Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025001237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Éric CESAR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001237
ENTRE :
SAS RT CONSEILS, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 503785602 Partie demanderesse : assistée de la SELARL LEGI AVOCATS, agissant par Maîtres Éric CESAR et Fabien GIRARDON, Avocats au barreau de Lyon, et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocat (R231)
ET :
SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION, anciennement dénommée BIP NEUILLY EDITION PM SA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 388405086 Partie défenderesse : comparant à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire par la SELARL SPINNAKER, agissant par Maître Maylis POUZADOUX, Avocat (D1506)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société RT Conseil (ci-après RT) a pour activité la fourniture aux professionnels de solutions informatiques et d’impression.
Elle a signé avec la société SIRIUS MEDIA PRODUCTION (ci-après SIRIUS), anciennement dénommée BIP Neuilly Éditions PM SA, un contrat de 60 mois de maintenance distributeur de 12 copieurs numériques couleur de marque CANON à compter du 1/7/2023 avec des loyers trimestriels de 97,35 euros HT/appareil, dans le contexte d’un contrat de location financière avec LOCAM signé le 3/2/2023.
Les copieurs ont été réceptionnés le 3/4/2023.
Le 19/7/2025, RT avisait SIRIUS que son prélèvement de 1 747,44 euros TTC était rejeté.
SIRIUS ne s’étant pas acquitté des paiements malgré plusieurs relances de RT, celle-ci a, par courrier RAR du 4/10/2023, dénoncée le contrat de maintenance et adressé une facture de solde au titre de l’indemnité de dénonciation.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
RT, par acte en date du 28/11/2023 remis à personne habilitée, a assigné SIRIUS en référé au tribunal de commerce de LYON qui s’est déclaré incompétent.
Par ordonnance du 13/12/2024, le tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire au fond.
RT, par cet acte et à l’audience du 6/5/2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-5 du Code civil, Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
* CONSTATER la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS,
* CONDAMNER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à payer à la société RT CONSEILS la somme de 28.832,76 € TTC, outre intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 9 octobre 2023,
* DÉBOUTER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* METTRE à néant l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a condamné la société RT CONSEIILS à payer la somme de 1.000 € au titre de l’indemnité d’article 700 CPC.
* CONDAMNER la société SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS à lui payer la somme de 6.500 € en application de 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SIRIUS, à l’audience du 25/3/2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 43 et 48, 873 du code de Procédure Civile, Vu les articles 1159, 1353, 1231-5 et 1243-5 du Code Civil,
* DEBOUTER la société RT CONSEILS de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
* PRONONCER la nullité du contrat de maintenance conclu avec la société RT CONSEILS
A titre subsidiaire,
* JUGER que le montant des redevances est de 97,35 euros HT soit 116,82 euros TTC trimestriels sur 15 trimestres,
* JUGER que 2 trimestres ont été réglés de sorte que seuls 13 trimestres pourraient être réclamés
* JUGER que l’indemnité de résiliation n’est pas soumise à TVA,
* JUGER que l’indemnité de résiliation est une clause pénale manifestement excessive,
* LA REDUIRE à la somme de 1 €,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal ne devait pas modérer l’indemnité de résiliation,
* JUGER que la société SIRIUS MEDIA PRODUTIONS ( sic ) ne peut être redevable que de la somme maximale de 1.265,55 euros.
* ACCORDER les plus larges de délais de paiement à la société SIRIUS MEDIA PRODUTIONS,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société RT CONSEILS au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 21/10/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 12/11/2025.
A cette audience, à laquelle les deux parties se présentent, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17/12/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
RT soutient que :
* RT a exécuté ses obligations en procédant à la livraison des copieurs ; elle était fondée à dénoncer le contrat de maintenance en l’absence infondée de règlement de SIRIUS ;
* Les moyens avancés par SIRIUS sont inopérants : elle ne démontre pas des pratiques commerciales dites agressives et le code de la consommation ne s’applique pas aux professionnels ; les 12 copieurs ont été réceptionnés sans réserve et payés en intégralité à LOCAM ;
* La majoration de 10% est contractuelle et ne constitue pas une clause pénale ; cette majoration est proportionnée au prix du contrat ;
* La demande de délai de paiement est infondée dans la mesure où les comptes de SIRIUS révèlent un bénéfice important.
