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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° 2024063125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063125
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS PROCOSLAB, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 828010959
Partie défenderesse : non comparante
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS,
La société PROCOSLAB a été immatriculée le 1 er mars 2017 et exerce une activité de chimie fine, recherche et développement de produits et matières.
Par contrat du 3 mars 2017, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après la BANQUE) a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] (ci-après le Compte Courant) au nom de PROCOSLAB.
Le 29 juillet 2020, la BANQUE a consenti à PROCOSLAB un prêt garanti par l’État (ci-après le Prêt PGE) d’un montant de 65.000 euros, d’une durée de 12 mois, au taux de 0 %, remboursable en une échéance fixée au 31 juillet 2021 (n° 30066 10697 00020688502).
Le 2 juin 2021, un avenant a modifié les conditions du PGE, rééchelonné sur 72 mois avec un différé jusqu’au 30 août 2022 et un remboursement en 48 mensualités de 1.447,65 €, au taux fixe de 0,70 % l’an (n°30066 10697 00020688504).
Concernant le compte courant professionnel
Par courrier LRAR réceptionné et courrier simple en date du 5 août 2021, la BANQUE a dénoncé le découvert bancaire à durée indéterminée avec un préavis de 60 jours, mettant en demeure PROCOSLAB de ramener le solde du Compte Courant sur base créditrice au plus tard le 9 octobre 2021.
Puis par un second courrier LRAR en date du 11 octobre 2021, réceptionné, la BANQUE a mis en demeure PROCOSLAB d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 24.034,09 euros, hors agios du trimestre en cours.
Concernant le Prêt PGE
PROCOSLAB a cessé de rembourser le Prêt PGE dès la première échéance d’août 2021.
Par courrier LRAR en date du 3 novembre 2021, réceptionné, la BANQUE a mis en demeure PROCOSLAB d’avoir à régler la somme de 340,54 euros, correspondant aux échéances impayées d’août à octobre 2021, intérêts et assurance échus inclus, et l’informait qu’à défaut de paiement, l’exigibilité du Prêt PGE serait encourue.
Concernant l’ensemble des créances
Par courrier LRAR du 18 novembre 2021, réceptionné, la BANQUE a notifié à PROCOSLAB la déchéance du terme du Prêt PGE et l’a mise en demeure de lui régler sous huitaine la somme devenue exigible de 88.911,43 euros, dont 65.394,24 euros au titre du Prêt PGE et 23.517,19 euros au titre du découvert du Compte Courant.
Par un nouveau courrier LRAR du 21 janvier 2022, pli avisé non réclamé, la BANQUE a mis en demeure PROCOSLAB de lui régler sous huitaine la somme de 89.711,48 euros, dont 65.586,73 euros au titre du Prêt PGE et 24.124,75 euros au titre du découvert du compte courant.
Ces mises en demeure sont restées vaines. C’est ainsi que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le 17 septembre 2024, la BANQUE a fait assigner PROCOSLAB par acte introductif d’instance à domicile confirmé selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce de Paris (devenu le tribunal des activités économiques de Paris).
Par cet acte, la BANQUE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la SAS PROCOSLAB à payer au CIC la somme de 24.124,75 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro 30066 10697 000206885 01.
Condamner la SAS PROCOSLAB à payer au CIC la somme de 65.586,73 € à majorer des intérêts au taux de 0,70% du 22 janvier 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt PGE numéro 30066 10697 000206885 04.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la SAS PROCOSLAB à payer au CIC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 13 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
MOYENS DU DEMANDEUR
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par la BANQUE, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PROCOSLAB, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action de LA BANQUE
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait K-bis daté du 11 novembre 2025 versé à l’audience, que PROCOSLAB est commerçant, a son siège social à [Localité 4] et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir de la BANQUE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de la BANQUE régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Concernant le Compte Courant
La BANQUE verse aux débats :
* La convention de compte courant professionnel du 3 mars 2017 ;
* Le relevé des mouvements du Compte Courant sur les exercices 2020 et 2021 qui présente un solde débiteur au 13 décembre 2021 de 23.669,82 euros ;
* Le courrier LRAR du 5 août 2021 dénonçant le concours bancaire avec préavis de 60 jours et son accusé de réception ;
* Les courriers LRAR des 11 octobre, 18 novembre 2021 et 22 janvier 2022 de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte courant professionnel avec décomptes de créances et leurs accusés de réceptions.
