Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2024F02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [I] [E] [Adresse 6] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Philippe PLANÈS [Adresse 4]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 7]
comparant par Me Vincent BOURGEOIS [Adresse 8]
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 9] par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER [Adresse 5] et Me Clément DEAN
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Mars 2025,
RESUME DES FAITS
M. [I] [E] est entrepreneur individuel, et a créé une société en participation d’exercice conjoint (S.P.E.C.) aux fins d’exploiter un fonds de commerce de courtage en assurance et de détenir un portefeuille d’agent général d’assurances AXA.
Par courrier RAR du 15 octobre 2021, AXA a confirmé à M. [I] [E] sa nomination en tant qu’agent général d’assurances en association avec Mme [P] [B] en vue de reprendre en exclusivité un portefeuille d’agence générale d’assurances. AXA a accepté, le 15 octobre 2021, d’accorder à M. [I] [E] et Mme [P] [B] une « levée d’exclusivité pendant votre période probatoire ».
M. [I] [E] a souscrit un emprunt auprès de BNP PARIBAS d’un montant de 393 530 €, afin de financer l’achat du fonds de commerce de courtage en assurances, et les droits de créances sur le portefeuille d’agence générale d’assurances AXA.
M. [I] [E] a décidé de démissionner de sa qualité d’agent général d’AXA à effet du 30 juillet 2022. L’indemnité de fin de mandat a été calculée par AXA de la façon suivante :
* 280 075,18 € payables au plus tard le 9 février 2023 ;
* 70 018,79 € dans les 11 mois de la fin de ses fonctions sous réserve de l’apurement de son compte de fin de gestion.
M. [I] [E] soutient que le compte de fin de gestion a été apuré le 8 décembre 2022. Le courrier d’AXA fixant à M. [I] [E] ses indemnités de fin de mandat lui précisait que « La non-résiliation de son inscription à l’ORIAS pourrait entraîner un allongement du délai de règlement de son indemnité de fin de mandat ».
Par courrier du 12 janvier 2023, le conseil de M. [I] [E] a demandé à AXA le versement de la totalité de l’indemnité de fin de mandat.
Par courrier recommandé LRAR du 24 février 2023, AXA a refusé à M. [I] [E] le versement de l’indemnité de fin de mandat arguant le non-respect de son obligation de non-concurrence et de sa non-radiation de son immatriculation à l’ORIAS, ayant pour conséquence de le priver de tout droit à revendiquer le versement de son indemnité. AXA a réitéré le 13 juin 2023 sa décision auprès de M. [I] [E].
M. [I] [E] a contesté le 25 juillet 2023 la position d’AXA arguant que la radiation à l’ORIAS n’était pas une condition contractuelle du versement de l’indemnité de fin de mandat. Une dernière relance officielle a été adressée par le conseil de M. [I] [E] au conseil d’AXA en date du 25 octobre 2023, M. [I] [E] soutenant que la radiation à l’Orias avait été dorénavant effectuée.
Bien que BNP PARIBAS ne soit pas concernée par le différend entre M. [I] [E] et AXA, la BNP PARIBAS est liée à M. [I] [E] par le prêt n°615258-4 du 9 février 2022 consenti pour le financement partiel de l’achat du fonds de commerce de courtage en assurance, et du droit d’exploiter le portefeuille d’agent général AXA.
BNP PARIBAS est intervenue volontairement à la cause, afin que le présent jugement lui soit opposable. Les échéances de ce prêt étant impayées, BNP PARIBAS demande que le présent jugement lui soit rendu opposable à hauteur de son préjudice du solde du prêt pour un montant de 308 252,76 € en principal.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par 2 actes de commissaire de justice remis à personnes habilitées en date du 4 octobre 2024 [I] [E] a fait assigner AXA et la BNP PARIBAS.
