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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 févr. 2025, n° 2024R00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024R00308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/02/2025 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024R308
ENTRE :
1- Madame [F] [V] [Adresse 1] [Localité 1]
2- Monsieur [F] [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEURS – représentés par Maître MARCHAL [Adresse 2] [Localité 2]
ET
* La SARL [P] [D] Numéro SIREN : 752982637 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Localité 3]-CHARVET Cécile -[Adresse 4] [Localité 4]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [F], Monsieur [D] [P] et Monsieur [S] [B] sont associés de la société SARL [P] [D].
Madame [F] qui était également salariée de ladite société, a quitté la société.
Madame [F] possédait, dans les comptes de la société tel que cela ressort du PV d’AG annuel du 29 février 2024 et du bilan, d’un compte courant d’associé de 28 335,39 Euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception par l’intermédiaire de son conseil le 22 novembre 2023, Madame [F] a tenté d’en obtenir le remboursement sans aucun succès.
Des lettres officielles ont également été échangées entre les conseils pour le remboursement de ce compte courant, en vain.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 20/09/2024, Madame [F] [V] et Monsieur [F] [Z] [E] ont assigné La SARL [P] [D] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER qu’il existe un compte courant d’associé au nom de Madame [F] d’un montant de 22 335,39 Euros.
* CONDAMNER la SARL [P] [D] à payer à Madame [F] la somme de 22 335,39 Euros.
* DIRE que cette somme portera intérêts à la date de mise en demeure du 22 novembre 2023
* DIRE que les intérêts seront capitalisés.
* CONDAMNER la société SARL [P] [D] à payer à Madame [F] la somme de 3 000 Euros au titre de i’artic1e 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la SARL [P] [D] aux entiers dépens
Dans ses conclusions jointes au dossier de plaidoirie remis à l’audience du 10/12/2024, la SARL [P] [D] ne remet pas en cause le principe même de l’existence d’un compte courant mais indique qu’il existe une contestation sérieuse au regard des éléments du dossier sur le montant du compte courant.
Les demandeurs répondent notamment que le compte courant a été reconnu par Assemblée Générale faite par Monsieur [D] lui-même, gérant de la SARL [P] [D], que cette Assemblée Générale a reconnu un compte courant au nom de Madame [F]. Madame [F], a avoué, dans le cadre de ce contentieux, qu’elle avait elle-même pris certaines sommes sur ce compte courant et, dès lors, demande le remboursement d’une somme inférieure à celle qui figure dans l’Assemblée Générale.
A l’audience du 10/12/2024, ayant entendu les plaidoiries, en présence d’un contentieux entre associés, a fortiori dans un contexte familial, Madame la Présidente a invité les parties à la conciliation.
Par note en délibéré par mail du 11/12/2024, la SARL [P] [D] a indiqué ne pas être opposée à un règlement amiable du litige.
Par note en délibéré par mail du 13/12/2024, Madame [F] a indiqué ne pas être opposée à un règlement amiable du litige.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles 872 et 873 du CPC ; Vu l’article 21 du CPC, Vu les articles 128 et suivants du CPC ;
Attendu que les parties ont manifesté leur accord pour la mise en place d’une conciliation ;
Attendu que dans l’intérêt des parties et pour l’administration d’une bonne justice, il sera ordonné la mise en place d’une conciliation judiciaire par la désignation d’un juge conciliateur au sein du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE ;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties le temps de la conciliation ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Brigitte DUBOIS, Présidente de ce Tribunal, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Désignons Monsieur [C] [L] en qualité de juge conciliateur avec pour mission d’entendre et de confronter les points de vue des parties pour leur permettre de trouver une solution à l’ensemble du litige qui les oppose ;
Disons que le juge conciliateur pourra utilement inviter toute personne impliquer dans le litige lié à la SARL [P] [D] afin d’obtenir une solution amiable globale entre tous les intéressés ;
Disons que le conciliateur procèdera à l’exécution de sa mission dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que les réunions de conciliation se dérouleront dans l’enceinte du Tribunal de céans ;
Disons qu’au terme de la conciliation judiciaire et le cas échéant, les parties devront dresser sous l’égide du conciliateur et conformément aux dispositions de l’article 130 du code de procédure civile, un procès-verbal de leur accord total ou partiel ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties pendant le déroulement de la conciliation judiciaire ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience des référés du mardi 17 juin 2025 à 10H30 pour la suite qu’il conviendra de lui donner ; la communication de la présente ordonnance aux avocats des parties valant convocation ;
Réservons les dépens.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 25/02/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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