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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 15 juil. 2025, n° 2024F02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° de RG : 2024F02424 N° MINUTE : 2025F01902 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SAS MIDI PROMOTION [Adresse 1] Représentant légal : M. [W]
[B] ,Président, [Adresse 7]
comparant par Asma FRIGUI [Adresse 4])
et par Anthony MARTINEZ [Adresse 2]
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SAS MONTAIGNE DEVELOPPEMENT (ANCIENNEMENT DENOMMEE MONTAIGNE PROMOTION) [Adresse 5]
Représentant légal : TARDIGRADE ,Président, [Adresse 5] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3] (75P0240) et par Me Frédéric COPPINGER [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CARRALE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Juillet 2025
et délibérée le 26 JUIN 2025 par :
Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX
Juges : M. Patrick CARRALE M. Henri RABOURDIN
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Par promesse unilatérale de vente notariée du 7 décembre 2022, la société MIDI PROMOTION, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à AVIGNON sous le n°884 302 613 dont le siège social est [Adresse 1], Promettante, s’est engagée sous diverses conditions à vendre à la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT (anciennement dénommée MONTAIGNE PROMOTION) Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à BOBIGNY sous le n°402 548 382, une parcelle de terrain à bâtir d’une superficie de 9990 m² environ à détacher d’autres parelles, portant le numéro 5 du lotissement dénommé « [Adresse 8] » située [Adresse 8] moyennant le prix de 83 euros HT par mètre carré de surface de terrain, soit pour un terrain d’une surface de 9990 m², un prix HT de 829 170 euros HT.
Cette promesse a été consentie pour un délai expirant le 14 juin 2024 et sous diverses conditions suspensives particulières stipulées au profit de la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT, et notamment l’obtention d’un permis de construire purgé du recours des tiers et du retrait administratif.
Les parties avaient convenu de l’absence de versement d’une indemnité d’immobilisation. En revanche et en contrepartie, il était convenu ce qui suit :
« En contrepartie de cette convention dispensant le versement d’une indemnité d’immobilisation, et au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE EUROS (99 000 euros) à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Plusieurs conditions suspensives étaient stipulées au profit du bénéficiaire.
la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT, n’ayant pu justifier de la réalisation des conditions suspensives, la société MIDI PROMOTION après sommation par la voie d’un commissaire de justice de payer la somme de 99 000 euros a saisi ce Tribunal.
C’est en l’état que le dossier se présente.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 signification remise à personne se déclarant habilitée la société MIDI PROMOTION assigne la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT devant le Tribunal de commerce de Bobigny et au visa des article 1103, 1231-1, 104-3 et 1304-4 du code civil, demande à ce Tribunal de condamner la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 99 000 €, ainsi que celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, et de mettre les dépens à la charge de la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 2424 a été appelée pour mise en état à 3 audiences collégiales entre le 9 janvier 2025 et le 3 avril 2025.
Par conclusions d’incident déposées à l’audience du 6 mars 2025, la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT demande au Tribunal de recevoir l’exception d’incompétence qu’elle soulève avant toute défense au fond et juger que le Tribunal Judiciaire d’Avignon est compétent compte tenu de la clause attributive de compétence insérée dans la promesse unilatérale de vente signée entre la Société MIDI PROMOTION et la
Société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT, se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Avignon pour connaitre des demandes de la Société MIDI PROMOTION, renvoyer l’affaire devant ce Tribunal et condamner la Société MIDI PROMOTION à verser à la Société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 3 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres sur le seul point de la compétence, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 avril à 10h30.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, à la demande du conseil de la demanderesse, a reconvoqué les parties pour le 5 mai 2025.
Le 5 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a reçu des deux parties des conclusions aux termes desquelles :
La société MIDI PROMOTION demande au Tribunal principalement de prononcer la nullité de la clause attributive de compétence, rejeter l’exception soulevée et se déclarer compétent, subsidiairement de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’Avignon et condamner en tout état de cause la défenderesse au paiement de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. la Société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT demande au Tribunal de rejeter la demande de nullité de la clause attributive de compétence et maintient à l’identique ses demandes originelles.
Le juge a ensuite entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante au sein même de la motivation de la présente décision.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La Société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de BOBIGNY au profit du Tribunal Judiciaire d’Avignon sur le fondement de la clause insérée dans la promesse de vente du 7 décembre 2022 au sein des dispositions relatives à « Election de domicile ».
SUR SA RECEVABILITE
Ladite exception étant soulevée avant tout débat au fond elle sera jugée recevable et il convient d’en examiner le mérite
SUR SON MERITE
La société MIDI PROMOTION fait valoir que la clause figure de manière claire et apparente sur la promesse unilatérale de vente, que le bien est situé à Cavaillon le Tribunal judiciaire d’Avignon est la juridiction compétente en application de la clause ELECTION DE DOMICILE du contrat.
La société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT soulève la nullité de la clause et objecte que la clause dont se prévaut la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT n’est pas qu’une simple clause attributive de compétence territoriale mais contient également une clause attributive de compétence matérielle désignant le Tribunal Judiciaire.
Elle en infère que le litige dont est saisi la présente juridiction relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce en application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce dès lors qu’il concerne deux sociétés commerciales.
Selon la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT la compétence du Tribunal de commerce étant exclusive et d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par une clause contractuelle.
Elle cite à l’appui une décision de la cour de cassation du 20 décembre 2023 dans un litige opposant un ancien dirigeant à une société.
De son côté la société MIDI PROMOTION réplique en citant plusieurs décisions de la cour de cassation validant de telles clauses au profit du Tribunal de grande instance alors que le Tribunal de commerce l’aurait été également,
Le Tribunal relève qu’aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire « le Tribunal judiciaire connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction ».
Un arrêt du 9 février 2024 de la cour d’appel de Paris versée aux débats par la société MIDI PROMOTION visant l’article sur lequel la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT fondait soin argumentation en nullité de la clause attributive de juridiction, décide expressément « au visa de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire le Tribunal judiciaire peut connaitre de toutes les affaires civiles et commerciales »
Il en résulte que le Tribunal judiciaire dispose d’une compétence de droit commun et que le Tribunal de commerce ne dispose d’un monopole d’ordre public que dans certaines matières prévues par un texte de loi telles que les redressements et liquidations judiciaires de sociétés commerciales.
Il s’en évince qu’au cas d’espèce, aucune loi ne prévoyant en la matière concernée une compétence exclusive la compétence du Tribunal de commerce n’est pas d’ordre public.
Le Tribunal en conséquence fera droit à cette exception et se dira incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Avignon.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Avignon ;
réserve les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC du juge du fond ; dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ; condamne le demandeur aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,64 Euros TTC (dont 15,72 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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