SIRIUS fait valoir que :
* Le contrat de maintenance est nul car en violation des dispositions du code de la consommation du fait de pratiques commerciales abusives ;
* Seuls 2 copieurs ont été mis en service, les autres ont été repris ; toute facturation ne peut concerner que ces 2 copieurs ;
* La créance réclamée par RT est injustifiée et s’assimile à une clause pénale non assujettie à la TVA qui, de surcroit, est disproportionnée ;
Sur ce, le tribunal,
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent comme suit:
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
* Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande de SIRIUS de prononcer la nullité du contrat
SIRIUS, qui a signé avec RT un contrat de maintenance distributeur de 12 copieurs couleur, reproche à RT des pratiques commerciales abusives et avance que le contrat serait nul car violerait les dispositions du code de la consommation.
* Sur l’application du code de la consommation
SIRIUS soulève la nullité du contrat faute de fourniture des informations sur le droit à rétractation prévues à l’article L 221-5 du code de la consommation.
L’article L 221-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Le tribunal examinera donc tout d’abord si les conditions posées par l’article L 221-3 du code de la consommation sont satisfaites cumulativement.
Le tribunal relève que l’extrait Pappers produit mentionne pour SIRIUS un effectif entre 20 et 49 salariés en 2022, supérieur au maximum de cinq salariés exigé. Sans avoir à examiner les autres critères, il s’avère que les trois conditions cumulatives pour l’application du code de la consommation ne sont pas réunies et que les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables au présent litige.
Il déboutera en conséquence SIRIUS de sa demande de nullité du contrat à ce titre.
Sur la résiliation du contrat
L’article 9 – Dénonciation et résiliation du contrat de maintenance distributeur stipule que : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le prestataire sans formalités préalables, dans chacun des cas ci-dessous, le prestataire sera alors autorisé à recouvrer le montant total de ces créances, majorées de tout frais gestion, avocat ou officier de justice et des pénalités éventuelles de retard.
* En cas de non-respect par le client de l’une de ses obligations.
* En cas de défaut ou de retard de paiement, pour des raisons qui sont imputables aux clients.
* (…)
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle prendra effet à 60 jours à compter de l’émission de la lettre. Toute résiliation intervenant avant la fin de la durée du contrat ou de ses renouvellements entraînera le règlement de la totalité du montant du contrat basé sur la moyenne de la facturation précédente ou de l’engagement de volume et des coûts copie/impression tels que signés dans le paragraphe 10 du recto et majoré de 10% supplémentaires pour les frais.»
Le tribunal note que le contrat a été régulièrement signé par SIRIUS, que celle-ci a réceptionné sans réserve les copieurs (pièces RT N°4 et 16), que RT a notifié par lettre RAR à SIRIUS la résiliation du contrat dans le respect de l’article 9 du contrat.
En conclusion, le tribunal constate la résiliation du contrat de maintenance distributeur aux torts de SIRIUS en date du 8/6/2023, soit 60 jours après la notification.
Sur l’indemnité de résiliation
RT sollicite le paiement de la somme de 28 832,76 euros TTC (26 211,60 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation + 2 621,16 euros TTC au titre de la pénalité de 10%) outre les intérêts au taux contractuel de 8% à compter de la mise en demeure du 4/10/2023, réceptionnée le 9/10/2023.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
Aux termes de l’article 9 du contrat – Dénonciation et résiliation, « toute résiliation intervenant avant la fin de la durée du contrat ou de ses renouvellements entraînera le règlement de la totalité du montant du contrat, basé sur la moyenne de la facturation précédente ou de l’engagement de volume et des coûts copie/impression tels que signés dans le paragraphe D du recto et majoré de 10% supplémentaire pour frais ».
* Sur l’indemnité de résiliation
Il ressort des éléments apportés au débat qu’à la date de résiliation du contrat, SIRIUS était redevable de 15 échéances trimestrielles de loyers, soit le montant demandé.
RT produit au débat le contrat, les factures des sommes réclamées, ainsi que les lettres de relance et de mise en demeure restées infructueuses.
SIRIUS conteste, dans son courrier du 6/11/2023 (pièce SIRIUS N°3), ces montants en alléguant que seuls 2 photocopieurs ont été mis en service et que les montants doivent être recalculés sur la base de 2 copieurs tant que l’entreprise n’a pas déménagé.
Le tribunal ne retiendra pas cet argument dans la mesure où SIRIUS s’est acquittée auprès de LOCAM des règlements pour les 12 copieurs (pièce RT N°10).
Subsidiairement, SIRIUS demande la requalification de cette indemnité en clause pénale et la modération de son montant.
En l’espèce, la clause disputée prévoit le paiement d’une somme équivalente à la totalité des redevances restant à courir jusqu’au terme en cas de résiliation anticipée.
