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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 9 déc. 2025, n° 2025F01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Décembre 2025
N° RG : 2025F01407
Monsieur [G] [M] Né le [Date naissance 1] 1985 [Adresse 1] (Madame [N] [X] du GIE CIVIS, munie d’un pouvoir)
C/
La société BOIS ET CHIFFONS CONCEPT S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 552 453 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 septembre 2025, Monsieur [G] [M] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BOIS & CHIFFONS CONCEPT pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L217-4, L217-5, L217-7, L217-8, L217-9, L217-10 et L217-14 2° du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Constater que la société BOIS & CHIFFON a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [M] [G]
En conséquence,
Condamner la société BOIS & CHIFFON à payer à Monsieur [M] [G], la somme de 575 euros au titre de la résolution du contrat.
Condamner la société BOIS & CHIFFON à payer à Monsieur [M] [G], la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société BOIS & CHIFFON aux entiers dépens.
A la barre, Monsieur [G] [M] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société BOIS & CHIFFONS CONCEPT n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La facture d’un montant de 575 € adressée à Monsieur [G] [M] le 11 avril 2025
* Le relevé bancaire de Monsieur [G] [M]
* Les photos du produit litigieux constatant un défaut de planéité du plateau en marbre
* Le courriel adressé par Monsieur [G] [M] à la société BOIS & CHIFFONS CONCEPT d’avoir à lui remplacer le produit
* Le courrier de mise en demeure adressé le 22 juillet 2025 à la société BOIS & CHIFFONS réclamant la remise en conformité du bien à défaut la résolution de la vente et le remboursement de la commande sera demandé
* Le courrier de mise en demeure adressé le 3 septembre 2025 à la société BOIS & CHIFFONS réclamant la résolution de la vente et d’avoir à rembourser le produit
que la créance de Monsieur [G] [M] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [G] [M] et de condamner la société BOIS & CHIFFONS CONCEPT à lui payer la somme de 575 euros, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur [G] [M] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société BOIS & CHIFFONS CONCEPT à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 575 € (cinq cent soixante quinze euros), ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société BOIS & CHIFFONS CONCEPT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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