeter la demande de condamnation du CIC Nord Ouest à hauteur de la somme de 6.540,49 € au titre du solde débiteur d’un compte courant débiteur qui n’était pas exigible.
En effet il résulte d’un arrêt de principe récent rendu par la cour de cassation le 11 septembre 2024 que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’entraîne plus la clôture automatique du compte courant du débiteur et que par conséquent, le solde du compte courant n’est pas immédiatement exigible de la caution contrairement à la jurisprudence antérieure.
La Cour de Cassation a ainsi jugé que c’est à bon droit que le juges du fond ont retenu que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible de sorte que la caution n’est pas tenue.
En l’espèce, le CIC Nord Ouest sollicite la condamnation de Monsieur [G] en sa qualité de caution à lui payer une somme en principal de 6.540 € au titre du solde du compte courant de la société ACVP.
Cette somme n’était et n’est pas exigible.
La demande du CIC Nord Ouest, à ce titre, devra donc être purement et simplement rejetée par le Tribunal.
Dans ses dernières conclusions, le CIC Nord-Ouest conclut que Monsieur [G] ne serait pas en droit de revendiquer la jurisprudence susvisée au motif que le compte courant aurait été clôturé.
Or, une telle affirmation est totalement erronée.
En effet, Monsieur [Y] [G] est en mesure de prouver que le compte courant est bien toujours actif dans les comptes du CIC Nord-Ouest car celui-ci continue à facturer des frais de comptes jusqu’à ce jour comme le prouvent les relevés et les factures reçues en date du 31/12/2024, 05/02/2025 et 28/02/2025.
Monsieur [G] demande donc au Tribunal de faire droit à sa demande de rejet des demandes du CIC Nord-Ouest.
Sur le défaut de justification de la créance en tant que tel et au regard de l’engagement de caution de Monsieur [G]
La créance était due par l’EURL ACVP et non par Monsieur [G] et le CIC Nord-Ouest doit justifier précisément que le montant des sommes réclamées était bien garanti par l’engagement de caution en date du 01 décembre 2017.
La preuve de cette imputabilité n’est pas apportée et le Tribunal ne pourra que rejeter de ce second chef les demandes du CIC Nord-Ouest comme infondée et injustifiée et recevra donc Monsieur [G] en sa contestation.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [G]
Si la preuve est apportée par le CIC Nord-Ouest selon laquelle la créance invoquée serait garantie par l’engagement de caution de Monsieur [G], le CIC Nord-Ouest ne peut s’en prévaloir au sens des articles L.332-1 et L.343-4 du Code de la Consommation si l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionnée à ses biens et revenus.
Or, il ressort des fiches patrimoniales produites par le CIC Nord-Ouest que les engagements souscrits étaient manifestement disproportionnés au patrimoine et aux revenus de Monsieur [G]. Par suite, il conviendra au Tribunal de juger que le CIC Nord-Ouest ne peut se prévaloir de cet engagement de caution et il rejettera les demandes du CIC Nord Ouest infondées et injustifiées.
Puis, le CIC Nord-Ouest fait état d’un patrimoine de Monsieur [G] qui ne lui appartient pas mais à la SCI ARTEMIS et par ailleurs, le patrimoine visé est grevé de prêts immobiliers en cours pour l’achat de ces biens qui réduit cette valeur avec donc un actif net très faible comme le sait parfaitement le CIC Nord Ouest.
Il en ressort que l’engagement de caution de Monsieur [G] était manifestement disproportionné au regard de son état d’endettement et de ses revenus.
Dans ses dernières conclusions, le CIC Nord-Ouest feint de ne pas connaître la SCI ARTEMIS alors que cette SCI figure en première page de la fiche patrimoniale caution produite par le CIC Nord-Ouest lui-même.
Le CIC Nord-Ouest connaissait parfaitement l’état d’endettement de Monsieur [G] qui avait souscrit des prêts pour acquérir via SCI ARTEMIS les biens immobiliers tels que listés à sa fiche patrimoniale et ce d’autant que les 3 prêts souscrits toujours en cours actuellement pour acquérir les biens à usage locatifs étaient souscrits auprès du CIC qui ne pouvait donc ignorer son état d’endettement lors de la souscription de l’engagement de caution en garantie des dettes de la société ACVP.
Dans ces conditions Monsieur [Y] [G] ne peut admettre les accusations de fausses déclarations qu’il dément formellement.
Le CIC Nord-Ouest ne conteste donc pas les dires de Monsieur [G] de façon sérieuse.
Le Tribunal ne pourra que constater le caractère disproportionné de l’engagement au regard de l’état d’endettement de Monsieur [Y] [G] et de ses revenus d’opticien au jour de la signature de l’engagement de caution.
