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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2024037496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI OHANA ZERHAT- Maître OHANA SANDRA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037496
ENTRE :
SAS STAN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 793 795 352
Partie demanderesse : assistée de BBLM AVOCATS – Maître Gilles MARTHA, Avocat et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT- Maître Philippe SOMARRIBA, Avocat (C1050)
ET :
1) SAS BELLECHASSE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 332 235 423
2) SA CONSTRUCTA, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 347 461 246
Parties défenderesses : assistée de VERSINI-CAMPINCHI & ASSOCIES AVOCATS -Maître Fanny COLIN, Avocat (P454) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société STAN (ci-après STAN) a été constituée le 14 juin 2013.
Elle intervient aux côtés d’entreprises et de leurs dirigeants pour les aider à s’implanter et à développer leurs activités dans les différents territoires de France métropolitaine ainsi que dans les départements et territoires d’outre-mer.
La société CONSTRUCTA, a pour activité la construction immobilière. Elle a été créée et dirigée par Monsieur [E] [T] jusqu’en 2020, date de son décès, puis par son fils Monsieur [K] [T], actuel dirigeant.
Un contrat d’accompagnement, ci-après le « Contrat d’accompagnement », a été conclu entre STAN et la société CONSTRUCTA le 20 juillet 2013 (Pièce 1) et a été reconduit par sept avenants successifs.
L’objet du Contrat d’accompagnement portait sur une mission permanente de conseil du Président dans la stratégie de développement des projets CONSTRUCTA sur la métropole marseillaise et le développement de l’influence du groupe sur son environnement institutionnel pour assurer la réalisation et le succès de ses projets
Le 21 janvier 2022, le périmètre du Contrat d’accompagnement a été étendu à la société BELLECHASSE afin de la faire bénéficier, aux côtés de CONSTRUCTA, (ci-après dans la suite du jugement « CONSTRUCTA et BELLECHASSE ») desdites prestations de conseil.
La société BELLECHASSE est Présidente et actionnaire de la société CONSTRUCTA.
Les relations se sont poursuivies en 2020, 2021, 2022 (avec cette extension du contrat au profit de la société BELLECHASSE) et 2023.
Au dernier trimestre 2023, des discussions se sont tenues entre les parties au cours desquelles CONSTRUCTA et BELLECHASSE auraient fait part de leur insatisfaction vis-à-vis de STAN s’agissant des prestations réalisées par STAN et de l’existence d’un déficit de confiance et de confidentialité.
Puis à la suite d’une réunion qui s’est tenue au siège de la société BELLECHASSE le 25 mars 2024 et aux termes d’un courrier daté du 4 avril 2024, CONSTRUCTA et BELLECHASSE informaient STAN qu’elles ne donneraient pas suite à la proposition d’accompagnement pour l’année 2024 et qu’elles entendaient mettre fin à cette relation commerciale avec effet au 31 décembre 2023.
Par courrier AR du 24 avril suivant, STAN prenait acte de cette décision qui, au regard du contexte des relations, devait s’analyser selon elle en une rupture brutale d’une relation commerciale établie justifiant que STAN soit indemnisée de ses différents préjudices.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 12 juin 2024, la société STAN a assigné les sociétés CONSTRUCTA et BELLECHASSE.