Par dernières conclusions n°1 déposées à l’audience du 11 décembre 2024, M. [I] [E] demande à ce tribunal :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu l’article II-D-5-C de la convention fédérale du 16 avril 1996 approuvée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996,
CONSTATER la démission de M. [I] [E] de ses fonctions d’agent général d’assurances AXA, au 31 juillet 2022,
JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD a reconnu cette démission et devoir à M. [I] [E] la somme de 350 093,97 €,
JUGER qu’aucune preuve de la violation de la clause de non-concurrence n’est rapportée par la compagnie AXA FRANCE IARD,
JUGER à titre subsidiaire que le point de départ de la clause de non-concurrence est lié au versement de l’indemnité due à M. [E] et qu’elle n’a donc pu commencer à courir,
JUGER qu’aucune condition contractuelle ne prévoyait sa radiation à l’ORIAS pour le paiement de cette somme,
JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD a fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas spontanément la somme revenant à M. [E], le maintien de l’inscription à l’ORIAS n’étant qu’un prétexte puisque la radiation de ce dernier au 1er septembre 2023 n’a entraîné aucun règlement,
CONSTATER l’état imminent de cessation des paiements de Monsieur [E],
JUGER qu’une constitution de garantie bancaire n’est pas nécessaire puisque la somme reviendra à la BNP PARIBAS,
JUGER que l’indemnité à devoir par la compagnie AXA FRANCE IARD devra être directement versée entre les mains de la BNP PARIBAS aux fins de remboursement du prêt souscrit et à titre de garantie en cas d’appel,
En conséquence,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [I] [E] la somme de 350 093,97 € au titre des indemnités de fin de contrat,
ORDONNER que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, date d’effet de la mise en demeure,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts équivalent à la valeur des commissions dues pour les années 2023 et 2024,
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes,
* Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 11 décembre 2024, AXA demande à ce tribunal :
Vu les articles 1104 et suivants et 1871 du code civil ; Vu les articles 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Quant à la violation, et ses conséquences, par Monsieur [E] de son obligation de non-concurrence et de non-rétablissement :
* Juger que, en poursuivant une activité de courtage en assurances, postérieurement à la cessation de ses fonctions d’agent général intervenue à effet du 1 er août 2022, dans la zone de chalandise à l’intérieur de laquelle il est contractuellement interdit à M. [E] d’exercer une telle activité, M. [E] a manqué à son obligation de non-concurrence et de non-rétablissement, le privant du droit de solliciter le versement de son indemnité de fin de mandat;
* Déchoir M. [E] du droit de revendiquer son indemnité de fin de mandat en considération de la violation de son obligation de non-concurrence et de non-rétablissement ;
* Débouter en conséquence M. [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
Condamner M. [E] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 15 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [E] en tous les dépens d’instance, en application des dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au cas où, par extraordinaire, le Tribunal de céans ferait droit, y compris pour partie, aux demandes sollicitées par Monsieur [E] :
* Ecarter alors l’exécution de droit prévue à titre provisoire du jugement à intervenir en pareille hypothèse au motif qu’elle est incompatible avec la nature de cette affaire ;
A défaut de l’écarter, subordonner cette exécution de droit, à titre provisoire, à la constitution par M. [E] d’une garantie (i) suffisante pour répondre de la restitution à la société AXA FRANCE IARD de toute somme octroyée par le jugement à intervenir, (ii) prenant la forme d’une garantie bancaire à première demande, émise par un établissement bancaire situé en France, sans autre condition que celle visant à la restitution de toute somme octroyée par le jugement rendu par le tribunal de céans mais qui devrait être restituée, y compris pour partie, en cas d’infirmation de ce jugement en cause d’appel, (ii) et dont le coût sera exclusivement supporté par M. [E].
* Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience du 27 novembre 2024, la BNP PARIBAS demande à ce tribunal :
Donner le cas échéant acte à BNP PARIBAS de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes, fins et prétentions formées par M. [E] à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
Condamner M. [E] à payer à BNP PARIBAS les sommes dues au titre du prêt n° 615 25841 du 09/02/2022, soit la somme, selon décompte arrêté au 20/11/2024, de 312 611,47 € se décomposant comme suit :
* Capital restant dû au 09/05/2024 : 308 252,76 €
* Intérêts au taux de 3,60 % au 20/11/2024 : 4 358,71 €
Outre les intérêts au taux contractuel depuis le 21/11/2024 jusqu’au jour du parfait paiement
Condamner M. [E] à payer à BNP PARIBAS, au titre du solde débiteur du compte n° 101 924-71, la somme de 765,39 €, montant de sa créance arrêtée au 20/11/2024 et se décomposant comme suit :
* Principal au 31/10/2024 : 760,78 €
* Intérêts au taux de 10,55 % au 20/11/2024 : 4,61 €
Outre les intérêts au taux contractuel depuis le 21/11/2024 jusqu’au jour du parfait paiement.
