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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 18 déc. 2025, n° 2025P00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Affaire : M. [Z] [N] Références : 2025P00223 / 2025J00278
Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 8 décembre 2025 :
Présidente de chambre : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Bruno MILORD Juge : Mme Hélène BERTHIER assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, délivré à la requête de :
L’URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1]
Représentée par la SCP BENETEAU, maître Anaëlle RABALLAND, avocate au Barreau d’Angoulême
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :
M. [Z] [N] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 2] Activité : Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux
inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 481720621.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 8 decembre 2025,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I) LES FAITS :
L’URSSAF POITOU CHARENTES est créancière de M. [Z] [N], pour la somme totale de 37.277,53 euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard et frais de procédure dus depuis le 3 ème trimestre 2023 pour son compte « travailleur indépendant »,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De l’URSSAF POITOU CHARENTES
Maître [X] [H], pour l’URSSAF POITOU CHARENTES a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et ajouté que le dernier paiement spontané entre les mains de l’URSSAF date de février 2023, que les
revenus des années 2023 et 2024 n’ont pas été déclarés, que des taxations d’office sont appliquées, que les cotisations appelées postérieurement à l’assignation ne sont pas réglées, qu’au 4 décembre 2025 le montant total dû est de 51.097,56 euros, et qu’il ressort de l’interrogation par l’URSSAF de la DDFIP de la Charente-Maritime que monsieur [Z] [N] est redevable de 969,27 euros auprès des services fiscaux à titre personnel, que le non-paiement des sommes dues démontre que monsieur [Z] [N] se trouve en état de cessation des paiements et qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire,
De M. [Z] [N] :
M. [Z] [N] ne comparaît pas, ni personne pour lui, et indique par courrier reçu au greffe le 5 décembre 2025 qu’il a cessé son activité et perçoit des indemnités de retraite depuis le 1 er août 2024,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
III) MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que monsieur [Z] [N] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que monsieur [Z] [N] est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que monsieur [Z] [N] a cessé son activité, que la liquidation judiciaire de monsieur [Z] [N] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.641-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater et de fixer au 30 janvier 2024 la date de cessation des paiements, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu, par ailleurs, que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 300.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à un au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Sur les conséquences de la cessation d’activité :
Attendu qu’en application de l’article L.526-22 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis… »,
Attendu que monsieur [Z] [N] a cessé son activité le le 1 er août 2024 et perçoit sa retraite, que les dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce trouvent à s’appliquer et qu’en conséquence la procédure de liquidation judiciaire portera sur les deux patrimoines alors réunis,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.526-22 du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel réunis de monsieur [Z] [N].
Fixe au 30 janvier 2024 la date de cessation des paiements,
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne M. [L] [T], en qualité de juge commissaire et M. Frédéric LOQUIN, en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [M] [Y], [Adresse 3], [Localité 1], en qualité de liquidateur,
Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s’il y a lieu ou non, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,
Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SCP [O] – BOGGERO, [Adresse 4] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
M. [Z] [N]
[Adresse 5] [Localité 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SAS AURIK AULNAY, commissaire de Justice à 17470 AULNAY, que le tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 18 décembre 2025, par :
La présidente de chambre Carole FAUCHET
Le greffier.
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