Le tribunal relève que cette indemnité, en ce qu’elle prévoit le versement immédiat sans actualisation de la totalité des redevances exigibles jusqu’à l’échéance du contrat, et sans prise en compte de la réalisation des prestations, a pour finalité d’assurer l’exécution des engagements de SIRIUS et d’assurer forfaitairement l’indemnisation du préjudice de RT dès lors que l’équilibre économique du contrat n’est plus assuré du fait de la résiliation anticipée. Elle constitue donc, ainsi que la pénalité qui s’y rattache, une indemnité pour non-exécution du contrat au sens de l’article 1231-5 susvisé du code civil.
Au vu du cas de l’espèce, le tribunal dira que cette indemnité et la pénalité de 10% réclamée par RT s’assimilent à une clause pénale par leur caractère indemnitaire et compensatoire.
Le tribunal dit que la demande de RT est manifestement excessive dans la mesure où cette dernière n’a exercé aucune prestation de maintenance, ni préventive ni curative, et n’a pas fourni d’encre ou autre consommable, le contrat ayant été arrêté, et que seuls 2 copieurs auraient été en service pendant la durée de celui-ci.
Le juge usant de son pouvoir de décision réduira donc l’indemnité de résiliation à la somme de 13 000 euros TTC majoré du taux d’intérêt contractuel de 8%.
* Sur la pénalité de 10%
Le contrat prévoit une pénalité de 10% applicable sur l’indemnité de résiliation, soit en l’espèce 1 300 €.
En conséquence, le tribunal condamnera SIRIUS à payer à RT :
* au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 13 000 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux de 8%, à compter du jugement à intervenir, déboutant RT pour le surplus des intérêts, et
* au titre de la pénalité de retard la somme de 1 300 € euros, déboutant RT pour le surplus.
Sur la demande de SIRIUS de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
SIRIUS sollicite des délais de paiement mais n’apporte au soutien de sa demande aucun élément sur sa situation financière ; à l’audience, elle mentionne être entrée en procédure de conciliation.
RT s’oppose à la demande en faisant référence aux comptes sociaux de l’année 2022 (pièce RT N°11) des années concernées montrant que SIRIUS avait dégagé un résultat d’exploitation de 2,7 m€ et détenait une trésorerie à hauteur de 4,4m€.
Après examen des éléments produits, le tribunal déboutera SIRIUS de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de mise à néant de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon
RT sollicite en outre la mise à néant de sa condamnation par le tribunal de commerce de Lyon à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mais ne produit pas cette ordonnance ni ne justifie sa demande.
De surcroit un tribunal ne peut annuler une décision rendue par un autre tribunal sauf dans le cadre d’une voie de recours spécifique, ce qui n’est pas le cas présent.
En conclusion, le tribunal déboutera RT de sa demande de mise à néant de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a condamné RT à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
SIRIUS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, RT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SIRIUS à payer à RT la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION, anciennement dénommée BIP NEUILLY EDITION PM SA, de sa demande de prononcer la nullité du contrat pour violation du code de la consommation,
* Constate la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION, anciennement dénommée BIP NEUILLY EDITION PM SA, en date du 8/6/2023,
* Condamne la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION, anciennement dénommée BIP NEUILLY EDITION PM SA, à payer à la SAS RT CONSEILS :
* au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 13 000 euros TTC, assortie d’intérêts de retard au taux de 8%, à compter du présent jugement, et
* au titre de la pénalité de retard la somme de 1 300 euros,
* Déboute la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION, anciennement dénommée BIP NEUILLY EDITION PM SA, de sa demande de délai de paiement,
* Déboute la SAS RT CONSEILS de sa demande de mise à néant de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a condamné la SAS RT
CONSEILS à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamne la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION, anciennement dénommée BIP NEUILLY EDITION PM SA, aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Condamne la SA SIRIUS MEDIA PRODUCTION, anciennement dénommée BIP NEUILLY EDITION PM SA, à payer la somme de 4 000 euros à la SAS RT CONSEILS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs autres demandes,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Crédit agricole ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Action ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Capital
- Mandat ·
- Centrale ·
- Suisse ·
- Avance ·
- Inexecution ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Révocation ·
- Autorisation administrative ·
- Demande
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Maintien ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Énergie renouvelable ·
- Développement durable ·
- Ingénierie ·
- Cessation ·
- Énergie
- Société générale ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Montant ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Date ·
- Retard
- Code de commerce ·
- Légume ·
- Cessation des paiements ·
- Fruit ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Préjudice ·
- Commerce
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Clôture ·
- Transport de marchandises ·
- Paiement ·
- Actif
- Habitat ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Conseil ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Décoration ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Avis favorable ·
- Société générale
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fins ·
- Juge consulaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Offre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Article 700 ·
- Exception ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.