Prononcer en tout état de cause et en tant que de besoin la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner M. [E] au paiement des sommes ci-dessus exposées au titre de ce concours,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie collégiale en date du 8 janvier 2025. Lors de cette audience, toutes les parties sont présentes, et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, les juges de la formation collégiale après avoir entendu les parties développer oralement leurs dernières conclusions, ont clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 6 mars.2025.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
* Sur la clause de non-concurrence et de non-rétablissement, et la radiation à l’ORIAS.
M. [I] [E] soutient principalement que :
Il n’existe aucune contestation tant sur le principe que sur le quantum de la créance revendiquée par M. [I] [E]. Le montant de la créance et son principe ont été acceptés et validés par un courrier émanant de la compagnie AXA
Le quantum n’est pas contesté, la somme globale due ayant été fixée par AXA à 350 093,97 €, (280 075,18 € + 70 018,79 €) en principal.
AXA n’a jamais eu à se plaindre d’une quelconque concurrence de la part de M. [I] [E] et n’a jamais rapporté la moindre preuve de la violation de cette clause de nonconcurrence. En effet, M. [I] [E] habite désormais à [Localité 10] et ne démarche aucun ancien client d’AXA.
M. [I] [E] détient toujours avec Mme [P] [B] à hauteur de 50% chacun une SPEC à [Localité 13] qu’ils avaient créée ensemble. Il n’exerce cependant aucune activité, la SPEC étant une structure sans personnalité juridique ne lui permettant pas d’exercer une quelconque activité d’assurance.
AXA agite la question de la concurrence déloyale comme une évidence, mais ne formule aucune demande précise et chiffrée du préjudice qu’elle subirait. Ce moyen est dès lors particulièrement fallacieux et inexistant. L’absence d’action en concurrence déloyale et l’absence de production de preuves démontrant la poursuite d’une activité à [Localité 13] placent AXA dans l’impossibilité d’établir que M. [I] [E] viole la clause de nonconcurrence.
AXA avait autorisé M. [I] [E] et Mme [P] [B] à exercer une activité de courtier en sus de leur activité d’agent général AXA.
AXA était ainsi parfaitement informée de la création de la SPEC. Il ne fait aucun doute que M. [I] [E] a renoncé à son mandat d’agent général AXA à la date du 31 juillet 2022, ce qui conduit selon les statuts, la SPEC à être dissoute depuis cette date.
Cette dissolution démontre que M. [I] [E], qui ne dispose d’aucun des contrats associé à la SPEC, n’exerce plus directement ou indirectement aucune activité dans l’assurance depuis le 31 juillet 2022.
En tout état de cause, bien qu’aucun acte de concurrence ne soit démontré et que M. [I] [E] n’exerce pas d’activité de courtier, ni dans la circonscription de son ancienne agence, ni à [Localité 10], il n’a toujours pas perçu l’indemnité, déclenchant officiellement le point de départ de la clause de non-concurrence.
AXA a avancé que la violation de la clause de non-concurrence entraîne la déchéance du droit à réclamer une indemnité de fin de mandat, alors qu’AXA avait précisé lui-même que le paiement est suspendu jusqu’à radiation auprès de l’ORIAS.
Cette radiation n’a jamais été une condition contractuelle du versement de son indemnité de fin de mandat, de surcroît, la radiation à l’ORIAS a été effectuée.
AXA France IARD, en réponse :
Depuis le 1 er août 2022 et pendant une durée de trois ans, il est interdit à M. [I] [E] de présenter, tant directement qu’indirectement, des opérations d’assurance au public dans la zone de chalandise de son ancienne agence générale principale et/ou de ses éventuels points de vente secondaires. Cette « zone de chalandise » est de : « 25 kilomètres autour de l’agence et de chacun des points de vente secondaires s’ils existent, si l’agence principale se situe dans une commune de plus de 45 000 habitants (dernier recensement connu) ; 50 kilomètres autour de l’agence et de chacun des points de vente secondaires s’ils existent, dans les autres cas ».
