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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 18 nov. 2025, n° 2025F00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00040
société PREFILOC CAPITAL [L] C/ société [O] [L]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL [L], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société [O] [L], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Arnaud TOULOUSE, Avocat au Barreau de Limoges, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 mai 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL [L] est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle a financé du matériel de caisse au bénéfice de la société [O] [L] qui exploite un commerce d’alimentation générale selon contrat de location n° 220228270 signé le 4 juillet 2022 pour une durée de location irrévocable de 48 mois, et moyennant un loyer mensuel de 65,00 € HT.
Ces loyers s’entendent hors assurances.
La société [O] [L] a signé le procès-verbal attestant de la livraison et la conformité des matériels correspondant à ce contrat le 18 août 2022.
La société [O] [L] a ensuite laissé plusieurs échéances de loyer impayées au titre de ce contrat, la société PREFILOC CAPITAL [L] l’a mise en demeure le 22 novembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, de lui payer les sommes dues.
La société [O] [L] n’ayant pas répondu, la société PREFILOC CAPITAL [L] a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat de location en application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location.
Elle a ensuite saisi le tribunal pour obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame au titre du contrat de location par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2024.
Par conclusions en réplique développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
JUGER que le code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
En conséquence,
DEBOUTER la société [O] de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.051,65 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société [O] à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société [O] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [O] aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 développées à la barre, la société [O] [L] demande au tribunal de :
Vu le code de la consommation et notamment ses articles L. 111-1, L. 221-3, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-18 et L. 242-1, Vu les écritures et pièces régulièrement versées aux débats,
PRONONCER la nullité du contrat objet du présent litige conclu entre la société [O] et la société PREFILOC CAPITAL,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL à restituer l’intégralité des loyers et frais qui lui ont été versés en exécution dudit contrat par la société [O] soit au 31 décembre 2024, la somme de 5.323,90 €,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société [O] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL aux entiers dépens de l’instance,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL [L] fait valoir le non-respect par la société [O] [L] des obligations résultant de la
signature du contrat conclu avec elle pour la location et le financement d’un système de caisse et ce, malgré une mise en demeure du 22 novembre 2024 ;
Qu’elle a fait application de la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat en application de l’article 11 des conditions générales.
Elle soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce.
La société [O] [L] fait valoir que les dispositions protectrices du code de la consommation, s’agissant des contrats conclus hors établissement prévues à peine de nullité, n’ont pas été respectées par la société PREFILOC CAPITAL [L] et elle sollicite la nullité du contrat de location.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »,
Note que la société [O] [L] a signé électroniquement le 4 juillet 2022 les conditions particulières et générales du contrat de location de matériels n° 220228270, comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit ; ce contrat porte sur un matériel de caisse enregistreuse électronique avec imprimante, routeur et onduleur et il a une durée de location irrévocable de 48 mois.
La société [O] [L] produit un acte notarié daté du 3 janvier 2024 aux termes duquel elle a cédé à cette date son fonds de commerce d’alimentation générale, épicerie et vente au détail et faisant état de l’absence de personnel attaché à l’exploitation du fonds de commerce.
Si la location d’une caisse enregistreuse est non seulement utile mais aussi requise par le code général des impôts, qui impose depuis la loi de finances pour 2018 (n° 2017-1837 du 30 décembre 2017), l’utilisation de ce type de matériel de caisse pour l’exploitation d’un fonds de commerce tel que celui exploité par la société [O] [L], notamment pour assurer la sécurisation des données et leur archivage en vue d’un contrôle de l’administration fiscale, ce matériel n’entre cependant pas de ce seul fait dans le champ de l’activité principale de la société [O] [L] qui, aux termes de l’acte de cession de fonds de commerce précité, est limitée à une activité d’alimentation générale, épicerie et vente au détail sans lien direct avec le domaine du matériel de bureautique et d’informatique.
Il résulte de ce qui précède que la société [O] [L] peut prétendre au bénéfice des dispositions du code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement.
