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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 avr. 2025, n° 2025J00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00007 – 2509400009/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 16 janvier 2024
La cause a été entendue à l’audience du 07 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
* Monsieur [Y] [S]
2025J7 [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par
Maître MILLIAS Franck -
[Adresse 2]БФ
ENTRE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/04/2025 à Me MILLIAS Franck
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur [Y] [S], demeurant à [Localité 1], a fait l’objet d’un démarchage à domicile le 27 avril 2022 par la société J’AUTOCONS’HOME, enseigne « SOLPAC ENERGIES », laquelle lui proposait l’installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, avec revente partielle avec ballon thermodynamique 200 L, au prix de 15.963,94 € TTC.
Monsieur [Y] [S] versait alors la somme de 5.693,94 € à titre d’acompte au jour de la commande.
Si la société avait indiqué à Monsieur [Y] [S] qu’il bénéficierait d’aides financées par l’Etat, il a en réalité souscrit, pour cette opération, un prêt à la consommation de 10.000,00 €.
Une somme de 5.480,00 € était par la suite réclamée par la société POWER ENERGY, enseigne « DOMCEA », soit une autre société dirigée par Monsieur [B] [Q], dirigeant de la société J’AUTOCONS’HOME, à titre de solde de fin des travaux.
Monsieur [Y] [S], en cumulant ces trois versements a donc payé 21.443,94 €.
Malgré l’achèvement du chantier en date du 8 novembre 2022 et les sollicitations de Monsieur [Y] [S], l’installation n’a jamais été mise en service.
Par jugement rendu le 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société J’AUTOCONS’HOME.
La société LOUNA ENERGIES dirigée par Monsieur [B] [L], anciennement commercial au sein de la société J’AUTOCONS’HOME, a démarché Monsieur [Y] [S] et établi un devis portant sur le raccordement des panneaux photovoltaïques et la mise en conformité de l’installation chauffe-eau, moyennant paiement du prix de 8.000,00 € TTC.
Monsieur [Y] [S] s’est acquitté de la somme de 4.500,00 € le jour de la validation du devis, outre 1.732,00 € réclamés par la suite par Monsieur [B] [L].
Les prestations promises par la société LOUNA ENERGIES n’ont jamais été réalisées.
Monsieur [Y] [S] a demandé la désignation d’un conciliateur de justice dès le 3 mai 2024, en vue d’envisager un règlement amiable du litige, cependant la société LOUNA ENERGIES ne s’est pas présentée et un procès-verbal de carence a été dressé en date du 16 août 2024.
Le 4 octobre 2024, Monsieur [Y] [S], par la voix de son conseil, mettait en demeure la société LOUNA ENERGIES d’avoir à lui rembourser la somme de 6.252,00 €.
A défaut de réponse, Monsieur [Y] [S] n’a eu d’autre choix que de s’en remettre à la justice pour la préservation de ses droits, et a assigné la société LOUNA ENERGIES devant le tribunal de commerce de Gap suivant acte en date du 16 janvier 2025.
Dans son assignation, Monsieur [Y] [S] demande au tribunal de :
A titre principal :
* Constater l’inexécution par la société LOUNA ENERGIES de ses obligations envers Monsieur [Y] [S] ;
* Condamner la société LOUNA ENERGIES à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 6.252,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 ;
* Condamner la société LOUNA ENERGIES à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
* Constater que la société LOUNA ENERGIES a manqué à ses obligations d’informations précontractuelles envers Monsieur [Y] [S] ;
* Dire et juger le contrat conclu le 23 février 2024 entre la société LOUNA ENERGIES et Monsieur [Y] [S] nul et de nul effet ;
* Condamner la société LOUNA ENERGIES à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 6.252,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
* Condamner la société LOUNA ENERGIES à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses :
* Condamner la société LOUNA ENERGIES à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 3.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LOUNA ENERGIES aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025, à laquelle la SAS LOUNA ENERGIES était non comparante. Monsieur [Y] [S] était représenté par Maître Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1217 du même code précise que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparaît que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 16 janvier 2024, la SELARL AMAT et VARCIN, commissaire de justice à [Localité 2], a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Elle précise s’être rendue sur place et s’être rendue compte qu’il n’y avait aucune boîte aux lettres portant le nom de la société LOUNA ENERGIES ni de son gérant, Monsieur [B] [L] ;
Que par ailleurs, aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit ;
Par conséquent, le tribunal déclarera Monsieur [Y] [S] recevable en ses demandes.
Qu’il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien fondé des demandes :
A l’appui de sa demande, Monsieur [Y] [S] produit les contrats, factures, devis et mises en demeure relatives à la prestation litigieuse, faisant état de l’inexécution par la société LOUNA ENERGIES de sa prestation de raccordement des panneaux photovoltaïques et de mise en conformité de l’installation chauffe-eau.
Les pièces versées aux débats démontrent également que Monsieur [Y] [S] a versé à la société LOUNA ENERGIES la somme de 6 252.00 euros, sans bénéficier d’une quelconque prestation en contrepartie.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [Y] [S] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat conclu avec la société LOUNA ENERGIES en date du 23 février 2024 pour inexécution de sa prestation, et la restitution de la somme de 6 252.00 euros qui en résulte.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat conclu le 23 février 2024 entre Monsieur [Y] [S] et la société LOUNA ENERGIES, et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 6 252.00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »;
L’inexécution de sa prestation par la société LOUNA ENERGIES étant démontrée par les éléments susvisés, de même que le caractère abusif de cette inexécution, il convient de condamner cette dernière au paiement à Monsieur [Y] [S] de la somme de 2 500.00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société LOUNA ENERGIES au paiement à Monsieur [Y] [S] de la somme de 1 200.00 euros.
La société LOUNA ENERGIES, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
En l’absence d’éléments contradictoires, les documents produits et moyens soulevés apparaissant suffisamment probants, il a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [S] en statuant dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ;
DECLARE Monsieur [Y] [S] recevable et fondé en ses demandes,
Par conséquent,
CONSTATE l’inexécution par la société LOUNA ENERGIES de ses obligations envers Monsieur [Y] [S] ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la société LOUNA ENRGIES et Monsieur [Y] [S] en date du 23 février 2024 ;
CONDAMNE la société LOUNA ENERGIES à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 6 252,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société LOUNA ENERGIES à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LOUNA ENERGIES à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LOUNA ENERGIES aux entiers dépens de l’instance.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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