Sur la déchéance des intérêts
Monsieur [Y] [G] demande au Tribunal de prononcer la déchéance des intérêts et de rejeter toutes les demandes du CIC Nord-Ouest au titre des intérêts, frais, accessoires et pénalités sur la créance en principal pour défaut d’information de la caution.
En droit et selon l’article 2302 du Code civil, le créancier professionnel doit, avant le 31 mars de chaque année, informer la caution personne physique du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente.
Cette information doit être fournie à ses frais, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
De plus, le créancier doit rappeler à la caution le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
L’article 2303 du Code civil dispose que : « Le créancier professionnel doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. ».
La jurisprudence a précisé les effets de la déchéance du droit aux intérêts de la banque en cas de manquement à cette obligation d’information.
En conclusion, l’obligation d’information annuelle de la caution à titre personnel impose au créancier professionnel de fournir des informations précises sur la dette et chaque année ainsi que les conditions de résiliation du cautionnement.
Le manquement à cette obligation entraîne la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.
En l’espèce le CIC Nord-Ouest ne justifie pas dans ses pièces avoir strictement respecté chaque année depuis 2017 et 2019, au titre des deux engagements de cautions son obligation d’information annuelle de la caution et notamment celle qui aurait dû être faite en 2022.
Par suite, le Tribunal ne pourra que déchoir le CIC Nord-Ouest de toutes demandes d’intérêts, accessoires, frais et pénalités au titre de la dette en application de l’article 2303 du code civil.
Le Tribunal notera que le CIC Nord-Ouest dans ses conclusions résponsives ne conteste pas avoir failli à son obligation d’information annuelle de la caution et notamment au titre de l’année 2022 et par suite, ne pourra que recevoir Monsieur [G] en sa contestation.
Il est donc demandé au Tribunal de prononcer la déchéance des intérêts, accessoires, frais et pénalités de la dette pour défaut de respect de l’obligation d’information annuelle.
À titre subsidiaire, sur le délai de paiement
Suite à la liquidation judiciaire de son entreprise, Monsieur [G] a tout perdu et n’est pas en mesure de régler quoique ce soit à ce jour au regard de ses revenus et de sa situation actuelle.
En effet, Monsieur [G] justifie de ses revenus (revenu fiscal 2023 = 2.981 € annuel) en produisant ses derniers avis d’imposition sachant qu’outre ses dépenses courantes, il doit encore faire face à d’importants remboursements de prêts auprès du CIC Nord-Ouest.
Par suite, Monsieur [G] demande au Tribunal de lui octroyer un report de paiement de 24 mois afin de lui permettre de trouver une solution de financement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Dans ses conclusions, le CIC Nord-Ouest conteste la demande de délai de Monsieur [G] au motif qu’il aurait déjà bénéficié de beaucoup de délai.
Or, cette affirmation ne repose sur aucun document factuel. Le CIC Nord-Ouest oublie de tenir compte que Monsieur [G] s’est retrouvé sans aucun revenu du jour au lendemain et sans aucune aide de l’état pour sa reconversion professionnelle.
Sa dernière feuille d’imposition fait état d’un revenu fiscal de 2.981 € et non de 33.000 € comme le CIC Nord-Ouest tente d’induire en erreur le Tribunal.
Par ailleurs, Monsieur [G] a des prêts personnels à rembourser.
Le Tribunal constatera que la demande de délai de Monsieur [G] est parfaitement justifiée et légitime au regard de sa situation personnelle et en considération de la situation du CIC Nord-Ouest mais aussi du fait que celui-ci n’a cessé de mettre à la charge de l’entreprise des frais bancaires excessifs qui ont aggravé plus encore sa situation alors qu’il était un client de l’établissement depuis 2006 et qu’il n’avait jamais rencontré la moindre difficulté de paiement.
Sa bonne foi ne saurait être mise en doute et sa demande de délai de grâce est donc parfaitement justifiée et devra être accueillie par le Tribunal.
À titre reconventionnel, sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] pour défaut de mise en garde de la caution en réparation du préjudice résultant d’une perte de chance.
En Droit, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation par un arrêt du 12 juillet 2017 admet que le dirigeant-caution puisse agir en responsabilité à l’égard de la caution pour défaut de mise en garde de la caution en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement en écartant l’application des dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce si la caution n’est pas « avertie »
Si lors de la conclusion du contrat l’engagement de la caution non avertie est inadapté à ses capacités financières et/ou s’il existe un risque de surendettement du fait de cet engagement, le créancier professionnel a l’obligation de mettre en garde.
En cas de manquement au devoir de mise en garde, le créancier professionnel engage sa responsabilité contractuelle sur le plan de la perte de chance ou du préjudice moral.
La caution peut alors demander des dommages et intérêts.