Le dernier décompte en date du 21 janvier 2022 annexé au courrier LRAR de mise en demeure de même date présente une somme exigible de 24.124,75 euros décomposée comme suit :
En principal : 23.680,30 euros représentant le solde débiteur du compte bancaire arrêté au 21 janvier 2022 ;
Intérêts courus non capitalisés arrêté au 21 janvier 2022 : 444,45 euros ;
Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et a constaté que le dernier solde débiteur justifié par les pièces versées au débat est celui du 13 décembre 2021 pour la somme de 23.669,82 euros.
Par ailleurs, faute d’être présente, PROCOSLAB a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de la BANQUE.
En conséquence, le tribunal conclut que la BANQUE détient sur PROCOSLAB, au titre du solde débiteur du compte courant, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 23.669,82 euros, arrêté au 13 décembre 2021, pour laquelle elle a été régulièrement mise en demeure par courrier recommandé et qui sera mise en condamnation.
Outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022, comme demandé, jusqu’à parfait paiement.
Concernant le Prêt PGE
La BANQUE verse aux débats :
Le contrat de Prêt PGE et le tableau d’amortissement issu de l’avenant de Prêt PGE comprenant les articles suivants qui stipulent que :
« RETARDS : Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconques des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
De plus il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus. (…)
Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière (…). »
« EXIGIBILITE ANTICIPEE (…) Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restante due au titre du contrat de crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
* Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, (…) »
« CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE : Dans tous les cas prévus cidessus, à l’exception du décès de l’emprunteur personne physique, de l’assuré ou le cas échéant de la caution, la banque aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date de déchéance du terme »,
« INDEMNITE DE RECOUVREMENT : Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% (cinq pour cent) des montant dus (…) ».
* Le courrier LRAR de mise en demeure du 3 novembre 2021 ;
* Le courrier LRAR du 18 novembre 2021 qui notifie l’exigibilité anticipée du Prêt PGE avec décompte de créances ;
* Le courrier LRAR de mise en demeure du 21 janvier 2022 avec décompte de créances ;
* Les accusés de réception des courriers des 3 et 18 novembre 2021 et 21 janvier 2022.
Le dernier décompte présente une somme exigible au 22 janvier 2022 de 65.586,73 euros décomposée comme suite :
A la date de déchéance du terme du 18 novembre 2021: 65.394,24 euros correspondant :
* aux trois échéances impayées du 31 août au 31 octobre 2021 pour 339,44 euros intérêts frais et assurance inclus (cf. tableau d’amortissement);
* aux intérêts de retard sur les échéances impayées arrêtés au 18 novembre 2021 pour 1,64 euros ;
* au capital restant dû au 18 novembre 2021 pour 65.000,00 euros ;
* aux intérêts et assurance courus du 31 octobre 2021 au 18 novembre 2021 pour 53,16 euros
* Intérêts courus sur ces différentes sommes dues « en principal » du 19 novembre 2021 au 21 janvier 2021, au taux contractuel non majoré de 0,7% l’an : 80,38 euros ;
* Régularisation du capital du 19/11/2021 au 21/01/2022 : 112,11 euros.
Faute d’être présente, PROCOSLAB a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de la BANQUE.
Le juge a examiné les pièces versées aux débats et a relevé à l’audience que la somme de 112,11 euros pour « régularisation du capital du 19/11/2021 au 21/01/2022 » n’est pas justifiée.
En conséquence, le tribunal conclut que la BANQUE détient sur PROCOSLAB, au titre du prêt PGE déchu du terme, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 65.474,62 euros (65.586,73-112,11), arrêtée au 22 janvier 2022, pour laquelle elle a été régulièrement mise en demeure par courrier recommandé et qui sera mise en condamnation.
Outre intérêts au taux conventionnel de 0,7% l’an à compter du 22 janvier 2022, comme demandé, jusqu’à parfait paiement.
3/ Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Les dépens seront mis à la charge de PROCOSLAB, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
LA BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera PROCOSLAB à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable,
Condamne la SAS PROCOSLAB à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 23.669,82 euros au titre du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SAS PROCOSLAB à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 65.474,62 euros au titre du prêt PGE, outre intérêts au taux de 0,70% l’an à compter du 22 janvier 2022, jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne la SAS PROCOSLAB à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS PROCOSLAB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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