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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 17 mars 2025, n° 2025005248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025005248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 17/03/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES – ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 27/05/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sàrl AD SECURITE
[Adresse 1] RCS B 904219599 (2021B02965)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur [W] [X],
* Mandataire Judiciaire : Selarl [K] [B] [Q] [N] [M] mission conduite par [S] [N],
Le jugement du 27/05/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 27/05/2025.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce [Q] déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 17 mars 2025 à 14:00 pour être entendues [Q] faire toutes observations sur le projet de plan de redressement [Q] se sont présentés :
* AD SECURITE, représentée par Monsieur [V] [H], avec pouvoir,
* [F] [K] [B] [Q] [N] [M] mission conduite par [S] [N], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
A ce jour le passif déclaré s’élève à : 197 303,19 € dont 17 555,78€ à titre échu.
PASSIF PROPOSE A L’ADMISSION
17 555,78€
Dont PASSIF PRIVILEGIE 16 693,39 €
Dont PASSIF CHIROGRAPHAIRE 862,39 €
Hors PASSIF A ECHOIR 11 247,92€
Hors PASSIF CONTESTE 116 627,18 €
Hors PASSIF PROVISIONNEL 7 000,00 €
Hors PASSIF REJETE 44 872,31 €
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
Les créances de moins de 500 euros : Elles seront payées comptant dès l’arrêt du plan.
Les autres créanciers : Les créances privilégiées [Q] chirographaires admises [Q] vérifiées à 100 % sur 5 ANS, sans intérêt, de manière progressive.
Les créanciers qui n’auront pas répondu dans le délai imparti seront considérés comme acceptant ladite proposition à 100%.
Les créanciers qui auront répondu NON au plan entreront, par défaut, dans le cas d’un règlement à 100% de leur créance.
La première répartition aux créanciers s’effectuera un an après l’adoption du plan.
Les créances bancaires : Les échéances de prêt de plus d’un an seront reprises conformément au contrat de prêt suspendu par les effets du redressement judiciaire. Le prêt CIC est donc HORS PLAN.
Le débiteur s’engage à régler mensuellement les annuités du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan. Il s’engage par ailleurs à consentir à l’inaliénabilité de son fonds de commerce.
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation a permis au débiteur de présenter un plan de redressement réalisable ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 9 créanciers avant déclaré :
* 8 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 1 créancier n’a pas répondu,
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société SArl AD SECURITE selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9, L.631-19 [Q] R.626-17 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire, VU l’avis du mandataire judiciaire,
ARRETE [Localité 1] DE REDRESSEMENT proposé par :
Sàrl AD SECURITE
[Adresse 1] RCS B 904219599 (2021B02965)
Selon les modalités suivantes :
Les créances privilégiées [Q] chirographaires admises [Q] vérifiées seront réglées à 100 % sur 5 ANS, sans intérêt, de manière progressive.
Les échéances de prêt de plus d’un an seront reprises conformément au contrat de prêt suspendu par les effets du redressement judiciaire. Le prêt CIC est donc HORS PLAN.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 5 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements [Q] garanties suivants pris par le débiteur :
* Provisionnement mensuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan des annuités
* Inaliénabilité du fonds de commerce
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, [Q] que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [W] [X] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la [F] [K] [B] [Q] [N] [M] mission conduite par [S] [N] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl [K] [B] [Q] [N] [M] mission conduite par [S] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission [Q] la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges. Greffier d’audience : [S] Victor LAISNE Délibéré le : 17/03/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi dix-sept Mars deux mille vingtcinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de [S] Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président [Q] [S] Victor LAISNE, greffier.
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