En l’espèce et contrairement à ce que prétend le CIC Nord Ouest, Monsieur [Y] [G] était gérant de la Société ACVP, petite structure unipersonnelle à responsabilité limitée.
Il doit être considéré comme une caution non avertie.
Celui-ci aurait dû bénéficier du devoir de mise en garde du CIC Nord-Ouest lors de la signature de son engagement de caution ce qui n’a pas été le cas au contraire.
En effet la Société ACVP gérait un petit magasin d’optique à [Localité 9] et que celleci était fragile face à la concurrence acharnée des grandes franchises d’opticiens notamment et qui l’a amené à déposer son bilan en 2022 après la crise du Covid 19.
En conséquence, à défaut pour le CIC Nord-Ouest d’établir qu’il ait respecté son obligation de devoir de mise en garde, le Tribunal condamnera le CIC Nord Ouest à réparer le préjudice subi par Monsieur [G] résultant de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement à hauteur d’une somme de 18.000 €.
Le CIC Nord-Ouest tente de soutenir que Monsieur [G] serait une caution avertie et cela sans en apporter la moindre preuve alors que c’est à lui de prouver que Monsieur [G] serait une caution avertie comme le confirme la jurisprudence de la Cour de Cassation précitée ce qu’il ne fait pas et pour cause puisque ce n’est pas le cas. Dans ses dernières conclusions, le CIC Nord-Ouest tente également d’alléguer en totale contradiction avec la jurisprudence précitée que Monsieur [G] serait une caution avertie au motif que « Monsieur [G] dirigeait son entreprise depuis 2006 et qu’il bénéficiait donc d’une expérience et d’une durée certaine ».
Or, la Jurisprudence dit clairement que la seule qualité de dirigeant ne suffit pas pour considérer la personne comme caution avertie, il faut encore qu’il soit établi une longue expérience professionnelle des affaires. Or, Monsieur [G] n’a aucune expérience professionnelle avérée du monde des affaires puisqu’il était simple technicien opticien et qu’il était simple opticien avec une petite boutique dans une petite ville de l’Eure à [Localité 9].
Le CIC Nord-Ouest n’apporte aucun élément pour prouver le contraire s’agissant d’un petit opticien de province qui s’occupait de ses clients sans aucune expérience dans la finance et la gestion.
Le Tribunal ne pourra donc que considérer Monsieur [G] comme une caution non avertie et faire droit à sa demande de dommages et intérêts parfaitement fondée et justifiée en réparation de son préjudice.
Le Tribunal condamnera en conséquence le CIC Nord-Ouest à lui payer une somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal ordonnera s’il y a lieu la compensation judiciaire au visa de l’article 1348 du Code Civil entre les dommages et intérêts qui seront alloués à Monsieur [Y] [G] et toutes sommes en principal, intérêts et frais qui seraient alloués au CIC Nord-Ouest au titre de l’engagement de caution.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Monsieur [Y] [G] a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait légitime de mettre à la charge du CIC NordOuest et sollicite la condamnation du CIC Nord-Ouest à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
Sur le rejet de l’exécution provisoire de droit
L’exécution provisoire de droit n’est nullement justifiée ni par la nature de l’affaire ni par son ancienneté et le Tribunal devra l’écarter.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le Tribunal recevra Monsieur [Y] [G] en sa qualité de caution solidaire de la société ACPV en son opposition ;
Attendu que l’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2023IP00142 rendue le 06 juin 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BERNAY, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
Sur la justification de l’admission au passif de la liquidation judiciaire, de la créance
Attendu que suite à la liquidation judiciaire de la SARL ACVP, le CIC Nord Ouest a dûment déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour les montants de :
* 6.540,95 €
* 7.527,60 €
* 2.567,63 €
* 30.505,95 € ;
Attendu que les créances de 6.540,95 € et 30.505,95 € n’ont pas fait l’objet de contestations et ont été admises en l’état au passif de la procédure;
Attendu que les créances de 7.527,60 et 2.567,63 € ont fait l’objet d’une contestation et ont été admises à hauteur de 7.046,96 et 2.404,63 € par ordonnance du juge commissaire;
Attendu que le Mandataire liquidateur a sollicité du CIC Nord Ouest la restitution des sommes détenues sur les comptes et a sollicité la fermeture de ces comptes et a donc résilié ces contrats et que par conséquence, ces sommes sont bien exigibles ;
Attendu que l’engagement de caution de Monsieur [Y] [G] était limité à hauteur de 18.000€ au titre de tous engagements et au titre des prêts à hauteur de 26.400 € et 12.720 € ;
Attendu que le CIC Nord Ouest a sollicité de Monsieur [Y] [G] qu’il pallie la carence du débiteur au titre de son engagement sur les sommes restant dues de 7.527,60 € et 2.567,63 € qui ont fait l’objet d’une contestation et ont été admises à hauteur de 7.046,96 et 2.404,63 €, d’une part et de 6.540,95 € d’autre part ;
Sur l’imputabilité de la créance
