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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 18 juil. 2025, n° 2025042240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/07/2025 par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025042240
P.C. : P202303676
SAS KINUGAWA [Adresse 1] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 652 035 379
PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION
*
SAS BLACK CODE, présidente, elle-même représentée par son président, M. [A] [U] demeurant [Adresse 6] (Royaume-Uni), représentant légal, présent, assisté de Me Stéphane Cavet, avocat (P0566).
*
SELARL AJ UP en la personne de Me [J] [L], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
*
SELARL ASTEREN en la personne de Me [M] [X], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
*
M. [W] [V], [Adresse 2], représentant des salariés, absent. – Mme [T] [K], [Adresse 3], représentante des salariés de BLACK CODE, présente.
Faits et procédure
Activité
La SAS KINUGAWA (ci-après dénommée « la Société » ou « la Débitrice »), dont le siège est situé au [Adresse 1] exploite deux restaurants de cuisine japonaise à [Localité 9] sous les noms commerciaux « [7] » et « [8] ». Ces deux établissements exploitent la marque KINUGAWA détenue par la société BLACK CODE, laquelle détient 42% du capital de la Débitrice.
La présidence de la Société est assurée par la société BLACK CODE représentée par son président monsieur [A] [U].
Les données financières produites au débat sont les suivantes :
Exercices Chiffred’affaires Resultat d’exploitation Resultatnet
au31/12/2023 4806000 (275 000) (161 000)
au31/12/2022 5092405 (135 370) (188921)
au31/12/2021 2579240 339 478 228533
au31/12/2020 2242867 199 223 67382
Il ressort des informations produites au débat qu’au 20/05/2025, la Société employait 33 salariés, 19 sur le site [7] et 14 sur le site [8].
Origine des difficultés.
Le dirigeant ainsi que les organes de la procédure mentionnent les facteurs suivants comme étant à
l’origine des difficultés de l’entreprise : crise des « gilets jaunes » à la fin de l’année 2018, rendant inaccessibles les quartiers où la Débitrice exerce ses activités ; grèves de la fin de l’année 2019 occasionnées par le projet de réforme des retraites, ayant occasionné la même inaccessibilité ; crise sanitaire en 2020 et ses suites ; crise énergétique et envolée du coût des matières premières.
Dans ce contexte, la société a été confrontée à un manque de trésorerie la conduisant à déposer le 06/12/2023 au greffe du tribunal de céans une déclaration de cessation des paiements et à solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La maison mère de la Société, BLACK CODE a elle aussi déposé une déclaration de cessation des paiements le même jour, à la suite de laquelle le tribunal de céans a ouvert à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire.
Procédure.
Par jugement du 27/12/2023, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de KINUGAWA et il a ouvert à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire assortie d’une période d’observation de six mois.
La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 20/10/2023 correspondant à la date du moratoire URSSAF non exécuté.
Le jugement a été publié au BODACC le 12/01/2024.
Ce même jugement a désigné :
Monsieur Patrick COUPEAUD, en qualité de Juge-commissaire ;
La SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [J] [L] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance ;
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [M] [X] en qualité de Mandataire Judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée pour 6 mois puis prorogée de 3 mois jusqu’au 27/03/2025. Par jugement du 27/03/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour une période de 3 mois supplémentaires, soit jusqu’au 27/06/2025.
Durant la période d’observation, il est ressorti que l’établissement [7] enregistrait des résultats positifs et satisfaisant alors que l’établissement [8] constituait un foyer de pertes, ses résultats ne permettant pas de couvrir les charges d’exploitation.
En accord avec le dirigeant de la Société, l’administrateur a engagé un processus de cession partielle d’activités de la débitrice portant sur fonds de commerce du restaurant [8].
