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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 24 oct. 2025, n° 2025F00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BANQUE CIC EST [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL – Me Nicolas DUVAL [Adresse 2]
DEFENDEUR
Madame [S] [Q] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par AARPI M7 AVOCATS – Me Valentine SQUILLACI [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Octobre 2025,
LES FAITS
La SA BANQUE CIC EST (ci-après CIC EST), dont le siège social est situé à [Localité 3], est un établissement bancaire.
Mme [S] [Q] (ci-après [Q]), domiciliée à [Localité 4], est une ingénieure chimiste, consultante marketing, puis dirigeante de société.
La société Juste Pressé est fondée le 8 août 2017.
Au printemps 2018, [Q] en prend la direction, puis par injection en capital de 25 000 €, en devient l’associé majoritaire.
En mai 2020, [Q] souscrit à une augmentation en capital de 200 000 €. En juin 2020, la société souscrit auprès de CIC EST un crédit de trésorerie de 50 000 €.
Par jugement en date du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Juste Pressé.
Par jugement en date du 31 mai 2023, la procédure est convertie en liquidation judiciaire. La créance de CIC EST au titre du remboursement de crédit de trésorerie est déclarée au mandataire pour un montant de 45 000 €, puis elle est déclarée irrecouvrable par ce dernier le 18 juin 2024.
Par LRAR en date du 5 juillet 2023 dûment réceptionnée, CIC EST met en demeure [Q] de lui régler en sa qualité d’avaliste la somme de 45 000,00 €, au plus tard le 20 juillet 2023.
Par LRAR en date du 26 septembre 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », CIC EST réitère sa demande auprès de [Q] de procéder au règlement de la somme, actualisée à hauteur de 47 601,84 €, au plus tard le 26 octobre 2024.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025 remis en étude, CIC EST fait assigner [Q] devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2025, CIC EST demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles L.312-12 et D.313-14-1 du code monétaire et financier,
Déclarer CIC-EST recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner [Q] à payer à CIC EST la somme de 48 199,36 € au titre de son engagement d’avaliste, intégrant les intérêts arrêtés au 3 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner [Q] à supporter les frais d’exécution forcée par application de l’article A444-31 et suivants du code de commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-3 du code civil,
Condamner [Q] à payer à CIC-EST la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [Q] aux dépens, qui comprendront le remboursement des honoraires proportionnels à la charge du créancier,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions en défense déposées à l’audience du 22 mai 2025, [Q] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles L512-1, L512-4, L511-21 du code de commerce, Vu l’article 1343-5 du code civil,
A titre principal : Débouter CIC EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner CIC-EST à payer à [Q] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Dire que [Q] pourra s’acquitter des condamnations mises à sa charge selon un échéancier de 24 échéances mensuelles, les 23 premières à hauteur de 2 000 €, la dernière du montant du solde des condamnations.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 septembre 2025, CIC EST et [Q] sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties présentes qui, se référant à leurs écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’engagement d’avaliste soulevée par [Q]
A l’appui de sa demande de nullité, [Q] vise les articles L512-1, L512-4 et L511-21 du code de commerce, et rapporte que :
* le billet à ordre du 29 juin 2022 ne mentionne pas la dénomination du titre contrairement aux dispositions du premier alinéa de l’article L512-1 du code de commerce ;
* le billet à ordre ne respecte pas non plus le second alinéa de l’article L512-1 du code de commerce, ce qui constitue un second motif d’annulation ;
* l’article 5.1. du contrat de prêt de trésorerie prévoit que la garantie de l’avaliste sera recueillie par acte séparé sous seing privé ; or « aucun acte n’a été conclu dans ce sens » ;
— « le contrat de prêt n’étant pas daté », le caractère antérieur ou concomitant de l’engagement d’aval à l’émission du crédit est incertain, ce qui suffit à l’invalider.
CIC EST réplique que :
* [Q] a apposé sur le contrat de prêt la mention « bon pour aval à concurrence de la somme de cinquante mille euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires », et l’a signé en bonne et due forme,
* la somme de 50 000 € a effectivement été versée à la date prévue par le contrat de prêt, -« [Q] n’a jamais contesté son engagement d’avaliste »
— « [Q] n’a jamais contesté son engagement d’avaliste ».
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’alinéa 1 de l’article L 512-1 du code de commerce dispose : « le billet à ordre contient la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la-rédaction de ce titre ».
L’alinéa 2 de l’article L 512-1 du code de commerce dispose : « le billet à ordre … contient la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ».
L’alinéa 6 de l’article L.512-1 du code de commerce dispose : « le billet à ordre … contient l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ».
En l’espèce le tribunal observe que :
* le billet à ordre est daté du 29 juin 2022 et prévoit une date d’effet au 1 er juillet 2022 ;
* en indiquant dans le corps de son texte qu’il s’agit d'« un crédit de trésorerie », il respecte l’alinéa 1 de l’article L 512-1 susvisé ;
* en indiquant le montant du plafond autorisé, la date d’effet et l’échéance, il respecte l’alinéa 2 de l’article L 512-1 visé ci-dessus ;
* comme le mentionne le contrat de prêt, l’aval a été recueilli par une mention ad-hoc sur le contrat de prêt et aussi par acte séparé sous seing privé, versés aux débats par CIC-EST respectivement sous pièce n°1 sur laquelle on peut lire la mention « Bon pour aval à concurrence de la somme de cinquante mille euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires » suivie de la signature de [Q], et sous pièce n°2 sur laquelle on peut lire la mention « Bon pour aval » également suivie de la signature de [Q];
* l’acte recueillant l’aval indique sa date de création, 28 septembre 2022 ; comme disposé par l’alinéa 6 de l’article L512-1 visé ci-dessus, il indique également le lieu, [Localité 1], où le billet est souscrit.
