Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 22 juil. 2025, n° 2025R00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00599
MEDOQUINE IMMOBILIER C/ Mme [K] [S]
DEMANDERESSE
* SAS MEDOQUINE IMMOBILIER, [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [Z], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* Madame [K] [S], [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Yasmine DEVELLE, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 24 juin 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société MEDOQUINE IMMOBILIER SAS exerce l’activité d’agence immobilière depuis octobre 2022.
Depuis le mois de juin 2023, Madame [K] [S], directrice générale détient 49% des actions de cette société et la société CRSU dont la gérante est Madame [Y] [B] en détient 51%.
Des conflits relatifs à la rémunération de Madame [K] [S] et à sa gestion de la société sont apparus.
Lors de son assemblée générale mixte du 16 avril 2025, il a été prononcé l’exclusion de Madame [K] [S] de la société MEDOQUINE IMMOBILIER SAS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2025, la société MEDOQUINE IMMOBILIER SAS a adressé à Madame [K] [S] une offre d’acquisition de ses titres.
N’obtenant aucun retour à cette offre, c’est dans ce contexte que, par requête du 30 mai 2025, la société MEDOQUINE IMMOBILIER SAS a saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce afin d’être autorisée à assigner Madame [K] [S] à comparaître en référé à heure indiquée.
Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à cette demande par ordonnance du 10 juin 2025.
Par assignation en date du 11 juin 2025, la société MEDOQUINE IMMOBILIER SAS a fait citer à comparaître Madame [K] [S] devant nous, à l’audience du 17 juin 2025, afin de :
Vu les articles 858 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les moyens qui précèdent et les motifs exposés, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la demande de la Société MEDOQUINE IMMOBILIER recevable et bien fondée, et en conséquence :
SE VOIR les parties renvoyées à se pourvoir au fond.
Mais, dès à présent,
CONSTATER l’exclusion de Madame [K] [S] et la décision statutaire de rachat de ses actions par la société MEDOQUINE IMMOBILIER.
DESIGNER tel mandataire ad hoc qui plaira au tribunal, avec pour missions de :
* signer, au nom et pour le compte de Madame [K] [S] l’acte de cession de ses 49 actions représentant 49 % du capital social de la société MEDOQUINE IMMOBILIER au profit de la société MEDOQUINE IMMOBILIER pour le prix ferme de 83.790 €, somme déjà consignée auprès du compte CARPA de Maître [G] [J] [W],
* de percevoir les fonds consignés et de les verser à Madame [K] [S].
DIRE que les frais afférents seront avancés par la société MEDOQUINE IMMOBILIER.
Subsidiairement,
PROROGER judiciairement le délai statutaire de cession forcée des actions si la signature de l’acte de cession ne peut intervenir avant le 2 juin 2025.
ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement.
ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant tout recours.
CONDAMNER Madame [K] [S] à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] [S] aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 26 juin 2025.
A cette audience,
La société MEDOQUINE IMMOBILIER SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 858 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1843-4 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les moyens qui précèdent et les motifs exposés, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la demande de la Société MEDOQUINE IMMOBILIER recevable et bien fondée, et en conséquence :
SE VOIR les parties renvoyées à se pourvoir au fond.
Mais, dès à présent,
DEBOUTER Madame [K] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER l’exclusion de Madame [K] [S] et la décision statutaire de rachat de ses actions par la société MEDOQUINE IMMOBILIER.
DESIGNER tel mandataire ad hoc qui plaira au tribunal, avec pour missions de :
* signer, au nom et pour le compte de Madame [K] [S] l’acte de cession de ses 49 actions représentant 49 % du capital social de la société MEDOQUINE IMMOBILIER au profit de la société MEDOQUINE IMMOBILIER pour le prix ferme de 83 790 €, somme déjà consignée auprès du compte CARPA de Maître [G] [J] [W],
* de percevoir les fonds consignés et de les verser à Madame [K] [S].
DIRE que les frais afférents seront avancés par la société MEDOQUINE IMMOBILIER.
ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement.
ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant tout recours.
