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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 12 déc. 2025, n° 2024040452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024040452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BEAUJARD Julie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040452
ENTRE :
SAS LE PETIT VERSAILLAIS, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de ALVA AVOCATS – Me Jeanne de SERESIN Avocat et comparant par Me Alexandre PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL HOLDING [Localité 4] OUEST REALTY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 539665877 Partie défenderesse : comparant par Me, Julie BEALLIARD Avocat, [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Julie BEAUJARD Avocat, [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société SARL HOLDING [Localité 4] OUEST REALTY déclare avoir connu des difficultés de trésorerie liées à l’arrêt du marché immobilier au cours de la crise COVID et à son absence de reprise, qui l’on conduite ne pas honorer une dette à l’égard de la société LE PETIT VERSAILLAIS.
En date du 15 novembre 2023 HOLDING [Localité 4] OUEST REALTY a proposé le règlement de sa dette d’un montant de 35.486,63€TTC en 15 mensualités avec un premier règlement de 5.486,63€ adressé par chèque.
HOLDING [Localité 4] OUEST déclare avoir régulièrement honoré son échéancier.
Pourtant le 19 mars 2024, LE PETIT VERSAILLAIS, a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
A la suite de cette requête, celui-ci a rendu le 3 avril 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant HOLDING [Localité 4] OUEST REALITY à payer à LE PETIT VERSAILLAIS, les sommes de :
* 20 118 € à titre principal, avec intérêts au taux légal,
* 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* et les dépens.
Le 23 avril 2024 l’ordonnance a été signifiée à HOLDING [Localité 4] OUEST REALITY à personne habilitée.
Le 13 mai 2024, HOLDING [Localité 4] OUEST REALITY a fait opposition à l’ordonnance devant le tribunal de commerce de Paris.
A l’audience du 16 octobre 2025 le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont dûment convoquées à son audience du 20 novembre 2025.
La demanderesse n’a pas conclu.
Par ses conclusions en complément de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, dernier état de ses prétentions, HOLDING [Localité 4] OUEST REALITY demande au tribunal de :
* FAIRE DROIT à son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal le 3 avril 2024 à la requête de la société LE PETIT VERSAILLAIS et notifiée le 23 avril 2023 ;
* JUGER n’y avoir lieu à application d’intérêts à la charge de la société SARL HOLDING [Localité 4] OUEST REALTY,
* JUGER n’y avoir lieu à prise en charge par la société SARL HOLDING [Localité 4] OUEST REALTY de frais et dépens,
* JUGER que la société LE PETIT VERSAILLAIS n’a plus de créance sur la société SARL HOLDING [Localité 4] OUEST REALTY,
* CONDAMNER la société LE PETIT VERSAILLAIS à payer à la société SARL HOLDING [Localité 4] OUEST REALTY la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société LE PETIT VERSAILLAIS aux entiers dépens
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2025 :
* LE PETIT VERSAILLAIS a reconnu que HOLDING [Localité 4] OUEST REALTY avait intégralement payé la dette litigieuse, cette dernière ayant honoré l’échéancier convenu et confirmé qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande,
* HOLDING [Localité 4] OUEST a sollicité la révocation de l’ordonnance d’injonction de payer et la constatation de l’extinction de l’instance, elle a également déclaré renoncer à sa demande de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAGE 3
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du CPC dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 23 avril 2024 et l’opposition formée le 13 mai 20024, donc dans le délai prescrit.
Le tribunal, en conséquence, la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition:
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer saisit le juge de l’ensemble du litige et entraîne sa rétractation si le juge estime que la demande initiale n’est pas fondée ou si elle est devenue sans objet.
En l’espèce, LE PETIT VERSAILLAIS reconnaît avoir été intégralement réglée par HOLDING [Localité 4] OUEST, de sorte que la créance objet de la requête d’injonction de payer est éteinte.
Le paiement ainsi reconnu fait disparaître l’objet du litige, ce qui rend inutile toute décision au fond sur les prétentions initiales de LE PETIT VERSAILLAIS.
Par voie de conséquence, le tribunal dira qu’il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris et de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en paiement de LE PETIT VERSAILLAIS.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal prend acte du renoncement de HOLDING PARIS OUEST de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes à ce titre.
Sur les dépens
Il ressort des pièces et des déclarations des parties que LE PETIT VERSAILLAIS savait que la créance litigieuse avait été intégralement réglée par HOLDING [Localité 4] OUEST.
En ne signalant pas ce paiement et en laissant se poursuivre la procédure d’opposition, elle a inutilement maintenu l’instance, contraignant HOLDING [Localité 4] OUEST à exposer des frais qui n’auraient pas dû être engagés.
En conséquence, le tribunal dit qu’une telle attitude justifie, sur le fondement des principes de loyauté et de bonne foi procédurale, que les dépens soient mis intégralement à la charge de LE PETIT VERSAILLAIS et condamnera cette dernière à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 avril 2024,
* Dit recevable et fondée l’opposition formée par la SARL HOLDING [Localité 4] OUEST REALTY,
* Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes en paiement de la SAS LE PETIT VERSAILLAIS,
* Revoque l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de paris en date du 3 avril 2024,
* Donne acte à la SARL HOLDING [Localité 4] OUEST REALTY qu’elle se désiste de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS LE PETIT VERSAILLAIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence Méro, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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