En conséquence, le tribunal, constatant la validité du billet à ordre, et constatant la validité de l’engagement d’avaliste, déboutera [Q] de sa demande d’annulation de l’engagement d’avaliste.
Sur la demande de CIC EST de condamner [Q] à lui payer la somme de 48 199,36 € au titre de son engagement d’avaliste
A l’appui de sa demande, CIC EST vise les articles L.313-12 et D.313-14-1 du code monétaire et financier, ainsi que l’article 1103 du code civil, et rapporte que :
* Juste Pressé a bénéficié le 1 er juillet 2022 d’un crédit de trésorerie à hauteur de 50 000 € dont l’échéance était fixée au 26 décembre 2022,
* la somme a été débloquée en totalité et le solde du compte-courant à la date du 23 janvier 2023 s’élève à 45 000 €,
* [Q] s’est engagée en qualité de donneur d’aval à hauteur de 50 000 €. Elle est donc redevable de son engagement cambiaire.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
En l’espèce le tribunal observe que :
* l’article 4.2.1 du contrat de prêt fixe le taux d’intérêt du prêt à l’index EURIBOR JR à 1 mois majoré d'1,8% l’an ;
* l’article 5 du contrat de prêt stipule : « si l’emprunteur ne respectait pas l’un quelconque des termes de remboursement ou l’un quelconque des termes en intérêts, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles » ;
* CIC-EST produit un décompte de créance au 3 janvier 2025 intégrant 45 000, 00 € en capital et 3 199,36 € d’intérêts sur la période allant du 5 juillet 2023, date de la mise en demeure par CIC-EST de l’engagement d’avaliste, au 3 janvier 2025,
* les intérêts de 3 199,36 € ont été calculés conformément aux articles 4.2 et 5 du contrat de prêt ;
* [Q] ne conteste pas le décompte de CIC-EST.
Il s’en infère que CIC EST détient au 3 janvier 2025 une créance certaine, liquide et exigible de 48 199,36 €.
En conséquence le tribunal condamnera [Q] au paiement à CIC EST de 48 199,36 € au titre du principal et des intérêts courus au 3 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2025, avec capitalisation.
Sur la demande de CIC EST de condamner [Q] à supporter les frais d’exécution
A l’appui de sa demande de condamner [Q] à supporter les frais d’exécution forcée CIC EST vise l’article A444-31 et suivants du code du commerce. [Q] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article 877 du code de procédure civile dispose : « les tribunaux ne connaissent pas l’exécution forcée de leur jugement ».
En conséquence le tribunal déboutera CIC-EST de sa demande de faire décider au tribunal de céans du montant des frais d’exécution à faire supporter par [Q].
Sur la demande de [Q] d’échéancier de paiement sur 24 mois
A l’appui de sa demande [Q] vise l’article 1343-5 du code civil et rapporte que :
* elle ne dispose pas d’un patrimoine lui permettant de régler la créance de la banque en une seule échéance,
* elle perçoit « des revenus confortables qui lui permettront de s’en acquitter en 24 échéances de 2 000€ chacune ».
CIC-EST réplique que :
* [Q] a connaissance de l’exigibilité des sommes depuis mai 2023, -[Q] ayant déjà bénéficié d’un délai de paiement de 2 ans et 5 mois, sa demande doit être rejetée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1343-5 du code civil dispose : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce le tribunal observe que :
* [Q] a injecté 225 000 € dans Juste Pressé en 2018,
* [Q] a connu d’importantes difficultés financières personnelles par la suite des difficultés de Juste Pressé, difficultés qui l’ont amenée à comparaître en audience publique le 15 septembre 2022 devant le tribunal de proximité de Courbevoie à la suite d’une demande d’expulsion immédiate de son bailleur,
* [Q] a réussi en étant recrutée comme Directeur général par la société Darôme SAS à rétablir ses revenus à compter de septembre 2024 ;
Page : 6 Affaire : 2025F00317
En conséquence le tribunal accordera à [Q], au titre de l’article 1345 du code civil, le bénéfice d’un échéancier de paiement sur 24 mois des sommes dues à CIC-EST, décomposé en 23 échéances de 2 000 €, la dernière du montant du solde des condamnations.
Sur l’application de l’article 700 du code procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, CIC EST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera [Q] à payer à CIC EST 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant CIC EST pour le surplus.
[Q] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit, et qu’il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Mme [S] [Y] de sa demande de nullité de son engagement d’avaliste,
* Condamne Mme [S] [Y] à payer à la SA CIC EST la somme de 48 199,36 € au titre de son engagement d’avaliste, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 et capitalisation,
* Dit que Mme [S] [Y] s’acquittera de sa condamnation selon un échéancier de 23 premières mensualités de 2 000 €, la 24éme et dernière échéance du montant du solde de la condamnation de paiement à la SA CIC EST,
et Dit que, faute de payer l’une quelconque de ces échéances, l’intégralité de la somme deviendra exigible,
* Déboute la SA CIC EST de sa demande de faire fixer par le tribunal de céans les frais de recouvrement,
* Condamne Mme [S] [Y] à payer à la SA CIC EST la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [I] [J] et M. [U] [M], (M. [M] [U] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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