M. [I] [E] ayant exercé son activité d’agent général d’AXA, en dernier lieu, dans la ville de [Localité 13], de moins de 45 000 habitants, le périmètre géographique de son obligation de non-concurrence et de non-rétablissement s’établit dans les 50 kilomètres autour de son ex-agence située à [Localité 13]. La violation de cette obligation de non-concurrence et de non-rétablissement est sanctionnée par la déchéance de son droit à percevoir toute indemnité de fin de mandat. M. [I] [E] exploite toujours un cabinet de courtage [Adresse 3].
Au motif qu’AXA ne sollicite à son encontre aucune demande à titre de « concurrence déloyale », M. [I] [E] considère, de ce fait, qu’il ne viole aucunement son obligation de non-concurrence et de non-rétablissement, confondant ainsi la « concurrence interdite » avec la concurrence déloyale
Bien que M. [I] [E] ait sollicité ensuite sa radiation de l’O.R.I.A.S., le 17 juillet 2023, cela n’enlève rien au fait qu’il a été immatriculé à l’O.R.I.A.S., en tant que courtier en assurances, pendant près d’un an après la cessation de ses fonctions d’agent général d’AXA.
Au 12 octobre 2024, M. [I] [E] est toujours immatriculé au registre du commerce et des sociétés en sa qualité de courtier en assurance, violant ainsi son obligation de nonconcurrence et de non-rétablissement. M. [I] [E] doit être déchu de son droit à percevoir son indemnité de fin de mandat. La déchéance du droit de M. [I] [E] à percevoir son indemnité de fin de mandat doit l’être au seul motif de la poursuite par ce dernier d’une activité de courtage en assurances non autorisée par AXA postérieurement à la cessation de ses fonctions.
M. [I] [E] produit aux débats une attestation de son expert-comptable mentionnant que « l’EIRL de [I] [E], [Adresse 3] (…) n’a aucun chiffre d’affaires d’assurance à partir du 31 juillet 2022 », ce qui semble normal s’il s’agit de se référer à son activité d’agent général d’assurance, laquelle a cessé à compter de cette même date.
Quand bien même M. [I] [E] n’a fait que poursuivre une activité de courtage en assurances qui était exercée parallèlement à l’exercice de ses fonctions d’agent général, AXA n’en reste pas moins fondée à solliciter qu’il soit déchu de son droit à percevoir son indemnité de fin de mandat.
La BNP PARIBAS, en réponse :
BNP PARIBAS s’est jointe à la cause puisqu’elle a financé « l’acquisition du portefeuille AXA » par M. [I] [E] et ce afin que le jugement rendu dans le cadre de la présente instance lui soit, comme l’indique ce dernier, déclaré opposable.
BNP PARIBAS a en effet octroyé à M. [I] [E] le 9 février 2022 un prêt n° 615 258-41 d’un montant de 393 530 € dont l’objet était le « financement partiel du prix de cession d’un fonds de commerce de courtage en assurance sis et exploité à [Adresse 3] et à [Adresse 12] ains que les droits de créances
sur le portefeuille d’agence générale d’assurances AXA exploité en parallèle dans lesdits locaux ».
Cela étant précisé, BNP PARIBAS n’est pas concernée par le litige dont le tribunal de céans est saisi, lequel concerne évidemment au 1 er chef M. [I] [E] et AXA. Aussi, BNP PARIBAS s’en rapporte à justice sur les demandes, fins et prétentions formées par M. [I] [E] à l’encontre d’AXA.
A ce jour, M. [I] [E] n’est pas à jour dans le règlement des échéances du prêt qui lui a été consenti, malgré différentes mises en demeure. BNP PARIBAS se prévaut de l’exigibilité anticipée du prêt n° 615 258-41 du 9 février 2022 octroyé à M. [I] [E] et forme ainsi dans le cadre de la présente instance une demande reconventionnelle en paiement à son égard à hauteur de 312 611,47 €, montant de sa créance au 20 novembre 2024. Parallèlement, en date du 26 septembre 2024, BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte n° 101 924-34, lequel présente un solde débiteur selon décompte arrêté au 20 novembre 2024, de 765,39 € de sorte que BNP PARIBAS se trouve tout autant fondée, dans le cadre de la présente instance, à formuler une demande reconventionnelle en paiement à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce le tribunal,
* Sur la demande principale.
L’article L511-1 du code des assurances dispose : «I.-L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. N’est pas considérée comme de l’intermédiation en assurance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance.
