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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 30 juin 2025, n° 2025J00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 30/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J12
DEMANDEUR CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 1] RCS 777903816
représenté(e) par Maître EISENECKER
DÉFENDEUR Monsieur [S] [G] [Adresse 2]
représenté(e) par Maître POMIES Olivier / SJA
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Madame Isabelle CHABAUD Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débat à l’audience du 19/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner par exploit d’huissier du 3 janvier 2025, Monsieur [S] [G] devant le Tribunal de commerce de LORIENT, à l’audience du 26 février 2025, 9h00, aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 1101, 2288, 1343-2 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [S] [G] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS MALOLUCE au titre du prêt du B avril 2021 d’un montant de 170.000 € N° 10000367088, la somme de 80.000.00 €, montant de son cautionnement outre intérêts légaux à compter de la date de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
Condamner Monsieur [S] [G] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 3.000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens qui comprendront les frais de tentative de saisies-conservatoires, ceux des frais de saisie-conservatoire du 13 décembre 2024 et ceux de la saisie attribution qui sera effectuée en vertu du jugement à intervenir qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Les parties se sont rapprochées après délivrance de l’assignation et des pourparlers se sont engagés.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, 9h00, le Crédit Agricole du Morbihan sollicite du Tribunal :
Vu le protocole d’accord, Vu les règlements intervenus, Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil,
Homologuer en toutes ses dispositions, le protocole d’accord signé entre le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN et Monsieur [G] [S], le 9 avril 2025 aux fins de lui conférer force exécutoire.
Constater le désistement d’instance et d’action du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN des demandes formulées dans son assignation du 3 janvier 2025.
Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Monsieur [S], quant à lui,demande :
Vu le protocole d’accord, Vu les règlements intervenus, Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil,
Homologuer en toutes ses dispositions, le protocole d’accord signé entre le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN et Monsieur [G] [S], le 9 avril 2025 aux fins de lui conférer force exécutoire.
Constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN par Monsieur [G] [S].
Dire que chacune des parties conserve ses propres dépens.
Sur rapport de Michel CAP, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
L’article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » ;
L’article 394 du code de procédure civile dispose que: « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Les parties ayant sollicité à l’audience, l’homologation du protocole d’accord établi entre elles, le 9 avril 2025 ;
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il a été demandé par le Crédit Agricole du Morbihan, l’extinction de l’instance en référence pour désistement d’instance et d’action ; le défendeur a indiqué accepter ce désistement ; celui-ci est donc parfait ;
Il y a donc lieu de faire droit à ces demandes et de dire qu’en vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteindra accessoirement à l’action par l’effet de cette transaction et que l’accord intervenu, entre le Crédit Agricole du Morbihan et Monsieur [S] [G] aura force exécutoire ;
Conformément à la demande des parties, chacun conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Constate et homologue l’accord conclu le 9 avril 2025 entre les sociétés Monsieur [S] [G] et le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, annexé à la présente décision ;
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Constater que le désistement d’instance et d’action du Crédit Agricole du Morbihan à l’égard de Monsieur [S] [G] est parfait ;
Rappelle que cette instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, conformément à l’article 384 CPC ;
Se déclare dessaisi à compter de ce jour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier.
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