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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 6 mars 2025, n° 2024J00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 06/03/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 08 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Madame Nathalie Giroud Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Roseline Cabé, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J125
ENTRE
* BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître ROUGET Laurence -
[Adresse 2]
ET – SASU LA BOITE A CLEFS
[Adresse 3]
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
La Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a régularisé, le 7 août 2019, une convention de compte courant N° [XXXXXXXXXX01] avec la société La boîte à clefs.
Par acte sous seing privé régularisé en date du 30 avril 2020 la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a également consenti à la société La boîte à clefs un prêt avec garantie de l’Etat « PGE » d’un montant de 15.571 €.
Suite à divers impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a procédé à la dénonciation de concours et de convention de compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, elle a également mis en demeure la société La boîte à clefs de procéder au règlement des échéances impayées du prêt consenti.
La situation n’ayant pas été régularisée par la société La boîte à clefs, par lettre recommandé avec accusé de réception du 14 août 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti et mis en demeure la société La boîte à clefs de procéder au règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt PGE, mais en vain.
Par acte extrajudiciaire daté du 3 octobre 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner la société La boîte à clefs pour comparaître à l’audience se tenant devant le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 4 décembre 2024 et aux fins de :
Condamner la SASU boîte à clefs à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes :
* la somme de 2 252.05 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] ;
* la somme de 8 530.43€, outre intérêts au taux de 3,73 % à compter du 27 septembre 2024, au titre du prêt PGE N° 05910858 ;
* la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 8 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06 mars 2025,
Lors de cette dernière audience du 08 janvier 2025, la partie demanderesse a procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie contenant ses dernières conclusions écrites auxquelles elle a déclaré s’en rapporter et don l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoquée, la société La boîte à clefs ne s’est pas présentée à l’audience ni faite représenter.
Sur quoi le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur les demandes principales
* Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
* Sur le bien-fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Conformément l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a été amenée à dénoncer les concours et la convention de compte courant ; que la société La boîte à clefs ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a été contrainte de procéder également à la déchéance du terme de celui-ci ;
La Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes produit aux débats la convention de compte courant, le contrat de prêt, les décomptes actualisé au 26 septembre 2024du solde débiteur du compte courant, et du prêt PGE ainsi que les relevés du compte numéro [XXXXXXXXXX01] du 30 Mars 2024 au 09 août 2024;
Il est observé au vu des documents produits, que les créances de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles ne sont pas contestées ;
Attendu qu’il est justifié que la société La boîte à clefs a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes par lettres recommandées en date des 31 mai 2024, 08 juillet 2024 et 14 août 2024 ;
Qu’en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et condamnera la société La boîte à clefs à lui payer :
* la somme de 2 252.05 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] ;
* la somme de 8 530.43€, outre intérêts au taux de 3,73 % à compter du 27 septembre 2024, au titre du prêt PGE N° 05910858 ;
Sur les accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, le tribunal rejettera cette demande ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner la société La boîte à clefs aux entiers dépens ;
Par ces Motifs
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes
Condamne la société La boîte à clefs à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes
* la somme de 2 252.05 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] ;
* la somme de 8 530.43€, outre intérêts au taux de 3,73 % à compter du 27 septembre 2024, au titre du prêt PGE N° 05910858 ;
Déboute la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société La boîte à clefs aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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