Attendu que Monsieur [Y] [G] a explicitement écrit et reconnu qu’il s’était engagé à titre personnel au titre de ses engagements de caution au profit de la SARL ACVP et que ces engagements sont incontestables ;
Sur la disproportion du cautionnement
Attendu que la disproportion de l’engagement de caution se juge à la date de la signature des prêts et au seul vu des informations fournies par la caution à l’organisme prêteur ;
Attendu que Monsieur [Y] [G] a dûment rempli une fiche patrimoniale le 1 er décembre 2017 et que cette fiche a été actualisée le 21 juin 2019 ;
Attendu que sur ces fiches Monsieur [Y] [G] laisse apparaître un capital immobilier de 389.000 € détenu tant par lui-même que par sa SCI ARTEMIS, mais qu’il n’indique pas le montant de ses engagements ;
Attendu que sur cette fiche Monsieur [Y] [G] laisse apparaître un revenu annuel de 33.000;
Attendu qu’au regard de ces informations l’engagement de caution de Monsieur [Y] [G] limité à 18 000 €, 26.400 € et 12.720 € n’était manifestement pas disproportionné et que le Tribunal le déboutera de sa demande au titre de la disproportion ;
Attendu que de ces faits, le Tribunal fera droit à la demande du CIC Nord Ouest de condamner Monsieur [Y] [G] à devoir lui payer les sommes de 7.046,96 €, 2.404,63 € au titre des prêts numéros [XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX03] et 6.540,95 € au titre du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] ;
Sur la déchéance des intérêts
Attendu que le CIC Nord Ouest fournit aux débats la copie des informations annuelles qu’il a adressées à Monsieur [Y] [G] pour les années 2018, 2019 et 2020, mais pas pour les années 2021 et 2022 et que le CIC Nord Ouest ne conteste pas avoir failli à son obligation à ce titre ;
Attendu que par conséquence, le Tribunal prononcera la déchéance des intérêts, accessoires, frais et pénalités de la dette pour défaut de respect de l’obligation d’information annuelle ;
Sur le délai de paiement
Attendu que dès la première sollicitation du CIC Nord Ouest, par courriel du 29 juillet 2022, Monsieur [Y] [G] avait reconnu son engagement de caution et sollicité un délai de 6 mois pour pouvoir organiser le paiement des sommes dues ;
Attendu que, depuis, Monsieur [Y] [G] a fait opposition à l’injonction de payer ordonnée par le Président de ce Tribunal signifiée 08 août 2023, qu’il a été convoqué à devoir comparaître à l’audience du 23 novembre 2023 pour que l’affaire ne soit retenue que le 27 mars 2025, et que, donc, il a eu tout le temps nécessaire pour s’organiser pour faire face à ses obligations ;
Attendu que par conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [Y] [G] de sa demande de délai de paiement ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G]
Attendu que Monsieur [Y] [G] sollicite que lui soient octroyés des dommages et intérêts pour défaut de mise en garde de la caution en réparation du préjudice résultant d’une perte de chance au motif qu’il n’était pas une caution avertie ;
Attendu que Monsieur [Y] [G] dirigeait son entreprise depuis juillet 2006, c’est à dire 11 ans avant la souscription des prêts ;
Attendu qu’il est du devoir d’un chef d’entreprise, même petite, de bien gérer son entreprise et de se former à cette gestion et que la carence à cette obligation ne peut être reprochée à sa banque ;
Attendu que le Tribunal considérant Monsieur [Y] [G] comme une caution avertie, le déboutera de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie dans cette affaire de déroger à cette règle, le Tribunal déboutera Monsieur [Y] [G] de sa demande ;
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC Nord Ouest les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que le Tribunal condamnera Monsieur [Y] [G] à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur [Y] [G] succombe ; qu’il sera condamné à supporter la charge des dépens, qui comprendront les frais de la présente instance et ceux de l’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1415, 1416 et 1420 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu les dispositions du code civil et notamment en ses articles 2303 et 1343-5, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RECOIT Monsieur [Y] [G] en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2023IP00142, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 06 juin 2023 à la requête de la banque CIC Nord Ouest, la déclare mal fondée,
Substitue à ladite ordonnance le présent jugement :
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer au CIC Nord Ouest les sommes de :
* 7.046,96 €, au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX02]
* 2.404,63 €, au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX03]
* 6.540,49 €, au titre du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01],
PRONONCE la déchéance des intérêts, accessoires, frais et pénalités de la dette pour défaut de respect de l’obligation d’information annuelle de la banque,
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande de délai de paiement,
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 102,01 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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