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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 24 janv. 2025, n° 2024046137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : NICOD Valérie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025
PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024046137
15/10/2024
ENTRE :
1. SAS ABS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 813141884
Partie demanderesse : comparant par Me NICOD Valérie
2. Société de droit belge ABS BELGIUM, dont le siège social est [Adresse 2], BELGIQUE
Parties demanderesses : comparant par Me Valérie NICOD Avocat au barreau de
Lyon
ET :
SARL ANETT ET CIE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 025580408 Partie défenderesse : comparant par Me Manon MAILLET Avocat au barreau de Lyon (SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 août 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ABS FRANCE nous demande de :
Vu les articles 145, 232 et s. du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la demande des sociétés ABS BELGIUM et ABS FRANCE recevable et fondée. Designer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils également convoqués.
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant utile.
Se rendre sur les lieux qu’il estimera nécessaires à l’exécution de sa mission, notamment sur les différents sites ANETT ET CIE.
Prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et techniques et notamment le contrat d’assistance pour la mise en place d’ABSSOLUTE et l’avenant n°2, ainsi que les échanges entre les parties, les documents de suivi des prestations et les comptes rendus de réunions postérieurs au 07/12/2022.
Rappeler, au vu des documents contractuels, quelles étaient les obligations de chacune des parties. Dire quels étaient les éléments que la société ANETT ET CIE devaient fournir aux sociétés ABS BELGIUM et ABS FRANCE pour leur permettre de procéder aux paramétrages que nécessitait l’implantation du logiciel dans chaque site. Donner son avis sur la qualité des prestations fournies par les sociétés ABS FRANCE et ABS BELGIUM à compter de la signature de l’avenant n°2. Donner son avis sur l’implication de la société ANETT ET CIE à compter de la signature de l’avenant n°2, notamment eu égard à la qualité et la complétude du travail de conversion des données et à la clôture de la ZBL lui incombant. Donner son avis sur le niveau de compétence et d’expérience dont disposait ANETT ET CIE en interne pour mener à bien ce projet. Quantifier, mesurer et déterminer l’origine des retards pris à compter du 07/12/2022. Dire, si techniquement, il était possible de procéder au lancement du GO LIVE pour le 30/09/2023. Dans la négative, en expliquer les raisons. Le cas échéant, dire dans quel délai il pouvait être envisagé de procéder au lancement du GO LIVE pour le premier site ANETT, puis pour les autres sites. Recevoir les explications des parties et notamment entendre toutes les personnes travaillant pour les parties qui pourraient, par une connaissance directe, participer à la manifestation de la vérité sur les éléments techniques. Déterminer la part de responsabilité de chacune des parties dans l’échec du projet. Donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis par les sociétés ABS FRANCE et ABS BELGIUM, en proposer une évaluation chiffrée. Rapporter toutes autres constatations utiles à la détermination des responsabilités et des préjudices subis. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueilli après le dépôt de son pré- rapport, et le cas échéant, compléter ses investigations. Condamner la société ANETT ET CIE à payer aux sociétés ABS BELGIUM et ABS FRANCE chacune la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Le conseil de la SARL ANETT ET CIE se présente réitère les termes contenus dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 12 novembre 2024 et aux termes desquelles il nous demandait de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence visée,
Donner acte à la société ANETT ET CIE de ses plus expresses protestations et réserves
s’agissant de la demande de désignation d’un expert judiciaire sollicitée à son égard par les
sociétés ABS BELGIUM et ABS France ;
Designer, aux frais avancés des sociétés ABS France et ABS BELGIUM, tel Expert qu’il
plaira à la juridiction de céans, inscrit dans la spécialité E-01.04 avec une mission
habituelle en la matière visant notamment à : se rendre sur place et en tout lieu utile à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications ;
entendre tous sachants ;
se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; de manière générale, prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et techniques relatifs aux contrats conclus entre la société ANETT ET CIE et les sociétés ABS France et ABS Belgique ainsi que les échanges intervenus entre ces dernières au cours de leur exécution ; se faire remettre par le commissaire de justice la sauvegarde du système réalisée à titre conservatoire le 19.12.2023 ; dire si les sociétés ABS ont conduit l’intégralité du projet en langue française ou dire si elles ont également utilisé la langue anglaise ; examiner le système litigieux tel que livré en l’état chez ANETT ET CIE dans ses fonctionnalités, et dire si, notamment au plan des obligations contractuelles des sociétés ABS France et ABS BELGIUM, et au regard des règles de l’art en la matière, l’état d’avancement du système est conforme à ce qu’est en droit d’attendre la société ANETT ET CIE, et en cas de non-conformité rechercher les causes et origines ; décrire les diligences, les prestations et les livrables qui ont été effectués par les sociétés ABS France et ABS BELGIUM ou ceux qui devraient l’être et ne l’ont pas été, et donner un avis sur la qualité et la conformité des prestations, du conseil, des analyses, des paramétrages réalisés, des développements spécifiques, de la documentation, de la méthodologie, au regard des attentes exprimées par la société ANETT ET CIE, des éléments contractuels et des règles de l’art ; indiquer les motifs pour lesquels le système litigieux n’est pas exploitable à ce jour ; indiquer les motifs pour lesquels les résultats obtenus ne sont pas de nature à donner satisfaction à la société ANETT ET CIE ; établir à la suite de chaque réunion d’expertise une note aux parties, reprenant le bilan des actions en cours et le planning des opérations ; donner tous les éléments techniques, financiers, et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer ultérieurement les responsabilités encourues et chiffrer le préjudice subi par la société ANETT ET CIE ; dire que l’Expert préalablement au dépôt de son rapport définitif devra établir un pré rapport intermédiaire qu’il communiquera aux parties afin de recueillir leurs observations avant de déposer son rapport définitif dans les six mois de sa saisine ; Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Réserver les dépens de l’instance.