II.-Les dispositions du second alinéa du I ne s’appliquent ni aux entreprises d’assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l’activité de l’intermédiaire, à la nature du contrat d’assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III.-Pour cette activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d’intermédiation. » ;
Il est constant, que l’agent général d’assurance est un professionnel libéral qui fait partie de la catégorie des intermédiaires en assurance ; que son métier consiste notamment à proposer, présenter et aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance pour le compte d’une ou de plusieurs compagnies. M. [I] [E] et Mme [P] [B] détenaient également conjointement un portefeuille de courtage avec l’accord d’AXA.
Par courrier du 15 octobre 2021, AXA a confirmé à M. [I] [E] sa nomination en qualité d’agent général d’assurance à compter du 1 er janvier 2022, en association solidaire et conjointe (50/50%) avec Mme [P] [B] sur les agences préexistantes de [Localité 13] et de [Localité 11].
Par courrier du 15 octobre 2021, AXA rappelait à M. [I] [E] que la relation contractuelle était basée sur un engagement d’exclusivité au profit d’AXA, toutefois cette dernière autorisait « une levée d’exclusivité pendant votre période probatoire » au regard du portefeuille de courtage détenu préalablement à sa nomination par AXA d’agent général.
La durée de la période probatoire n’était pas définie sur ledit courrier, mais l’article « III-2 » du Mandat d’agent général, fixe à 2 années la période probatoire, soit dans le présent litige du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
La démission de M. [I] [E] est intervenue le 30 juillet 2022, soit durant la période probatoire. De son côté, Mme [P] [B] a poursuivi sa relation d’agent général auprès d’AXA.
Il a été convenu entre AXA et M. [I] [E] une indemnité de fin de mandat d’un montant de 350 093,97 €, ce montant n’est pas contesté dans son quantum, toutefois ledit montant n’a pas été versé par AXA arguant entre autres, une violation par M. [I] [E] de ses obligations de non-concurrence et de non-rétablissement, et de sa non-radiation auprès de l’ORIAS.
Il appartient au tribunal de céans de déterminer si M. [I] [E] a respecté ses obligations soulevées par AXA, à savoir d’une part, sa radiation auprès de l’ORIAS, et d’autre part, si M. [I] [E] a commis des actes dénommés par AXA de « concurrences interdites » (non-concurrence et non-rétablissement).
AXA justifie le non-respect des obligations de M. [I] [E] entre autres, au regard de la Convention conclue le 16 avril 1996 entre la Fédération Française des sociétés d’assurances (FFSA), et la Fédération nationale des syndicats d’Agents généraux (FNSAGA), ainsi que du décret du 15 octobre 1996.
Par courrier officiel du 13 juin 2023, le conseil d’AXA a informé M. [I] [E] du refus du versement de l’indemnité de fin de mandat arguant la violation de ses obligations (non-concurrence et non-rétablissement), en ces termes : « preuve en est : M. [E] est toujours immatriculé tant au Registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le n° RCS 791 499 403 qu’auprès de l’ORIAS ».
* Radiation de l’ORIAS
Par courrier du 9 novembre 2022, AXA informait M. [I] [E] du versement de la somme de 350 093,97 € représentant l’indemnité de fin de mandat, et précisait « la non-radiation de votre inscription à l’ORIAS pourrait entrainer un allongement du délai de règlement de votre indemnité de fin de mandat ». En aucun cas, ledit courrier ne précise que la non-radiation à l’ORIAS priverait M. [I] [E] de son indemnité de fin de mandat. A à ce stade, AXA ne mentionnait aucunement un différend de non-concurrence et de non-rétablissement, ou même de « concurrence interdite ».
La radiation de l’inscription à l’Orias n’est en rien une condition exigée par les textes qui régissent l’activité d’agent général en matière de non-concurrence ou de concurrence interdite.
M. [I] [E] porte aux débats l’enregistrement de sa radiation à l’ORIAS en date du 17 juillet 2023, le retard du dépôt de cette radiation ne pouvait avoir comme unique
conséquence d'« entrainer un allongement du délai de règlement de votre indemnité de fin de mandat » , mais ne pouvait avoir pour conséquence sa privation du versement de l’indemnités de fin de mandat.