L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
Par ses conclusions en date du 14 mai 2025 et à l’audience du 5 novembre 2025, la société STAN demande au tribunal de :
Vu l’article L 442-1, Il du Code de commerce
Vu les articles 1193 et suivants du Code civil, 1217 et suivants dudit Code
Au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie :
CONDAMNER solidairement les sociétés CONSTRUCTA et BELLECHASSE à payer à la société STAN la somme de 115 808,00 € sur le fondement de l’article L.442-1, II du code de commerce ;
CONDAMNER solidairement les sociétés CONSTRUCTA et BELLECHASSE à payer à la société STAN la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société STAN du fait des conditions particulièrement vexatoires qui ont entouré la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Au titre des factures impayées :
CONDAMNER solidairement les sociétés CONSTRUCTA et BELLECHASSE à payer à la société STAN la somme de 31 752,00 € au titre des prestations exécutées durant le 1er trimestre 2024 au titre du contrat d’accompagnement dénoncé le 4 avril 2024 ;
CONDAMNER la société CONSTRUCTA à payer à la société STAN la somme de 9 450,00 € au titre de sa facture STA221263 du 16 avril 2024 ;
CONDAMNER la société BELLECHASSE à payer à la société STAN la somme de 24 000 € au titre de sa facture STA221264 du 16 avril 2024 ;
CONDAMNER la société BELLECHASSE à payer à la société STAN la somme de 6 000,00 € au titre de sa facture STA221265 du 16 avril 2024 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les sociétés CONSTRUCTA et BELLECHASSE à payer à la société STAN la somme de 20 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés CONSTRUCTA et BELLECHASSE aux entiers dépens de l’instance ;
Par leurs conclusions en date du 5 mars 2025 et à l’audience du 5 novembre 2025, les sociétés BELLECHASSE et CONSTRUCTA demandent au tribunal, de :
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce, Les articles 1193 et suivants et 1217 et suivants du Code Civil, L’article 32-1 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société STAN de ses demandes au titre d’une prétendue rupture brutale d’une relation commerciale établie,
DEBOUTER la société STAN de ses demandes au titre des prétendues factures impayées,
Subsidiairement et s’il était par impossible fait droit à tout ou partie à ces demandes, ne pas ordonner l’exécution provisoire,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société STAN à verser aux défenderesses la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société STAN à verser aux défenderesses la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 5 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 11 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
STAN soutient que :
* L’existence d’une relation commerciale entre les parties depuis 2013 est incontestable,
* La dénonciation de la relation n’est justifiée par aucun manquement contractuel qui aurait pu être commis par STAN,
* La dénonciation de la relation résultant du courrier AR du 4 avril 2024 prend rétroactivement effet au 31 décembre 2023 de sorte que CONSTRUCTA et BELLECHASSE n’ont respecté aucun délai de prévenance,
* STAN a retenu 11 mois de préavis dans le calcul de son préjudice, soit la somme de 115 808,00 € HT. Cette perte de marge est donc strictement égale au chiffre d’affaires perdu sur la durée du préavis.
BELLECHASSE et CONSTRUCTA font valoir que :
* Il n’existe aucune relation commerciale établie puisque plusieurs conventions à durée déterminée se sont succédées jusqu’au non-renouvellement de la dernière, en 2023,
* Cette convention était empreinte d’un fort intuitu personae et la confiance qui existait depuis toujours entre Monsieur [E] [T] président de CONSTRUCTA et Monsieur
[I] [O], président de STAN, a disparu avec l’arrivée du nouveau dirigeant du groupe,
Enfin, les factures dont le paiement est également réclamé, sont de fausses factures émises pour les besoins de la cause, en exécution des menaces que [I] [O] aurait proférées lors de la rencontre du 10 avril 2024.
Sur ce, le tribunal,
Sur la rupture brutale des relations commerciales
Attendu que STAN considère que la résiliation est fautive et constitue une résiliation brutale et abusive d’une relation commerciale établie au sens de l’article 442-1 du Code du Commerce et de la jurisprudence.
Attendu que la demande de STAN est fondée sur la rupture brutale, il convient d’examiner les dispositions de l’article 442-1 II du Code de commerce,
Attendu que l’article L 442-1 II dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure »,
Attendu que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-1 II du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention de rompre soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc d’examiner, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre STAN et CONSTRUCTA et BELLECHASSE,
Attendu que CONSTRUCTA et BELLECHASSE indique que la mission d’accompagnement stratégique et de conseils objet du contrat repose sur un fort intuitu personae et donc une confiance mutuelle entre les parties laquelle ne peut, par principe, être considérée comme acquise ou pérenne dans le temps d’où, précisément, l’absence de clause de reconduction tacite et la nécessité de conclure un avenant pour tout renouvellement.
