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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 10 juin 2025, n° 2025024223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025024223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025
PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER
RG 2025024223 10/06/2025
ENTRE :
SAS OFEE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 504668377 Partie demanderesse : comparant par Me [Q] [A] Avocat (D0178), substituant Me [P] [X] Avocat (A0054) (Selarl cabinet Sevellec Dauchel Avocat – W09)
ET :
SAS RENAISSANCE CONSTRUCTION, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 2] – RCS B 850744822 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS OFEE FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures d’acompte relatives à un contrat de partenariat, nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la SASU RENAISSANCE CONSTRUCTION à verser à la SAS OFEE la somme de 41 500,00 euros au principal à titre de provisions ;
CONDAMNER la SASU RENAISSANCE CONSTRUCTION à verser à la SAS OFEE des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 6 000,00 euros depuis le 9 juillet 2024 date de délivrance du premier courrier LRAR portant mise en demeure,
CONDAMNER la SASU RENAISSANCE CONSTRUCTION à verser à la SAS OFEE des intérêts moratoires au taux légal sur ta somme de 4 000,00 euros depuis le 23 janvier 2025 date de délivrance du deuxième courrier LRAR portant mise en demeure,
CONDAMNER la SASU RENAISSANCE CONSTRUCTION à verser à la SAS OFEE des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 31 500,00 euros depuis le 14 février 2025 date de délivrance du troisième courrier LRAR portant mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal dus par la SASU RENAISSANCE CONSTRUCTION à la SAS OFEE ;
CONDAMNER la SASU RENAISSANCE CONSTRUCTION à payer à la SAS OFEE la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER la SASU RENAISSANCE CONSTRUCTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ce jour, la SAS RENAISSANCE CONSTRUCTION ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS OFEE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Convention de prestation de services portant sur une mission d’incitation à la réalisation de travaux d’économie d’énergie signée le 28 octobre 2022 ;
* Mandat « MPR », devis, facture et décisions d’octroi et de retrait de l’ANAH dans le dossier MPR-2021-617207 ([E] [O]) ;
* Mandat « MPR », devis, facture et décisions d’octroi et de retrait de l’ANAH dans le dossier MPR-2021-1081958 (Jésus [J]) ;
* Mandat « MPR », devis, facture et décisions d’octroi et de retrait de l’ANAH dans le dossier MPR-2022-409018 ([Z] [I]) ;
* Mandat « MPR », devis, facture et décisions d’octroi et de retrait de l’ANAH dans le dossier MPR-2022-639247 (Nadège [N]) ;
* Mandat « MPR », devis, facture et décisions d’octroi et de retrait de l’ANAH dans le dossier MPR-2022-t 108286 ([B] [U]) ;
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Revue de presse sur les fraudes au dispositif MPR ;
* échanges sur la plateforme ODOO concernant le dossier MPR-2021-617207 ([E] [O]);
* échanges sur la plateforme ODOO concernant le dossier MPR-2021-1081958 (Jésus [J]) ;
* échanges sur la plateforme ODOO concernant le dossier MPR-2022-409018 ([Z] [I]);
* échanges sur la plateforme ODOO concernant le dossier MPR-2022-639247 (Nadège [N]) ;
* échanges sur la plateforme ODOO concernant le dossier MPR-2022-1108286 ([B] [U]) ;
le montant demandé étant justifié par :
* Factures émises par la SASU RENAISSANCE CONSTRUCTION à la SAS OFEE et preuve de paiement d’OFEE ;
* Factures de rémunération d’OFEE ;
* Attestation l’expert-comptable de la société OFEE du 09 janvier 2025.
Nous relevons que :
* La mise en demeure de payer du 1 er juillet 2024, dûment réceptionnée le 9 juillet 2024;
* La mise en demeure de payer du 16 janvier 2025, dûment réceptionnée le 23 janvier 2025 ;
* La mise en demeure de payer du 6 février 2025 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, sans toutefois ordonner la capitalisation des intérêts en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par Ordonnance réputé contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS RENAISSANCE CONSTRUCTION à payer à la SAS OFEE FRANCE, à titre de provision, la somme de 41.500 €, avec intérêts au taux légal :
* sur la somme de 6.000,00 euros depuis le 9 juillet 2024,
* sur la somme de 4.000,00 euros depuis le 23 janvier 2025,
* sur la somme de 31.500,00 euros depuis le 14 février 2025
Rejetons la demande de capitalisation des intérêts,
Condamnons la SAS RENAISSANCE CONSTRUCTION à payer à la SAS OFEE FRANCE la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS RENAISSANCE CONSTRUCTION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, président, et Mme Christèle Charpiot, greffier.
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