Le tribunal ne pourra reconnaître la radiation prétendument tardive de M. [I] [E] à l’ORIAS comme une cause le privant de tout droit à indemnité de fin de mandat.
Clause de non-concurrence et de non-rétablissement
Il convient à AXA de prouver qu’en vertu de l’article 26 du décret du 5 mars 1949, de l’article 1 er, alinéa 6 du statut des agents généraux d’assurances approuvé par le décret n°96-902 du 15 octobre 1996, relatif aux nominations signées à compter du 1er janvier 1997, et de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que M. [I] [E] a maintenu ou rétabli avant l’expiration d’un délai de trois ans une activité d’agent général d’assurances ou de courtier auprès du public, au sein de la circonscription de son ancienne agence, et que M. [I] [E] a fourni des opérations d’assurances appartenant aux mêmes catégories que celle du portefeuille de son ancienne agence.
Il n’est pas contesté que M. [I] [E] et Mme [P] [B] détiennent une société en participation (S.P.E.C.) qui a été créée aux fins d’exploiter leurs activités d’agent général d’assurances et de courtage.
M. [I] [E] a démissionné de ses fonctions d’agent général d’AXA, Mme [P] [B] a poursuivi ses activités d’agent général auprès d’AXA.
La SPEC étant une société transparente, la quote-part de ses revenus revenant à M. [I] [E] remonte directement dans la société individuelle qu’il a créée à cette fin.
L’extrait Kbis du 12 octobre 2024 produit aux débats montre l’immatriculation de ladite société de M. [I] [E], sous RCS n°791 499 403 sous forme « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ». AXA affirme son refus au droit à indemnité de fin de mandat en ces termes « preuve en est : M. [E] est toujours immatriculé tant au Registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le n° RCS 791 499 403 qu’auprès de l’ORIAS ».
Aucun autre moyen de « preuve » n’est rapporté par AXA pour justifier la violation par M. [I] [E] de son obligation de non-concurrence et de non-rétablissement
Il est porté aux débats une attestation du cabinet d’expertise comptable Altitude Conseil expert-comptable de l’EIRL de M. [I] [E] signée par M. [L] [X] expertcomptable, attestant en date du 18 janvier 2024 que la société ne dispose d’aucun chiffre d’affaires en assurances depuis le 31 juillet 2022, et qu’elle ne peut être radiée du registre du commerce et des sociétés en raison du prêt bancaire en cours dans la société, et non remboursé.
L’attestation du cabinet Altitude Conseil expert-comptable de l’EIRL de M. [I] [E] prouve qu’aucune activité n’a été enregistrée depuis le 31 juillet 2022 au sein de la société, dont AXA demande la radiation.
L’intervention volontaire de la BNP PARIBAS au sein de la présente instance, confirme que M. [I] [E] n’a pas été en mesure de régulariser les échéances impayées, ni de solder son prêt bancaire accordé à la société, ledit prêt ayant été accordé initialement pour l’acquisition du portefeuille d’agent général d’AXA.
Le maintien de l’inscription de l’entreprise individuelle de M. [I] [E] au RCS n°791 499 403 était nécessaire pour solder auprès de la BNP PARIBAS son prêt bancaire.
Toutefois, AXA soutient que M. [I] [E] poursuit ses activités en qualité de courtier sans pour autant en rapporter la preuve.
Le maintien de l’inscription au registre du commerce et des sociétés de M. [I] [E] soulevé par AXA ne suffit pas à démontrer et caractériser la violation de son obligation de non- concurrence et de non-rétablissement aussi bien en tant qu’agent général d’assurances, qu’en qualité de courtier. Ces seuls éléments ne peuvent démontrer à eux seuls que [I] [E] a continué d’exercer une activité de courtier. AXA ne peut prouver également que le maintien de l’inscription au RCS a conduit à un détournement de clientèle par M. [I] [E].
AXA ne peut prouver la poursuite effective d’une activité concurrente ou d’un lien d’affaire en assurance de M. [I] [E] dans la zone de chalandise par le seul fait du maintien de son immatriculation auprès du Registre du commerce et des sociétés. Au surplus, sa radiation au RCS n’était pas une obligation contractuelle, afin de percevoir l’indemnité de fin de mandat.
La concurrence interdite est à distinguer de la concurrence déloyale. La concurrence interdite recouvre deux situations.
* Si la règle violée est légale, la concurrence est dite « illégale ».