Attendu cependant que lorsque la relation commerciale a fait l’objet de plusieurs contrats, les juges du fond doivent évaluer la précarité réelle qui pourrait en découler,
Attendu que le fait que les contrats renouvelés soient des contrats à durée déterminée n’est pas suffisant pour exclure la qualification de relation commerciale établie,
Attendu que les parties sont en relation depuis 2013, que cette relation a été formalisée par la signature du Contrat d’accompagnement le 20 juillet 2013, d’une durée initiale d’une année qui a été prorogée par plusieurs avenants de 2013 à 2021 et qu’en 2022, un document a été signé entre la société BELLECHASSE et STAN pour inclure dans le périmètre des prestations
de STAN la société BELLECHASSE qui est actionnaire et Présidente de la société CONSTRUCTA.
Attendu que le contrat signé le 21 janvier 2022 indique expressément à plusieurs reprises les sociétés « BELLECHASSE/CONSTRUCTA » comme bénéficiaires des prestations de conseil de la société STAN,
Attendu par ailleurs que la relation contractuelle entre STAN et CONSTRUCTA BELLECHASSE a été reprise par le nouveau dirigeant, Monsieur [K] [T] à compter de juillet 2020 jusqu’à l’arrivée du terme du dernier contrat conclu, le 31 décembre 2023, soit une relation de 3 ans et demi ce qui contredit la thèse de la précarité,
En conséquence le tribunal dit que la relation commerciale était établie.
Sur les circonstances de la rupture :
Attendu que l’article L.442-1, II du Code de commerce ne sanctionne pas la rupture d’une relation commerciale mais la brutalité de celle-ci,
Attendu que STAN a fait parvenir à CONSTRUCTA BELLECHASSE un devis daté du 12 mars 2024 pour une mission « d’accompagnement stratégique » sur une période d’un an allant du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
Attendu que c’est par courrier en date du 4 avril 2024 que CONSTRUCTA et BELLECHASSE informaient STAN de sa volonté de ne pas vouloir renouveler le contrat,
Attendu que CONSTRUCTA et BELLECHASSE indiquent qu’il n’était pas nécessaire dans leur courrier du 4 avril 2024 de respecter un quelconque « préavis » dès lors que la relation contractuelle avait pris fin, à la suite de l’échec des discussions et d’accord entre les parties, le 31 décembre 2023, soit depuis déjà plus de 3 mois,
Mais attendu qu’aucune pièce ne vient démontrer l’échec de négociations en décembre 2023, d’autant que par la suite des échanges ont eu lieu entre les parties en janvier 2024 sur des points d’accompagnement (Pièce 18-2 STAN (16 janvier 2024 et 1 février 2024), pièce 19 STAN (1 et 2 février 2024) ; pièce 20 STAN (mail personnel du Pdt de CONSTRUCTA),
Attendu que le courrier en date du 4 avril 2024 n’indique aucune période de préavis, ne fait état d’aucune faute commise par STAN, n’est pas motivé et est rétroactif au 31 décembre 2023,
Le tribunal dit que la rupture a été brutale.
Sur le préjudice
Attendu qu’il s’agit principalement du gain manqué correspondant à la marge que la victime de la rupture pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le responsable de ladite rupture pendant la durée du préavis qui aurait dû être respectée.
