Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 11 juin 2025, n° 2025027612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/42/80/52*
Copies : -SELARL [G] PARTNERS en la personne de Me [J] [K], -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [D] [S], -Parquet -SAS à associé unique S&N GROUP
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 11 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC: P202501301 R.G.: 2025027612
SAS à associé unique S&N GROUP, [Adresse 1].
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* Mme [L] [N], demeurant [Adresse 2], présidente de la SAS à associé unique S&N GROUP, présente, assistée de Me Camille Darres, avocate (C1703).
* SELARL [G] PARTNERS en la personne de Me [J] [K], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAS ETUDE JP en la personne de Me [D] [S], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 1er avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique S&N GROUP avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 27 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 6 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL [G] PARTNERS en la personne de Me [J] [K], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAS ETUDE JP en la personne de Me [D] [S], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL [G] PARTNERS en la personne de Me [J] [K], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [D] [S], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL [G] PARTNERS en la personne de Me [J] [K], administrateur judiciaire,
Mme [L] [N], représentant légal de la SAS à associé unique S&N GROUP, entendue,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS à associé unique S&N GROUP
[Adresse 1]
Nom commercial : HYGIENE & Co
Activité : Nettoyage courant des bâtiments et nettoyage industriel – Gardiennage -Prestation hôtelière – Repassage – Petits travaux de maintenance des bâtiments. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 911481042
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 1er octobre 2025.
Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.
Maintient la SELARL [G] PARTNERS en la personne de Me [J] [K], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [D] [S], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27/05/2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Nicolas Jufforgues,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Liquidation ·
- Audience
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Téléphonie ·
- Internet ·
- Or
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Carte bancaire
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Oeuvre d'art ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disposition réglementaire ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Doyen
- Maçonnerie ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Procès-verbal ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Viande ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce
- Peinture ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Cosmétique ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Observation ·
- Bilan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.