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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 oct. 2025, n° 2025055746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025055746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025055746
ENTRE :
La SAS PROMY, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS URBA ACTES, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 909 289 878 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
La SAS PROMY a déposé une requête en date du 26 mars 2025 une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 16 avril 2025 par le président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS URBA ACTES de régler la somme de 7 800 euros en principal, 40 euros d’indemnité forfaitaires, avec intérêts au taux légal et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 27 mai 2025.
La SAS URBA ACTES y a fait opposition par courrier du 11 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 16 octobre 2025.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
Sur ce,
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR dûment réceptionnées et qu’aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d’office, le tribunal constatera la caducité de l’instance et non avenue l’ordonnance du 16 avril 2025.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2025
Condamne la SAS PROMY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,21 € dont 15,82 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président présidant l’audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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