* Si elle a une origine contractuelle, telle la violation d’une clause de non-concurrence, il s’agira alors de concurrence « anti contractuelle ».
Dans le cadre de l’argument d’AXA sur la concurrence interdite, il ressort que M. [I] [E] n’a rien violé de cette règle. La preuve de la violation de la clause de nonconcurrence et de non-rétablissement n’est pas rapportée par AXA pour justifier la privation de M. [I] [E] du droit au paiement de son indemnité de fin de mandat.
Le tribunal rejettera la demande d’AXA de déchoir M. [I] [E] de son droit à l’indemnité de fin de mandat.
AXA et M. [I] [E] ne contestent pas le quantum de l’indemnité de fin de mandat de :
* 280 075,18 € payables au plus tard le 9 février 2023 ;
* 70 018,79 € dans les 11 mois de la fin de ses fonctions sous réserve de l’apurement de son compte de fin de gestion.
AXA ne conteste pas l’apurement des comptes de fin de gestion.
En conséquence,
Le tribunal condamnera AXA France IARD à payer à M. [I] [E] la somme de 350 093,97 € au titre de son indemnité de fin de mandat, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er février 2023,
* Sur le versement des sommes revendiquées par la BNP PARIBAS
La BNP PARIBAS revendique la somme de 312 611,47 € au titre du prêt n°615 258-41 du 9 février 2022, outre les intérêts au taux de 3,6% l’an, et la somme de 765,39 € au titre du solde débiteur du compte n°101924-71 outre le taux d 10,55% l’an.
M. [I] [E] ne conteste pas les sommes dues à la BNP PARIBAS aussi bien dans leur principe que dans leur quantum.
En conséquence,
Le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat de prêt, et condamnera M. [I] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 312 611,47 € au titre du remboursement du prêt n°615 258-41, outre les intérêts au taux de 3,60% à compter du 20 novembre 2024,
* 765,39 € au titre du solde débiteur du compte n°101 924-71 outre les intérêts aux taux de 10,55% à compter du 20 novembre 2024,
* Sur les dommages et intérêts
M. [I] [E] demande la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts équivalent à la valeur des commissions dues pour les années 2023 et 2024.
M. [I] [E] n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’AXA lui a créé par mauvaise foi un préjudice distinct du montant de l’indemnité de fin de mandat, et n’apporte pas la preuve également du quantum de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence, le tribunal déboutera M. [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] [E] a exposé des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera AXA France IARD à payer à M. [I] [E] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de sa demande,
* Sur l’exécution provisoire.
AXA demande d’écarter l’exécution provisoire ou à défaut de la subordonner à titre provisoire à la constitution par M. [I] [E] d’une garantie suffisante pour répondre à la restitution éventuelle par AXA, en cas d’infirmation du présent jugement en cause d’appel sur le montant en principal.
L’article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a profondément modifié le principe de l’exécution provisoire. Désormais, l’exécution provisoire est la règle et non plus l’exception.
Le présent jugement ne prescrit en rien une mesure provisoire, ni une mesure conservatoire, dans ces conditions l’exécution provisoire est de droit
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* Sur les dépens
AXA supportera les dépens,
Le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne AXA France IARD à payer à M. [I] [E] la somme de 350 093,97 € au titre de l’indemnité de fin de mandat, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er février 2023,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt, et condamne M. [I] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 312 611,47 € au titre du remboursement du prêt n°615 258-41, outre les intérêts au taux de 3,60% à compter du 20 novembre 2024,
* 765,39 € au titre du solde débiteur du compte n°101 924-71 outre les intérêts aux taux de 10,55% à compter du 20 novembre 2024,
Déboute M. [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne AXA France IARD à payer à M. [I] [E] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Pitet et Jean Levoi
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Bâtiment ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- République
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Gestion ·
- Industriel ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Mécanique de précision ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Ministère
- Concept ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Signification ·
- Erreur ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chantier naval ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Capacité ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Plan ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Taux d'escompte ·
- Provision ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Torts ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Sociétés ·
- Facture ·
- Assurances ·
- Fiche ·
- Faux ·
- Contrat d’adhésion ·
- Traité de fusion ·
- Demande ·
- Conditions générales ·
- Règlement amiable
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Écrit ·
- Public ·
- Administrateur ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.