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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 8 avr. 2026, n° 2026000636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026000636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 08/04/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 01/04/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Laurent JEANNIN M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2026 000636
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
LA VIGIE (SAS) [Adresse 1] Mme [C] [R], fille du président Assistée de Me David BERTRAND, Avocat
INTERVENANT : Me [Y] [Z] En qualité de Mandataire Judiciaire de LA VIGIE (SAS) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 22/01/2025, sur assignation de l’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits de l’URSSAF de L’HERAULT, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
LA VIGIE (SAS)
Exerçant une activité de :
Restaurant traiteur avec grande licence restauration
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Cette décision a désigné :
* Mme [Q] [E] en qualité de juge-commissaire,
* Me [Y] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE LA VIGIE (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 01/04/2026.
En date du 06/01/2026, la STE LA VIGIE (SAS), prise en la personne de son président en exercice, M. [B] [R], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* La société souhaitait régler l’intégralité de son passif sur 10 ans avec un versement de la 1 ère annuité à compter de la date anniversaire du prononcé du jugement arrêtant le plan.
* Elle s’engageait à régler les créances inférieures à 500 € dès homologation du plan par le tribunal.
* Etaient joints au projet de plan une le bilan simplifié au 31/12/2025 et une étude prévisionnelle sur 3 ans.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 000636 du rôle général et 2026000088 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 01/04/2026, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me [Y] [Z], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* La comptabilité communiquée faisait ressortir les éléments d’information suivants :
* Exercice 2024 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 261 222 €
* Perte : 22 607 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 15 556 €
* Situation provisoire sur l’exercice 2025 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 14 797 €
* Bénéfice : 6 385 €
* Résultat d’exploitation bénéficiaire : 6 385 €
* On ne pouvait que constater un effondrement du volume d’activité de la société durant la période d’observation qui a cependant eu pour conséquence une amélioration de la rentabilité de l’entreprise.
* Cette comptabilité ne faisait toutefois pas ressortir une capacité de remboursement suffisante pour honorer le paiement des échéances du plan de redressement présenté.
* Il était à noter que le compte de résultat prévisionnel communiqué pour l’exercice 2026 faisait ressortir un chiffre d’affaires espéré de 44 000 € pour un bénéfice de 16 233 € avant paiement de l’échéance annuelle du plan.
* Lors de la précédente audience il avait été relevé l’existence d’une dette postérieure déclarée par SICTOM qui, à ce jour, n’a plus lieu d’être.
* La société souhaitait régler son passif à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an.
* Elle souhaitait que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui serait désigné par le tribunal. Toutefois l’activité de la société étant essentiellement saisonnière, le paiement des échéances à la sortie de la saison estivale de chaque année (31 octobre) serait préférable.
* Ouï pour la STE LA VIGIE (SAS), Mme [C] [R], assistée de Me David BERTRAND, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
* Il n’y a pas de dette nouvelle.
* La société dépose le bilan 2025 et une attestation de M. [B] [R], en qualité de président, aux termes de laquelle ce dernier s’engage à régler personnellement les sommes dues dans le cadre du redressement en cas de défaillance de la société.
* Elle sollicitait l’arrêt du plan proposé par la STE LA VIGIE (SAS) à ses créanciers.
Il est procédé à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique que la société LA VIGIE doit communiquer au tribunal le bilan 2025 ainsi qu’un compte d’exploitation portant sur le 1 er trimestre 2026 qui doit faire ressortir une capacité annuelle minimale de remboursement à hauteur de 15 000 €. A défaut de pouvoir justifier d’une telle capacité de remboursement, la liquidation judiciaire sera la seule issue à ce dossier.
Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l’arrêt du plan présenté par la société LA VIGIE.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me [Y] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la STE LA VIGIE (SAS) et l’avocat de cette dernière en leurs explications, – Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 08/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE LA VIGIE (SAS) qui exerce une activité de restaurant traiteur avec grande licence restauration, dans un fonds sis [Adresse 3] –
34300 CAP D’AGDE, a été placée en état de redressement judiciaire, sur assignation de l’URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits de l’URSSAF de L’HERAULT, par jugement de notre tribunal en date du 22/01/2025.
Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 218 944.88 €
Il convient de déduire de ce passif :
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir :
* DGFIP PRS HERAULT CVAE……130.00 €
* MAPA ASSURANCES……160.28 €
* [Localité 1] SA CONTENTIEUX………………………………
ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de 218 565.15 €.
Suivant les propositions formulées par la société LA VIGIE, le montant des échéances annuelles s’élèveraient à :
* Si les créances contestées sont définitivement rejetées : 11 806.39 € soit 983.87 € par mois
* Si les créances contestées sont définitivement admises : 21 856.51 € soit 1 821.38 € par mois
La STE LA VIGIE (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 21 856.51 €, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels réguliers de 1 821.38 € entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me [Y] [Z], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 16 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, Me [Y] [Z] a reçu 8 réponses :
* 3 créanciers, représentant 14.47 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 5 créanciers, représentant 25.71 % du passif, ont refusé le plan
* 8 créanciers, représentant 59.83 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
Il convient de retenir que la comptabilité communiquée par la société LA VIGIE ne fait pas ressortir une capacité de remboursement suffisante pour honorer le paiement des échéances du plan de redressement présenté.
Néanmoins il convient de prendre acte de l’engagement du dirigeant, M. [B] [R] à régler personnellement les sommes dues dans le redressement par la société en cas de défaillance de cette dernière.
En l’état de ces éléments, compte-tenu de ce que :
* 11 créanciers sur 16, représentant 74.30 % du passif, acceptent le plan proposé par la STE LA VIGIE (SAS)
M. [B] [R], ès qualités, s’est porté personnellement garant des sommes dues par la société LA VIGIE dans la cadre du plan de redressement en cas de défaillance de cette dernière,
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la STE LA VIGIE (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE LA VIGIE (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
LA VIGIE (SAS)
Exerçant une activité de
Restaurant traiteur avec grande licence restauration
Dont le siège est sis :
[Adresse 1]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 218 565.15 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 21 856.51 €, tout en maintenant le versement d’acomptes mensuels entre le mois de mai et d’octobre, en ce non compris :
* les créances inférieures à 500€ qui bénéficient d’un règlement immédiat à savoir :
* DGFIP PRS HERAULT CVAE……130.00 €
[…]
MET FIN à la mission de Me [Y] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE : Me [Y] [Z] Domicilié : [Adresse 2]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE LA VIGIE (SAS) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500 € bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
[…]
DIT que la STE LA VIGIE (SAS) devra effectuer entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné des versements entre les mois de mai et octobre chaque année et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par LA VIGIE (SAS) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro» entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la fin de la saison estivale, soit le 31/10/2026, et les autres le 31/10 des neuf années suivantes.
RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu’à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [Y] [Z] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à LA VIGIE (SAS)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le greffier Me Laurianne ROIG
Le Président.
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