CONDAMNER Madame [K] [S] à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [K] [S] aux entiers dépens.
Madame [K] [S] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article L 227- du Code de commerce, 873 du Code de procédure civile, 1843-4 du Code civil,
Vu les statuts et les procès-verbaux des délibérations et les pièces,
A titre principal :
CONSTATER l’existence d’une instance au fond pendante devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux devant statuer sur la régularité et le bien fondé de l’exclusion de Madame [S] en qualité d’associé.
ORDONNER le sursis à statuer.
En tout état de cause :
CONSTATER l’absence de pouvoir du juge des référés pour prescrire une mesure de cession forcée des actions à ce stade et plus précisément la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de signer une cession forcée d’action.
En conséquence :
DÉBOUTER la Société MEDOQUINE IMMOBILIER de ses demandes.
A titre subsidiaire :
SUSPENDRE les effets de la délibération prise le 16 avril 2025 compte tenu du dommage imminent.
A titre infiniment subsidiaire :
DÉSIGNER un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil
En tout état de cause,
Condamner la Société MEDOQUINE IMMOBILIER à régler la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que, par décision prise lors de l’assemblée générale du 16 avril 2025, il a été procédé à la révocation de Madame [K] [S] de ses fonctions ainsi qu’à son exclusion en tant qu’associée.
Les statuts de la société MEDOQUINE IMMOBILIER SAS prévoient qu’une offre d’achat soit adressée à l’associé sortant, ce qui a été fait par courrier recommandé le 5 mai 2025, soit dans le délai de 45 jours prévu par les statuts.
Madame [K] [S] n’a ni contesté l’offre qui lui a été faite, ni saisi le juge pour solliciter une expertise conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil.
Elle a toutefois engagé une procédure au fond et assigné la société MEDOQUINE IMMOBILIER SAS par acte signifié le 23 mai 2025 aux fins, entre autres, de voir annuler le procès verbal des délibérations de l’assemblée générale du 16 avril 2025 et de se voir réintégrée dans ses droits d’associée dans la société MEDOQUINE IMMOBILIER SAS.
Le délibéré de l’instance au fond est fixé à la date du 25 septembre 2025.
Nous dirons que le fait de désigner un mandataire pour signer, au nom de la défenderesse, un acte de cession dépasse le caractère provisoire d’une décision en référé et s’apparente à une mesure urgence de remise en état.
La demanderesse soutient que le caractère urgent est établi au motif qu’elle doit stabiliser sa structure capitalistique et assurer la gouvernance de la société mais nous rappellerons que les actions de Madame [K] [S], à hauteur de 49% du capital, représentent une part minoritaire qui ne remet pas en question, à court terme, la gouvernance de la société.
La décision qui pourrait être prise au fond, quant à elle, si elle consistait à annuler les délibérations de l’assemblée générale en réintégrant la défenderesse en tant qu’associée, remettrait en question la légitimité du rachat des parts de Madame [K] [S], ce qui est l’objet de la présente instance.
En conséquence de quoi nous dirons qu’il y aura lieu à ordonner un sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de la décision de l’instance au fond et dirons que la présente instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens seront réservés en reprise d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de Bordeaux dans l’instance au fond enrôlée sur le numéro 2025F00995.
DISONS que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente par dépôt au greffe de conclusions de reprise d’instance après sursis à statuer.
RESERVONS les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Clémentine ·
- Identifiants ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Émoluments
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Restitution ·
- Résiliation du contrat ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Clause pénale
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Opérateur ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Suppléant ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège ·
- Marc
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Clémentine ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Liquidateur ·
- Prétention ·
- Résumé ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Carton ·
- Métal ·
- Fer ·
- Plastique ·
- Terrassement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Produit manufacturé ·
- Comparution ·
- Débiteur ·
- Prorogation ·
- Durée
- Sociétés ·
- Donneur d'ordre ·
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Client ·
- Paiement direct ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Vanne ·
- Conversion ·
- Capacité ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Site internet ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Droits d'auteur ·
- Titre ·
- Retard ·
- Dommages-intérêts ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Intervention forcee ·
- Contrats ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.