Par jugement du 13/06/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de cession partiel d’activités portant sur le fonds de commerce du restaurant [8]. Ce jugement a ordonné la cession du fonds de commerce susvisé à monsieur [F] [N] dans les conditions suivantes :
Prix de 300 000 €, outre le prix des stocks à leur valeur d’achat réalisée selon un inventaire contradictoire réalisée entre le cédant et le cessionnaire ;
Reprise de l’intégralité des salariés attachés au fonds de commerce et leurs droits acquis peu important leur date d’acquisition ;
Encaissement du prix de cession sur le compte ouvert à la CDC ouvert au nom de l’administrateur judiciaire, puis reversement de cette somme au mandataire judiciaire conformément aux dispositions du code de commerce.
A date, le passif résiduel admis entre les mains du mandataire judiciaire est de 3 420 512.85€.
Le 21 mai 2025, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L623-1 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de communiquer les résultats de la consultation des créanciers sur les propositions d’apurement du passif de la société.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 22 mai 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Les administrateurs, les mandataires judiciaires et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Le 26/06/2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/07/2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur les éléments principaux ressortant des rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.
1- Résultats de la période d’observation
Comme rappelé supra, le restaurant [8] a enregistré en 2024 un chiffre d’affaires de 1940 k€ ne lui permettant pas de couvrir ses charges d’exploitation, entrainant un résultat net sur la période de -171 k€.
Le restaurant [7] a généré de son côté une activité bénéficiaire, avec un chiffre d’affaires en 2024 de 2300 k€ et un résultat d’exploitation positif de 37 k€.
La cession du fonds de commerce du restaurant [8] permettra à la Société d’enregistrer une rentrée en trésorerie de 300 k€, complétée de 20 k€ correspondant à la vente des stocks.
2- Situation passive de la Société
Le passif admis après vérification s’élève à 3 420 512,85 €
Nature Total Echu A échoir
SP Privilég Chirographaire Chirographaire
Passifadmis 3 420512,85 119090,82 505064,05 2191639,14 604718,84
Ce passif est ventilé par créanciers selon le tableau ci-dessous.
Nature Passifadmiske
AGSSP 119
AGSPS 7
Dettesfiscalesetsociales 431
Fournisseurs 375
Banque 605
BLACKCODE 514
Intragroupe en LJ 602
BRIMARAL 121
LDRP 413
PERINTERNATIONAL 40
BISCAYNE 126
ICOGEST 66
TOTAL 3 421
Concernant la mise en œuvre du plan, ce passif admis de 3 420 512,85 € est réparti comme suit :
Creancessuperprivilegiees 119090,82
Creancesd’unmontantinferieura5oo 2597.02
Passifsoumisauplan 3298825.01
3- Modalités de remboursement proposées
Créances superprivilégiées : règlement dès l’arrêté du plan conformément aux dispositions des
articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce
Créances d’un montant maximal de 500 € : règlement dès l’arrêté du plan conformément aux
dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce
Créances privilégiées et chirographaires : o Option n°1 (longue) : Règlement de 100% de la créance admise en 10 annuités progressives, dont le paiement interviendra à chaque date anniversaire du jugement homologuant le plan de redressement, la première devant intervenir douze mois après ledit jugement, selon l’échéancier suivant.
Année Reglement en %age de la créance admise Cumul
1 5% 5%
2 5% 10%
3 8% 18%
4 10% 28%
5 12% 40%
6 12% 52%
7 12% 64%
8 12% 76%
9 12% 88%
10 12% 100%
o Option n°2 (courte) : Règlement de 40% de la créance admise dans un délai de trois mois après l’arrêté du plan contre abandon du solde.
Ce plan est assorti de modalités proposées en toutes hypothèses : Créances bénéficiant de la continuation du cours des intérêts : abandon des intérêts courus en période d’observation ; Remise des pénalités, majorations et intérêts de retard.
4- Consultation des créanciers
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 30/04/2025.
Les créanciers en ont accusé réception entre le 5 mai et le 19 mai 2025.
Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 18/06/2025, conformément aux dispositions de l’article L626-5 alinéa 2 du code de commerce.
Les résultats de la consultation sont résumés dans les tableaux ci-dessous.
Creancesnonsoumisesauxdelaisduplan
Nombre de creance Montants % du passif total
Créances inférieures ou égales a 5o0 ∈ 11 2597,02
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