Il ressort des pièces produites aux débats par la société [O] [L] que la proposition commerciale émise par la société JDC SA, fournisseur du matériel, et sur la base de laquelle la société [O] [L] a passé commande auprès d’elle, comporte une description précise de l’ensemble des éléments composant le matériel de caisse devant lui être ensuite loué par la société PREFILOC CAPITAL [L], savoir caisse avec terminal, imprimante, kit LABW, routeur, tiroir-caisse et onduleur; la société
[O] [L] a également signé un document intitulé « demande de location » portant sur une caisse retail et un matériel de type Labware avec le prix et la durée prévus par ladite proposition commerciale et un contrat PREFILOC CAPITAL reprenant ces mêmes mentions ; en conclut que ces informations sont suffisantes pour permettre à la société [O] [L] de disposer de l’ensemble des informations requises lors de la conclusion de son engagement de location.
La société [O] [L] a par ailleurs signé l’ensemble de ces documents sans réserve ni sollicitation de date concernant la livraison du matériel commandé.
Elle a également signé le 18 août 2022 le procès-verbal de livraison et de conformité correspondant aux matériels loués, attestant de la livraison desdits matériels à cette date, sans émettre de réserve notamment sur la date de livraison.
Par ailleurs, l’article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 dudit code, à défaut le contrat conclu hors établissement encourt la nullité.
La société PREFILOC CAPITAL [L] ne justifiant pas avoir satisfait à cette obligation légale, il conviendra de déclarer la société [O] [L] bien fondée en sa demande de nullité du contrat de location, et de prononcer la nullité dudit contrat.
La nullité du contrat emportant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
En conséquence, les loyers et frais versés par la société [O] [L] au titre du contrat de location doivent lui être remboursés.
La société [O] [L] sollicite le remboursement d’une somme de 5.323,90 €.
La facture unique de loyer produite par la société PREFILOC CAPITAL [L] indique des loyers de 81,13 € TTC et des frais de dossier de 45,00 € HT, soit 54,00 € TTC ; ainsi la somme totale due au titre du contrat de location s’élève à 3.948,24 € TTC, soit un montant total largement inférieur à la demande.
Les relevés de [Localité 1] livre comptable produits par la société [O] [L] au titre des années 2022, 2023 et 2024 montrent que les prélèvements suivants correspondant aux échéances du loyer contractuel, sont intervenus au profit de la société PREFILOC CAPITAL [L] entre le 21 septembre 2022 et le 2 janvier 2024 :
* 2022 : 4 échéances de loyer de 81,13 € TTC, ainsi que les frais de dossier de 54,00 €, soit un montant total de 378,52 €.
* 2023 : 12 échéances de loyer de 81,13 € TTC, soit un montant total de 973,56 €.
* 2024 : 13 échéances de loyer de 81,13 € TTC, soit un montant total de 1.054,69 €.
Sur ce relevé comptable, figurent d’autres sommes prélevées au profit de la société PREFILOC CAPITAL [L] mais dont les différents montants ne permettent pas de conclure qu’elles ont un lien avec le contrat de location
n° 220228270 signé par la société [O] [L] le 4 juillet 2022, et la société [O] [L] ne fournit pas d’explication à ce titre ; ces éléments ne pourront donc pas être retenus.
En conclut que le montant total devant être remboursé à la société [O] [L] au titre du loyer contractuel et des frais prélevés par la société PREFILOC CAPITAL [L] s’élève à 2 406,77 €.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la société PREFILOC CAPITAL [L] de toutes ses demandes.
CONDAMNERA la société PREFILOC CAPITAL [L] à restituer la somme de 2.406,77 € au titre des loyers et frais qui lui ont été versés en exécution du contrat par la société [O] [L], soit jusqu’au 2 janvier 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [O] [L] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société PREFILOC CAPITAL [L] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL [L] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 nouveau du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 221-3 et L. 221-9 du code de la consommation,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL [L] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL [L] à restituer à la société [O] [L] la somme de 2.406,77 € (DEUX MILLE QUATRE CENT SIX EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) au titre des loyers et frais qui lui ont été versés en exécution du contrat par cette dernière, soit jusqu’au 2 janvier 2024,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL [L] à payer à la société [O] [L] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL [L] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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