Attendu que le tribunal rappelle qu’il est aujourd’hui largement admis qu’en matière de rupture brutale il convient de retenir la marge sur coûts variable établie selon la formule suivant (fiche méthodologique n°6 Cour d’Appel de Paris version 2024) :
Chiffre d’affaires perdu – charges variables qui auraient dû être engagées pour réaliser ce chiffre d’affaires = marge sur coûts variables
* Frais supplémentaires spécifiques supportés du fait du dommage – frais de structure éventuellement réduits du fait du dommage
Attendu que s’agissant de la prise en compte des coûts variables, STAN est rémunéré pour une prestation de conseil qui ne requiert la prise en charge d’aucune charge non récurrente, donc variable, cette perte de marge est donc strictement égale au chiffre d’affaires perdu sur la durée du préavis,
Attendu que STAN produit aux débats une attestation en date du 24 mai 2024 aux termes de laquelle son expert-comptable confirme l’absence de coûts variables et indique un chiffre d’affaires moyen mensuel sur les trois dernières années de 10 528 euros HT,
Attendu que STAN a retenu onze mois de préavis pour calculer son préjudice,
Attendu cependant que si la relation commerciale s’est déroulée sur une période de 10 ans aucune pièce ni élément comptable apportés ne démontre une quelconque dépendance économique de STAN vis-à-vis de CONSTRUCTA et BELLECHASSE,
Attendu que le tribunal relève qu’un préavis de onze mois est disproportionnée en l’espèce et usant de son pouvoir d’appréciation retiendra un préavis de cinq mois pour calculer le préjudice (soit 5 X 10 528 euros)
Et en conséquence le tribunal
Condamnera les sociétés CONSTRUCTA et BELLECHASSE solidairement au paiement de la somme de 52 640 euros en réparation du préjudice de la société STAN sur le fondement de l’article L. 442-1, Il du Code de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Attendu que la société STAN sollicite en outre 20 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle aurait subi du fait du comportement à son égard de CONSTRUCTA et BELLECHASSE mais le tribunal relève qu’il n’est pas démontré que la mésentente entre les acteurs de la relation ait été à l’origine d’un préjudice moral, en conséquence
* Déboutera STAN de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les factures impayées
Attendu que STAN demande le remboursement de plusieurs factures :
La facture STA221262 du 16 avril 2024 d’un montant de 31.752 € TTC libellée à l’ordre de BELLECHASSE a pour objet « accompagnement stratégique 2024 selon devis DESTAEE346 du 12/03/2024, échéance 1 er trimestre 2024 ».
Attendu que STAN ne produit aucune pièce justifiant avoir réalisé pendant le premier trimestre 2024 une prestation d’accompagnement stratégique et que les quelques courriels échangés avec BELLECHASSE et CONSTRUCTA ne peuvent justifier à eux seul la réalité d’une prestation effectuée,
* Facture ST221264 COMMUNICATION CONSTRUCTA
Attendu que les « prestations » de communication dont STAN fait état pour le 4 ème trimestre 2023 sont celles prévues au contrat d’accompagnement : « l’accompagnement dans la communication institutionnelle & média » et ont donc été intégralement réglées par CONSTRUCTA et BELLECHASSE pour l’année 2023.
* Facture STA221265 BOIS SACRE
Attendu que la société STAN n’apporte pas le moindre élément d’une mission distincte de la mission générale qui lui aurait été confiée par CONSTRUCTA BELLECHASSE pour l’opération « BOIS SACRE »,
* Facture STA221263 PORTE BLEUE
Attendu que les prestations sont facturées par la société « LA PORTE BLEUE » et/ou « CONSTRUCTA PROMOTION » qui ne sont pas parties à la présente procédure,
Attendu en conséquence que STAN ne rapporte pour aucune des quatre factures présentées des éléments justifiant la réalité des prestations effectuées, le tribunal
* Déboutera STAN de l’ensemble de ses demandes au titre desdites factures
La demande reconventionnelle de CONSTRUCTA BELLECHASSE : la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de STAN
Attendu qu’il n’est pas démontré que la demanderesse ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; qu’il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la défenderesse.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge solidairement des sociétés CONSTRUCTA et BELLECHASSE qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société STAN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement les sociétés CONSTRUCTA et BELLECHASSE à payer à la société STAN la somme de 8 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire et
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne les SAS CONSTRUCTA et BELLECHASSE solidairement au paiement de la somme de 52 640 euros en réparation du préjudice de la société STAN sur le fondement de l’article L. 442-1, Il du Code de commerce ;
* Déboute la SAS STAN de l’ensemble de ses demandes au titre des factures ;
* Déboute la SAS STAN au titre de sa demande sur le préjudice moral ;
* Déboute les SAS BELLECHASSE et CONSTRUCTA de leur demande reconventionnelle ;
* Condamne les SAS CONSTRUCTA BELLECHASSE solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,50 € dont 14,20 € de TVA ;
* Condamne les SAS CONSTRUCTA et BELLECHASSE solidairement à payer la SAS STAN la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
* Déboute les SAS CONSTRUCTA ET BELLECHASSE de leur demande d’écarter l’exécution provisoire et rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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