Le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les termes contenus dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 12 novembre 2024 et aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 232 et s. du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la demande des sociétés ABS BELGIUM et ABS FRANCE recevable et fondée.
Designer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils également convoqués. Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant utile. Se rendre sur les lieux qu’il estimera nécessaires à l’exécution de sa mission, notamment sur les différents sites ANETT ET CIE.
Prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et techniques et notamment le contrat d’assistance pour la mise en place d’ABSSOLUTE et l’avenant n°2, ainsi que les échanges entre les parties, les documents de suivi des prestations et les comptes rendus de réunions postérieurs au 07/12/2022. Rappeler, au vu des documents contractuels, quelles étaient les obligations de chacune des parties et dire quels étaient les éléments que la société ANETT ET CIE devaient fournir aux sociétés ABS BELGIUM et ABS FRANCE pour leur permettre de procéder aux paramétrages que nécessitait l’implantation du logiciel dans chaque site. Donner son avis sur la qualité des prestations fournies par les sociétés ABS France et ABS BELGIUM à compter de la signature de l’avenant n°2. Donner son avis sur l’implication de la société ANETT ET CIE à compter de la signature de l’avenant n°2, notamment eu égard à la qualité et la complétude du travail de conversion de données et à la clôture de la ZBL lui incombant. Donner son avis sur le niveau de compétence et d’expérience dont disposait ANETT ET CIE en interne pour mener à bien ce projet. Quantifier, mesurer et déterminer l’origine des retards pris à compter du 07/12/2022. Dire, si techniquement, il était possible de procéder au lancement du GO LIVE pour le 30/09/2023. Dans la négative, en expliquer les raisons. Le cas échéant, dire dans quel délai il pouvait être envisagé de procéder au lancement du GO LIVE pour le premier site ANETT, puis pour les autres sites. Recevoir les explications des parties et notamment entendre toutes les personnes travaillant pour les parties qui pourraient, par une connaissance directe, participer à la manifestation de la vérité sur les éléments techniques. Déterminer la part de responsabilité de chacune des parties dans l’échec du projet. Donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis par les sociétés ABS FRANCE et ABS BELGIUM, en proposer une évaluation chiffrée. Rapporter toutes autres constatations utiles à la détermination des responsabilités et des préjudices subis. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueilli après le dépôt de son pré- rapport, et le cas échéant, compléter ses investigations. Rejeter les demandes de la société ANETT ET CIE, Réserver les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 17 janvier 2025 à 16h, prononcé reporté au 24 janvier 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Nous relevons que :
les parties sont entrées en relation dans le cadre de la mise en place d’un nouveau logiciel (ABSSOLUTE) mis en place par ABS visant à substituer un ancien ERP
(HERMIONE) et que la mise en place a été retardée tout comme le lancement du GO LIVE, en conséquence, le contrat a été résilié
les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
les parties ne contestent pas l’existence de désaccords sur les raisons pour lesquelles il n’était pas possible de procéder au lancement du GO LIVE pour le 30/09/2023.
les débats ont permis néanmoins d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction.
Nous retenons que :
une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Monsieur [E] [Z] [Adresse 4] [XXXXXXXX01]
en qualité d’expert avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission
entendre tout sachant qu’il estimera utile
s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux
dire quels étaient les éléments que la société ANETT ET CIE devait fournir aux
sociétés ABS BELGIUM et ABS FRANCE pour leur permettre de procéder aux
paramétrages que nécessitait l’implantation du logiciel dans chaque site
dire si les délais tels que contractuellement fixés pouvaient ou non être
techniquement respectés donner son avis sur la réalité des griefs de la défenderesse et notamment dire, si techniquement, il était possible de procéder au lancement du GO LIVE pour le 30/09/2023. Dans la négative, en expliquer les raisons.
dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des désordres qui ont affecté leur contrat
fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués
en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions
s’assurer, dans le cas où, pour les besoins de la mission, il serait amené à se déplacer hors de France, qu’auront été accomplies les diligences requises, si besoin avec l’assistance d’un huissier audiencier de ce tribunal (dans les pays de l’Union Européenne celles prescrites par les dispositions de l’article 17 du règlement 1206/2001 du 28 mai 2001, dans les autres pays, sauf ceux signataires de la Convention de Lugano de 1988 (Islande, Suède et Suisse), celles prescrites par les dispositions des articles 733, 734 et 735 du CPC, sauf accord écrit des autorités étatiques ou consulaires du pays concerné),
mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 8.000 euros, le montant de la provision à consigner par la SAS ABS FRANCE et la Société de droit belge ABS BELGIUM avant le 21 février 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du CPC.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du CPC).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours. Le juge du contrôle des mesures d’instruction rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant d’une nouvelle provision, dans les conditions de l’article 280 du CPC, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les éventuels appels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties.
Laissons les dépens à la charge des parties demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,79 € TTC, dont 13,59 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Charles-Henri Le Chevalier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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